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20/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951446

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0028, 20 novembre 2006, JURITEXT000006951446


DOSSIER N 06/00173 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2006 - No 2006/00658 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 20 NOVEMBRE 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MONTARGIS du 09 FEVRIER 2006. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Y... Né le 08 Février 1966 à ELESKIRT (TURQUIE) Fils de X... et de Gérant de société Marié De nationalité turque Déjà condamné Demeurant ... - 91000 EVRY Prévenu, appelant, intimé, Comparant, Assisté de Maître BARBE Guillaume, avocat au barreau de PARIS et de Maît

re SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS Z... Né le 10 Mai 1949 à ELES...

DOSSIER N 06/00173 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2006 - No 2006/00658 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 20 NOVEMBRE 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MONTARGIS du 09 FEVRIER 2006. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Y... Né le 08 Février 1966 à ELESKIRT (TURQUIE) Fils de X... et de Gérant de société Marié De nationalité turque Déjà condamné Demeurant ... - 91000 EVRY Prévenu, appelant, intimé, Comparant, Assisté de Maître BARBE Guillaume, avocat au barreau de PARIS et de Maître SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS Z... Né le 10 Mai 1949 à ELESKIRT (TURQUIE) Fils de .... et de X... Maçon, en invalidité Marié De nationalité turque Jamais condamné Demeurant ... - 58000 NEVERS Mandat de dépôt du 12 SEPTEMBRE 2001. Mise en liberté sous contrôle judiciaire le 31 JANVIER 2002. Prévenu, appelant, intimé, Comparant, Assisté de Maître GANIER Jacques, avocat au barreau de NEVERS LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président

:

:
Monsieur A...,
Madame PAUCOT-BILGER, lors du prononcé de l'arrêt, Président

:
Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers

:
Monsieur A...,
Madame PAUCOT-BILGER, En présence de Monsieur B..., élève dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative en vertu de l'article 12-2 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame C.... MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Madame D..., Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de MONTARGIS par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a relaxé X... Y... Du chef de DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR F... PERSONNES, le 10 septembre 2001, à BRIARE (45), au préjudice de la Commune de BRIARE, NATINF 011582, infraction prévue par l'article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal Du chef de DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR F... PERSONNES, le 10 septembre 2001, à BRIARE (45) au préjudice de G... F..., H..., NATINF 011582, infraction prévue par l'article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal Du chef de DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR F... PERSONNES, le 10 septembre 2001, à BRIARE (45) au préjudice de Mme Annie I..., NATINF 011582, infraction prévue par l'article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal - a déclaré X... Y... coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, le 10 septembre 2001, à BRIARE (45), NATINF 020720, infraction prévue par
les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, le 10 septembre 2001, à BRIARE (45), NATINF 020720, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal - a relaxé Z... Du chef de DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR F... PERSONNES, le 10 septembre 2001, à BRIARE (45), au préjudice de G... F.... H..., NATINF 011582, infraction prévue par l'article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal Du chef de DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR F... PERSONNES, le 10 septembre 2001, à BRIARE (45), au préjudice de Mme I..., NATINF 011582, infraction prévue par l'article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal - a déclaré Z... coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, le 10 septembre 2001, à BRIARE (45), NATINF 007140, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 10 , 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, le 10 septembre 2001, à BRIARE (45), NATINF 020720, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de PORT PROHIBE D'ARME, MUNITIONS OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE 4, le 10 septembre 2001, à BRIARE (45), NATINF 000570, infraction prévue par les articles L.2339-9 OEI 1 , L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2 , 58 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-9 OEI 1 , OEIII, OEIV du Code de la défense coupable de DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR F... PERSONNES, le 10 septembre 2001, à BRIARE (45), au préjudice de la Commune de BRIARE, NATINF 011582, infraction prévue par l'article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal coupable de DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR F... PERSONNES, le 23 juin 2001, à BRIARE (45), au préjudice de G... X..., NATINF 011582, infraction prévue par l'article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Y... à - 3 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis, - interdiction de porter ou détenir pendant 5 ans une arme soumise à autorisation, Z... à - 3 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis, - interdiction de porter ou détenir pendant 5 ans une arme soumise à autorisation, - a prononcé la confiscation au profit de l'Etat des scellés enregistrés sous les numéros 224/2001 - 228/2001 - 229/2001 - 288/2001 - 296/2001 - 310/2001 - 162/2002 - 198/2003 et 199/2003. F... APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z..., le 15 Février 2006 Monsieur X... Y..., le 15 Février 2006 G... le Procureur de la République, le 15 Février 2006 contre Monsieur Z... G... le Procureur de la République, le 15 Février 2006 contre Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES J... : A l'audience publique du 9 OCTOBRE 2006, après renvoi du 26 Juin 2006, Le prévenu Z... ne comprenant pas la langue française, il lui a été donné un interprète près la Cour d'Appel d'ORLEANS en langue turque, en la personne de G... K..., demeurant 3, rue de la Cerche 45000 - ORLEANS qui a prêté son concours à chaque fois qu'il a été nécessaire. Ont été entendus :
Madame PAUCOT-BILGER, Conseiller, en son rapport. X... Y... en ses explications. Z... en ses explications. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître GANIER Jacques, Avocat du prévenu Z...
