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23/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949415

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0074, 23 mai 2006, JURITEXT000006949415


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 23 mai 2006 (No PG : 06/00177) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X... Stéphane Clément Arrêt prononcé publiquement, le mardi 23 mai 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE DE CHOLET en date du 15 mars 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY e

t Monsieur MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA CO...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 23 mai 2006 (No PG : 06/00177) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X... Stéphane Clément Arrêt prononcé publiquement, le mardi 23 mai 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE DE CHOLET en date du 15 mars 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY et Monsieur MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X... Stéphane Clément né le 08 Juillet 1963 à CHOLET Fils de X... Clément et de MACE Suzanne, de nationalité française, situation familiale inconnue - déjà condamné Demeurant 24 rue des Sources - 79700 LA CHAPELLE LARGEAU LIBRE - APPELANT (24 Février 2006) NON COMPARANT - représenté par Maître QUINIOU, avocat substituant Maître MARCHAND, avocat au barreau D'ANGERS - (dûment mandaté). LE MINISTÈRE PUBLIC :

APPELANT (24 Février 2006)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 18 avril 2006, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Monsieur MARECHAL, conseiller, a fait son rapport. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 23 Mai 2006 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

X... Stéphane est prévenu d'avoir le 15 Mai 2004 à CHOLET (49) rue des Pagannes commis des violences sur la personne de Y... Stéphane ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours.

Le jugement

Le JURIDICTION DE PROXIMITE DE CHOLET, par jugement du 15 Mars 2005:

- a déclaré Monsieur X... Stéphane coupable des faits qui lui sont reprochés; - en répression, l'a condamné à une peine d'amende de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 euros) pour l'infraction de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois à titre de peine complémentaire.

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur X... Stéphane, le 24 Février 2006. Monsieur le Procureur de la République, le 24 Février 2006.

LA COUR Le prévenu cité à domicile a demandé par écrit a être jugé en son absence. Il est représenté à l'audience par son conseil qui plaide la relaxe en raison du doute certain existant sur les éléments d'identification du conducteur du véhicule ayant commis l'agression.

Le ministère public requiert la confirmation du jugement.

MOTIFS Sur la recevabilité des appels: Les appels interjetés dans les formes et délais de l'article 498 du code de procédure pénale sont recevables en la forme. Sur le fond: Le 15 mai 2004 à 23h45, Monsieur Stéphane Y... qui revenait en famille à bord de son véhicule d'une sortie entre amis était, sur le ressort de la commune de CHOLET, agressé par un automobiliste auquel il avait fait un appel de phare en réaction à son comportement routier jugé dangereux. Monsieur Y... expliquait que cet automobiliste irascible l'avait empoigné par le col de son vêtement et lui avait porté un coup de genou à la cuisse gauche; il présentait selon le certificat médical du 16 mai figurant au dossier une contusion au quadriceps gauche avec contractures sporadiques réflexes entraînant une incapacité totale de travail de un jour. Un ami de Monsieur Y... qui suivait ce dernier dans son propre véhicule confirmait le déroulement des faits. En dépit des dénégations du prévenu, les éléments du dossier justifient la décision de condamnation du premier juge : en premier lieu c'est la description précise de son véhicule automobile (d'une part marque, modèle et couleur et numéro d'immatriculation partiel d'autre part) donnée par la victime et le témoin qui ont permis après recherches au fichier de la préfecture du département des véhicules immatriculés l'identification de Monsieur X.... En second lieu monsieur Y... a identifié avec une certitude de 90 % le prévenu au vu de la photocopie de la photographie du permis de conduire du prévenu. Enfin l'attestation fournie par le prévenu pour justifier de son emploi du temps ne démontre nullement qu'il ne se soit pas trouvé sur les lieux au moment des faits alors même que les éléments complémentaires de signalement donné par la victime et le témoin quant à la présence

dans le véhicule de l'automobiliste d'une femme et d'au moins un enfant concordent également avec les renseignements recueillis par les enquêteurs. C'est en définitive à juste raison que le tribunal a déclaré le prévenu coupable du délit qui lui est reproché. La peine d'amende qui a été prononcée apparaît dans son principe et son montant adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu déjà condamné pour des faits de violences volontaires.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire DÉCLARE les appels recevables,

Au fond, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

rédigé par Monsieur MARECHAL, JC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949415
Date de la décision : 23/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Vermorelle, président.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-05-23;juritext000006949415 ?
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