La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2009 | FRANCE | N°08/00643

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0074, 04 février 2009, 08/00643


N 131

DU 4 FEVRIER 2009

X... Rachid
Y... Francois

C /

Ministère Public

Dossier no 08 / 00643

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le quatre février deux mille neuf,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BEAUVAIS en date du 20 Mars 2008,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur COURAL,
Madame LAFARIE,

MINISTÈRE PUBLIC lors des débats : Monsieur BESSE,

GREF

FIER lors des débats : Mademoiselle BRUN

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Rachid, né le 08 Mars 1966 à BEAUVAIS
Fils de Saïd et de Z....

N 131

DU 4 FEVRIER 2009

X... Rachid
Y... Francois

C /

Ministère Public

Dossier no 08 / 00643

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le quatre février deux mille neuf,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BEAUVAIS en date du 20 Mars 2008,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur COURAL,
Madame LAFARIE,

MINISTÈRE PUBLIC lors des débats : Monsieur BESSE,

GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Rachid, né le 08 Mars 1966 à BEAUVAIS
Fils de Saïd et de Z... Nadia
Nationalité : française
Situation de famille : Concubin
Sans professionDéjà condamné
Demeurant :...
60000 BEAUVAIS

Prévenu, appelant, libre (Mandat de dépôt du 13 / 05 / 2006, Mise en liberté sous C. J. le 12 / 12 / 2006), comparant, assisté de Maître BERRIAH Djamila, avocat au Barreau d'AMIENS,

Y... Francois
né le 02 Avril 1964 à BEAUVAIS
Fils de Said et de A... Ouardia
Nationalité : française
Sans professionJamais condamné
Demeurant :...
60390 AUNEUIL

Prévenu, appelant, libre (Mandat de dépôt du 13 / 05 / 2006, Mise en liberté sous C. J. le 12 / 12 / 2006), comparant, assisté de Maître PLOUVIER Eric, avocat au Barreau de PARIS,

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 20 Mars 2008, le tribunal correctionnel de BEAUVAIS saisi à la suite de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, a :

- relaxé :

X... Rachid

poursuivi pour RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, du 11 / 05 / 2006 au 12 / 05 / 2006, à BEAUVAIS, infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3, 6 du Code pénal

poursuivi pour PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN DELIT PUNI D'AU MOINS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, du 01 / 01 / 2006 au 12 / 05 / 2006, à BEAUVAIS, infraction prévue par l'article 450-1 AL. 1, AL. 3 du Code pénal et réprimée par les articles 450-1 AL. 3, 450-3 du Code pénal

-et l'a déclaré :

coupable de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, du 11 / 05 / 2006 au 12 / 05 / 2006, à BEAUVAIS, infraction prévue par les articles 311-4 AL. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 311-1 du Code pénal, Articles 121-4 et 5 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 11, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Articles 121-4 et 5 du Code Pénal

Et par application de ces articles, a condamné

X... Rachid à TROIS ans d'emprisonnement.

- déclaré :

Y... Francois

coupable de RECIDIVE DE TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, du 11 / 05 / 2006 au 12 / 05 / 2006, à BEAUVAIS, infraction prévue par les articles 311-4 AL. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 311-1 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal, Articles 121-4 et 5 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 11, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal, Articles 121-4 et 5 du Code Pénal

-et l'a relaxé :

des faits de RECIDIVE DE PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN DELIT PUNI D'AU MOINS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, du 01 / 01 / 2006 au 12 / 05 / 2006, à BEAUVAIS, infraction prévue par l'article 450-1 AL. 1, AL. 3 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 450-1 AL. 3, 450-3 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal

Et par application de ces articles, a condamné :

Y... François à la peine de QUATRE ANS d'emprisonnement.

La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné.