en sa plaidoirie. Maître BARBE Guillaume, Avocat du prévenu X... Y... en sa plaidoirie. Maître SCHINAZI, Avocat du prévenu X... Y... en sa plaidoirie. X... Y... et Z... à nouveau ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 NOVEMBRE 2006. Ledit jour 13 NOVEMBRE 2006 le Président a annoncé la prorogation du délibéré au 20 NOVEMBRE 2006. DÉCISION : Le samedi 23 juin 2001, vers 21 h 00, X..., qui circulait avec son véhicule Ford Escort Cabriolet immatriculé ...., était la cible de plusieurs coups de feu. Son véhicule était atteint d'un impact de balle sur le coffre arrière et un projectile écrasé de calibre 9 mm était découvert dans la capote. X... désignait son agresseur comme étant Z... Des témoins affirmaient avoir vu X... au volant de sa voiture, faisant une marche arrière ainsi qu'un homme d'une cinquantaine d'années, moustachu, paraissant d'origine turque, se dirigeant vers lui et tirant à 4 ou 5 reprises dans sa direction avec une arme sortie d'un véhicule Renault Safrane. Z..., n'ayant pu être interpellé sur-le-champ, il était entendu le 12 octobre 2001. Il reconnaissait sa présence sur les lieux, mais niait les coups de feu. Un second épisode, plus grave, se produisait le 10 septembre 2001, vers à 9 h 45, place de la République à Briare, s'agissant d'un échange nourri de coups de feu. Le gendarme qui se trouvait fortuitement sur les lieux, sortant du bureau de poste au moment de la fusillade, parvenait à interpeller Z..., celui-ci étant l'auteur de coups de feu sur les nommés et Y... X..., ce dernier ayant été atteint à la jambe. Une balle en plomb blindée, de calibre 45 ou 11,43 et sept étuis du même type étaient découverts par la gendarmerie intervenue sur les lieux. F... enquêteurs découvraient aussi cinq étuis de cartouche 9 mm, une balle blindée du même calibre et deux morceaux de plomb écrasés pouvant être des balles de 9 mm non blindées. Il résultait de leurs constatations que les munitions de calibre 11,43 avaient été tirées du même côté, tandis que celles de 9 mm avaient été tirées de la direction opposée. Il apparaissait aussi que les balles tirées avaient atteint , un camion-benne de la ville, un véhicule de marque Peugeot appartenant à G... H..., la façade d'un immeuble, un banc en béton et l'enseigne publicitaire du commerce tenu par Mme I... F... protagonistes de cette fusillade étaient identifiés comme étant, d'un côté Y... X..., X..., X..., C..., L... et M.. et de l'autre Z... et M.... L'enquête permettait également d'établir que plusieurs armes différentes avaient été utilisées pour tirer en direction de Z... , soit deux pistolets semi-automatiques de calibre 9 mm et un revolver de calibre 38 spécial ou 357 Magnum. Z...avait utilisé quant à lui un pistolet semi-automatique de calibre 45 ACP, seule cette arme ayant été retrouvée et saisie. La scène de la fusillade pouvait être reconstituée à travers les témoignages recueillis. Il en résultait que vers 9 h 45, un véhicule Mercedes bleu nuit, s'était brusquement arrêté Place de la République ; que son conducteur, Y... X..., en était sorti précipitamment une arme à la main ; qu'il s'était dirigé vers le bureau de tabac ; que plusieurs coups de feu avaient été tirés ; que Y... X..., blessé à la jambe, avait été transporté par deux autres hommes à bord de sa Mercedes ; que le véhicule avait aussitôt quitté les lieux et que Z..., aperçu auparavant en train de tirer en direction de Y... X... et det X..., avait été interpellé peu de temps après. Sur les motifs de la fusillade, l'information révélait que de nombreux incidents ayant donné lieu à une dizaine de procédure pour violences, menaces, dégradation, coups et blessures, étaient survenus entre les membres respectifs de chaque famille, depuis qu'en mai 1999, X..., soeur de Y..., avait épousé ..., fils de Z.., X..., soeur de Y..., avait