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04/09/2001 | FRANCE | N°2001/00210

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 septembre 2001, 2001/00210


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale REPIJBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :01/00210. AFFAIRE: SARL REPRO 24 C/ X... Nathalie. Jugement du C.P.H. LE MANS du 20 Janvier 1999.

ARRET RENDU LE 04 Septembre 2001 APPELANTE: SARL REPRO 24 20 rue de l'Etoile 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS. INTIMEEMadame Nathalie X... 43 Av François Chancel 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu s

eul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale REPIJBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :01/00210. AFFAIRE: SARL REPRO 24 C/ X... Nathalie. Jugement du C.P.H. LE MANS du 20 Janvier 1999.

ARRET RENDU LE 04 Septembre 2001 APPELANTE: SARL REPRO 24 20 rue de l'Etoile 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS. INTIMEEMadame Nathalie X... 43 Av François Chancel 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS:

A l'audience publique du 07 Juin 2001. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Septembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Viviane A... et son ancien époux, Daniel B..., ont créé un fonds de commerce de vente, réparations de photocopieurs et de vente de photocopies qu'ils exploitaient depuis 1991 sous l'enseigne REPRO 24, Viviane A... étant comptable, et ont embauché Nathalie X..., également en 1991, comme secrétaire comptable. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de Daniel B... et de Viviane A..., Michel C..., gérant de la SARL REPRO 24, créée à cet effet, a racheté le fonds de commerce, le 19 mars 1996, et conservé à

son service Viviane A... et Nathalie X.... Le 18 septembre 1997, Michel C..., agissant ès qualités, a licencié Nathalie X... et Viviane A... pour faute lourde. Contestant cette mesure, Nathalie X... et Viviane A... ont saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS pour voir dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, condamner la société REPRO 24 à leur verser: -

pour Nathalie X..., les sommes de 5 836,52 Francs brut au titre de rappel de salaires pour mise à pied ainsi que 583,56 Francs pour les congés payés y afférents, 9 118 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 911,80 Francs au titre des congés payés correspondants, 5 470,80 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 162 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

pour Viviane A..., les sommes de 8 100,48 Francs brut au titre de rappel de salaires pour mise à pied ainsi que 810,04 Francs pour les congés payés y afférents, 12 657 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 265,70 Francs pour les congés payés correspondants, 7 594 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 216 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 20 janvier 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a joint prononcé la jonction des deux instances, dit que le licenciement de Viviane A... et de Nathalie X... reposaient sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute lourde, condamné la société REPRO 24 à verser: -

à Viviane A..., les sommes de 8 100,48 Francs au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que 810,04 Francs pour les congés payés y afférents, 12 657 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 265,70 Francs pour les congés payés

correspondants, 7 594,20 Francs au titre de l'indemnité de licenciement et 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Nathalie X..., les sommes de 5 836,52 Francs au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que 583,65 Francs pour les congés payés y afférents, 9 118 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 911,80 Francs pour les congés payés correspondants, 5 470,80 Francs au titre de l'indemnité de licenciement et 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que les sommes à caractère salarial seraient productives d'intérêts au tau taux légal à compter du 13 octobre 1997 (date de sa saisine) et du prononcé de sa décision pour celles à caractère indemnitaire, constaté que l'exécution provisoire était de droit sauf en ce qui concerne l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté la société REPRO 24 de ses demandes reconventionnelles et condamnée celle-ci aux dépens. La société REPRO 24 a interjeté appel de cette décision séparément contre Viviane A... et Nathalie X... et demande à la Cour de la dire recevable en son appel et, par voie d'infirmation, de dire que le licenciement de Nathalie X... a été valablement prononcé pour faute lourde, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour des paiements effectués, de la condamner à lui verser les sommes de 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Nathalie X... demande à la Cour, au principal, de dire la société REPRO 24 irrecevable en son appel, subsidiairement, mal fondée et en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions condamnant la société

REPRO 24 à lui verser diverses sommes, en toute hypothèse, de la condamner à lui verser la somme de 10 000 Francs par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Formant appel incident, elle reprend sa demande de condamnation de la société REPRO 24 à lui verser la somme de 162 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. SUR QUOI, LA COUR sur l'irrecevabilité de l'appel Attendu que si Nathalie X... demande à la Cour de "déclarer la société REPRO 24 irrecevable en son appel", il y a lieu de constater qu'elle ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa demande, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses écritures d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter Nathalie X... de sa demande correspondante, sur les circonstances de la rupture Attendu que la lettre de licenciement adressée le 18 septembre 1997 par la société REPRO 24 à Nathalie X... après avoir prononcé, le 2 septembre 1997, une mise à pied conservatoire, faisait état de "détournements à votre profit de sommes réglées enespèces par certains clients à notre magasin" et concluait ainsi "ces faits sont malheureusement démontrés et, outre la perte totale et immédiate de confiance qui en résulte, sont susceptibles d'avoir porté un préjudice très important à notre société selon l'ancienneté de leur pratique. Ils sont totalement inacceptables et constituent une faute lourde par leur caractère intentionnel", Attendu que, c'est avec raison que les premiers juges ont écarté la faute lourde de Nathalie X..., l'intention de nuire, quoiqu'affirmée par la société REPRO 24 n'étant pas démontrée par elle, Attendu que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance

telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; la preuve de la gravité de la faute incombant à l'employeur, qu'en l'espèce, et quoiqu'en dise Nathalie X..., la société REPRO 24 justifie de la réalité des faits cités dans sa lettre de licenciement, notamment, des détournements opérés, qu'en effet, si le procès verbal d'enquête diligentée à la suite de la plainte, sans suite, déposée par Michel C..., ès qualités, conclut que "les différentes personnes entendues dans le cadre de cette affaire ne pouvaient affirmer que les personnes incriminées se servaient dans la caisse", la société REPRO 24 produit diverses attestations pertinemment analysées par les premiers juges mettant en évidence que de "nombreux encaissements non comptabilisés" se sont produits alors que Viviane A... et Nathalie X... étaient seules dans le magasin, que les prétendues discordances entre les déclarations faites devant les enquêteurs par certaines des personnes ayant attestées ne sont pas réelles ou ne portent que sur des points de détail, qu'en effet, par exemple et pour prendre des attestations citées mais non analysées par les premiers juges et critiquées en cause d'appel, l'attestation de Laurence GUAULT certifie que cette dernière a effectué un achat payé en espèce le 18 août 1997 à 18h45, ce qui est contesté en prétendant de façon inexacte que la bande enregistreuse porte 17h45 alors qu'elle fait état de 18h39, qu'il en est de même pour l'achat de Julien CHAUVIN qui atteste être venu "vers" 18h20 alors que la bande fait état de son paiement, pour la somme qu'il déclare avoir payée en espèces, à 18h06, ce qui n'enlève pas de crédibilité à ces déclarations, que, par ailleurs, les statistiques demandées par les premiers juges sur les ouvertures de caisse "en blanc" démontrent bien, accompagnées des énonciations et constatations pertinentes des premiers juges non remises en cause utilement en cause d'appel, le

nombre important et anormal de ces ouvertures lorsque Viviane A... ou Nathalie X... étaient seules présentes dans le magasin ; celles-ci n'apportant toujours pas d'explication satisfaisante quant au nombreux encaissements non comptabilisés par chacune de celle-ci, qu'il s'ensuit que la société REPRO 24 apporte la preuve qui lui incombe de faits suffisamment précis imputables à Nathalie X... constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, ce qui conduit à réformer sur ce point la décision des premiers juges, ceux-ci ayant interprété ces faits de façon erronée et n'ayant pas tiré les conséquences exactes de leurs constatations, qu'en effet, leur opinion selon laquelle la société REPRO 24 aurait dû "anticiper le problème et mettre au point une procédure administrative lui permettant d'en contrôler les causes" est purement subjective ainsi qu'hypothétique et ne saurait, en tout état de cause, atténuer l'importance des faits constatés pour les transformer en une cause réelle et sérieuse, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture Attendu que la faute grave étant privative de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que par voie de conséquence des congés payés afférents à ces deux indemnités, que, par ailleurs, la mise à pied étant, en l'espèce, justifiée, il convient de débouter Nathalie X... de ses demandes correspondantes, de réformer sur ces points la décision entreprise et de condamner Nathalie X... à restituer à la société REPRO 24 les sommes correspondantes perçues par elle au titre de l'exécution provisoire de la décision entreprise, que, toutefois, contrairement à ce que demande la société REPRO 24, ces sommes ne peuvent porter intérêts au taux légal A compter du jour de leur paiement mais

seulement à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt ouvrant droit à restitution, sur les demandes complémentaires et annexes Attendu que l'abus de droit de procéder n'est pas caractérisé, qu'il y a donc lieu de débouter la société REPRO 24 de sa demande correspondante, Attendu que l'issue du litige, par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions, conduit à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre de celles-ci et à laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, PAR CES MOTIFS Déboute Nathalie X... de sa demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté par la société REPRO 24, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Nathalie X... par la société REPRO 24 repose sur une faute grave de celle-ci, Déboute, en conséquence, Nathalie X... de ses demandes de paiement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement ainsi que des congés payés relatifs à ces salaires ou indemnités, Ordonne la restitution par Nathalie X... des sommes versées par la société REPRO 24 en exécution du jugement déféré, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/00210
Date de la décision : 04/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses

N'est pas constitutif d'une faute lourde, mais seulement d'une faute grave, le fait pour des salariés de détourner sans pouvoir s'en expliquer, des sommes liquides qui devaient être recueillies dans la caisse. En effet, quoiqu'avéré - la preuve de la gravité de la faute étant faite par l'employeur - le détournement ne saurait être assimilé à une faute lourde, l'intention de nuire y étant absente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-09-04;2001.00210 ?
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