épousé ... fils de Z... La tension s'était aggravée à la veille des faits par suite d'une agression à coup de manche de pioche commise par ..., frère de Z... sur X..., à quoi avait répondu le frère de ce dernier, X..., par des dégradations sur le véhicule de l'auteur. Entendu, Z... confirmait qu'un conflit opposait sa famille à la famille X... après le mariage de son fils avec X.... Il déclarait que la veille des faits ses nièces lui avaient demandé son aide en raison des dégradations commises par les X... chez son frère, lui disant qu'elles avaient peur ; qu'il s'était donc rendu immédiatement à Briare, au volant de son véhicule Renault Safrane ; qu'au matin, en dépit de la surveillance étroite du clan X... autour de l'habitation, il avait décidé d'aller chercher du pain à Briare ; qu'il s'était muni de son pistolet et de quatorze cartouches ; qu'alors qu'il revenait de chez le boulanger, il avait vu un véhicule Safrane de couleur blanche, immatriculé en 91 et conduit par X..., avec comme passagers Y... et X... ; que Y... en était descendu, un pistolet dans chaque main, et que .... l'avait suivi, porteur d'une arme lui aussi ; que tous deux avaient tiré en sa direction ; que lui-même, caché derrière une camionnette, avait riposté en vidant un chargeur complet ; qu'ensuite il s'était rendu compte que Y... était blessé et qu'il avait alors cessé de tirer ; qu'enfin, le gendarme .... l'avait interpellé. Y... X..., victime d'une fracture ouverte du pilon tibial gauche entraînant une ITT de 6 mois, était également entendu. Il déclarait qu'il était venu à Briare dans le but de rencontrer Z... afin de réconcilier les familles ; qu'il était seul à bord de son véhicule Mercedes ; qu'il avait été suivi par le véhicule de X... à bord duquel se trouvait ... ; qu'il avait aperçu Z... accompagné de son cousin ... ; que les deux hommes avaient tiré dans sa direction. qu'il s'était caché derrière un camion et avait sorti un simple pistolet à gaz dont il avait tiré les sept cartouches qu'il contenait ; qu'il avait été atteint d'une balle dans la jambe gauche et qu'il avait été conduit à l'hôpital de Gien dans la Laguna de .... A l'audience Y... X... conteste les faits qui lui sont reprochés. Il déclare avoir eu rendez-vous ce jour là, place de la République à BRIARE, avec Z... Il déclare également que l'arme dont il a fait usage pour se défendre n'était qu'un pistolet à gaz, pistolet qu'il prétend avoir abandonné sur place. Z..., quant à lui, reconnaît l'ensemble des faits qui lui sont reprochés même s'il explique avoir usé de son arme pour se défendre. Par ailleurs, s'il ne souhaite pas s'expliquer davantage sur le déroulement de ces événements passés, il nie néanmoins la thèse du rendez-vous soutenue par Y... X.... Mme l'Avocat général fait valoir que de tels agissements sont parfaitement inadmissibles et insiste sur le fait que les conséquences de cette fusillade auraient pu être tragiques pour quiconque se serait trouvé dans la trajectoire d'un des nombreux coups de feu tirés. Elle requiert donc la confirmation des qualifications entreprises mais également l'aggravation des peines d'emprisonnement prononcées à savoir 3 ans d'emprisonnement ferme pour Z... et 3 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour Y... X... ainsi que l'interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans pour les deux prévenus. Le conseil de Z...fait valoir en substance pour la défense de son client que celui-ci n'a agit qu'en état de légitime défense. Il demande à la Cour qu'elle ne prononce pas de peine d'emprisonnement ferme. F... conseils de Y... X... font valoir en substance pour la défense de leur client qu'il n'existe aucune certitude quant au déroulement de la fusillade et qu'en tout état de cause celui-ci n'est qu'une victime du comportement inacceptable et dangereux de Z.... Ils demandent la relaxe de Y... X.... SUR CE LA COUR, EN LA FORME F... appels, régulièrement formés sont recevables. AU FOND Sur les faits imputés à Z..., X..., a formellement identifié Z... comme étant l'auteur des coups de feu tirés contre son véhicule le 23 juin 2001. Ceci est corroboré par les déclarations de ... et ...qui ont fait une description détaillée de l'auteur des coups de feu correspondant en tous points à celle du prévenu. Le mobile du comportement de Z... s'explique par le contentieux qui existait entre les intéressés, ainsi que cela vient d'être analysé en détail. S'agissant des infractions de violences volontaires avec arme, commises à BRIARE le 10 septembre 2001, il est suffisamment établi que Z...a fait usage d'une arme à feu particulièrement meurtrière avec laquelle il a tiré sur X... et sur Y... X..., blessant ce dernier gravement la victime à la jambe. Le port, sans motif légitime, de cette arme de quatrième catégorie, comme étant un pistolet semi-automatique de calibre 11, 43, retrouvé en sa possession au moment de son interpellation, avec des munitions de même calibre, constitue bien l'infraction dont ce dernier a été déclaré coupable par le premier juge. Concernant les dégradations, il résulte des pièces de la procédure que si le prévenu n'a pas eu la volonté de dégrader le camion-benne de marque Renault, force est de constater qu'il a utilisé son arme à courte distance de ce dernier, ceci démontrant qu'il ne pouvait ignorer que son action entraînerait, de manière inévitable, des dommages sur ce bien appartenant à autrui. F... autres dégradations ne sont pas imputables à Z..., puisqu'en effet l'information n'a pas permis d'établir que la balle ayant dégradé le panneau publicitaire de la boutique de Madame I... et retrouvée dans le mur de cette boutique, provenait bien de l'arme du prévenu de même qu'il est établi que le projectile de calibre 9 mm ayant endommagé le véhicule Peugeot de Monsieur H..., provient d'une arme autre que celle utilisée par Z..., alors surplus que ce dernier donnait le dos à ce véhicule lors de la fusillade. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces différents points quant aux déclarations de culpabilité et aux relaxes prononcées. La peine prononcée n'a pas suffisamment pris en compte l'extrême gravité des faits, s'agissant de l'utilisation d'armes meurtrières en milieu urbain et du tir de nombreux projectiles ayant atteint des cibles éparpillées, lesquelles auraient pu être autant de personnes. Le jugement sera infirmé sur ce point et la peine sera portée à trois ans d'emprisonnement. Sur les faits imputés à Y... X..., L'un des employés de la commune a été le témoin de l'arrivée de Y... X... sur les lieux, dans sa Mercedes bleue. Il a déclaré que le véhicule s'était arrêté brutalement juste derrière lui ; que le chauffeur en était descendu précipitamment avec une arme à la main; qu'il avait couru en direction du bureau de tabac tenant cette arme ; que deux coups de feu avaient été tirés ; que le passager du véhicule s'était assis du côté conducteur, avait fermé la portière restée ouverte puis avait fait le tour de la place pour récupérer au plus vite le conducteur ; que ce dernier était revenu vers la voiture en sautillant ; qu'il paraissait blessé à la jambe droite ; qu'il était remonté dans la voiture précipitamment avec son arme à la main et que la Mercedes était repartie à toute allure. Le Gendarme ..., témoin de la scène, a remarqué la présence de deux hommes prenant la fuite, l'un d'eux étant blessé à une jambe et l'autre le soutenant. Le récit de Z... ne contredit pas ces éléments, l'intéressé affirmant toutefois que Y... X..., porteur de deux armes, avait tiré le premier aussitôt sorti de son véhicule et qu'il avait été relayé ensuite par... qui était également armé. Par ailleurs, il se déduit de l'expertise balistique et des étuis et indices relevés sur place (7 étuis de calibre 45 et trois projectiles de ce même calibre), que les munitions utilisées du côté de Z...étaient de calibre 45 ou 11,43, et que, du coté de Y... X... les munitions utilisées étaient de calibre 9 mm ou 38 Spécial (5 étuis de calibre 9 mm ou 38 Spécial et trois projectiles de ce même calibre ayant été retrouvés). En outre, deux importants impacts de balles ainsi qu'un troisième au niveau du phare ont été relevés sur le flan gauche du camion-benne de la commune dernière lequel se protégeait Z.... Ces impacts ont été la conséquence de coups de feu tirés en direction de Z... par des armes de calibre 9 mm ou 38 Spécial, un fragment de projectile de ce même calibre ayant été retrouvé dans la camionnette. De plus, d'autres impacts de balles ont été relevés sur un banc en béton, une façade d'immeuble et un véhicule, tous trois situés dans le dos de Z... et l'expertise a montré que le projectile ayant atteint le véhicule était un élément de munition identique à certains de ceux retrouvées dans la Mercedes de Y... X... La preuve est donc suffisamment faite que Y... X... a utilisé au moins une arme tirant des balles contre son adversaire, en sorte que ses déclarations selon lesquelles il a utilisé un inoffensif pistolet à gaz apparaissent comme parfaitement mensongères. Si la confirmation s'impose sur ce point, il en va différemment de la prévention de violences volontaires commises sur la personne de ..., dès lors qu'il ne ressort ni de l'enquête ni de l'information que Y... X... ait commis de telles violences. Le dossier montre en effet que ...M était parti en courant demander de l'aide, voyant Y... X... descendre de son véhicule avec des armes, pour ne revenir sur place que lorsque la fusillade avait déjà cessé, Y... X... blessé, prenant la fuite. Par conséquent, Y... X... sera relaxé de ce chef de prévention et le jugement infirmé sur ce point. Concernant les dégradations, l'information n'a pas permis d'établir que la balle ayant dégradé le panneau publicitaire de la boutique de Madame I... et retrouvée dans le mur de cette boutique, provenait bien de l'arme du prévenu, en sorte que la relaxe est justifiée. Mais, si le prévenu n'a pas eu la volonté de dégrader le camion-benne de marque Renault, force est de constater qu'il a utilisé son arme à courte distance de ce dernier, ceci démontrant qu'il ne pouvait ignorer que son action entraînerait, de manière inévitable, des dommages sur ce bien appartenant à autrui. Il en va de même des dégradations causées au véhicule de Monsieur H..., alors surplus que le projectile ayant atteint ce véhicule était un élément de munition identique à ceux découverts dans la Mercedes de Y... X... La relaxe prononcée sur ces points sera infirmée. Comme pour Z... et pour les mêmes motifs, la peine d'emprisonnement prononcée contre Y... X... sera aggravée et portée à une durée de trois ans. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, REOEOIT les appels, INFIRMANT partiellement le jugement entrepris, RENVOIE Y... X... du chef des violences aggravées commises sur la personne de ..., DÉCLARE Y... X... coupable du délit de dégradation volontaire du camion-benne Renault appartenant à la commune de BRIARE et du véhicule Peugeot appartenant à Monsieur H..., CONFIRME les autres dispositions du jugement, sauf à aggraver la peine d'emprisonnement, Condamne Z... et Y... X..., chacun, à la peine de trois ans d'emprisonnement. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné. LE GREFFIER LE
PRESIDENT J. C... Y. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951446
Date de la décision : 20/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-11-20;juritext000006951446 ?
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