LES APPELS :

* Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Rachid, le 02 Avril 2008

M. le Procureur de la République, le 03 Avril 2008 contre Monsieur X... Rachid

Monsieur Y... Francois, le 04 Avril 2008

M. le Procureur de la République, le 04 Avril 2008 contre Monsieur Y... Francois

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 17 Décembre 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus,

Monsieur le Président, conformément aux dispositions de l'article 406 du Code de Procédure Pénale, a constaté l'identité du témoin Michel B...,

Puis conformément aux dispositions de l'article 436 du Code de Procédure Pénale Monsieur le Président a ordonné au témoin de se retirer dans la salle qui lui est destinée,

Ont été entendus,

Madame le Conseiller LAFARIE, en son rapport,

Les prévenus en leur interrogatoire, successivement et séparément, qui contestent les faits,

Monsieur le Président a ordonné que l'on fasse entrer le témoin Michel B... qui a satisfait aux dispositions de l'article 445 du Code de Procédure Pénale, a prêté le serment prescrit par l'article 446 du Code de Procédure Pénale et a été entendu en sa déposition orale dans les formes prévues par l'article 444 du Code de Procédure Pénale,

Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,

Maître BERRIAH, Avocat du Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu Rachid X..., en sa plaidoirie,

Maître PLOUVIER, avocat au Barreau de PARIS, Conseil du prévenu François Y..., en sa plaidoirie,

Les prévenus ayant eu la parole en dernier, successivement et séparément,

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 4 février 2009.

Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.

DÉCISION : PL / NB

Par jugement en date du 20 mars 2008, le tribunal de grande instance de
BEAUVAIS a relaxé X... Rachid et Y... François du délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et X... Rachid du délit de recel d'un bien provenant d'un vol et les a condamnés :

- Y... François à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour tentative de vol aggravé par deux circonstances, en récidive,

- X... Rachid à une peine de trois ans d'emprisonnement pour tentative de vol aggravé par deux circonstances,

X... Rachid et Y... François ont interjeté appel de cette décision ainsi que le ministère public.

Il ressort tant de l'examen de la procédure déférée devant la Cour que des débats qui se sont déroulés devant elle les éléments suivants :

Le 12 mai 2006, la patrouille anti-criminalité composée du brigadier de police Christophe C..., des gardiens de la paix D... Grégory et E... Cédric et de l'adjoint de sécurité F... Vincent intervenaient square ... à BEAUVAIS où deux individus suspects avaient été signalés à bord d'une camionnette Peugeot blanche.

Le brigadier de police Christophe C... et le gardien de la paix D... Grégory s'approchaient de l'endroit où se trouvait l'utilitaire. Peu après, passait près d'eux un homme qui se dirigeait vers l'arrière du bâtiment de la poste avant de disparaître de leur champ de vision.

Cet homme était décrit d'une taille d'environ 1m75, vêtu de gris et porteur d'une casquette.

Quelques minutes après, le second individu, un homme de corpulence athlétique, mesurant environ 1m85, quittait à son tour la camionnette, muni d'une pince monseigneur et prenait la même direction que le premier.

Il disparaissait derrière un fourgon blanc garé derrière le bureau de poste.

Les policiers progressaient vers ce fourgon et alors qu'ils arrivaient à sa hauteur, ils entendaient un bruit métallique provenant des toits et constataient que le premier individu qu'ils avaient aperçu sautait des toits et se réceptionnait juste à côté d'eux.

A leur vue, il prenait la fuite en empruntant l'entrée principale de l'immeuble donnant..., traversait celle-ci et se dirigeait vers la fontaine rue... où il était interpellé, bloqué par d'autres renforts de police et identifié comme étant Y... François.

Le brigadier de police Christophe C... et le gardien de la paix D... Grégory reconnaissaient formellement Y... François comme étant l'homme qui avait sauté du toit et avait pris la fuite en courant.

Pendant ce temps, le deuxième individu regagnait la camionnette Peugeot et quittait les lieux empruntant la rue..., la rue... puis le rue... où il était interpellé par le gardien de la paix E... Cédric et l'adjoint de sécurité F... Vincent. Il était identifié comme étant X... Rachid.

Il devait être établi que le véhicule à bord duquel il circulait était un véhicule volé et maquillé dérobé à l'origine le 11 mai 2004 à Neuilly sur Seine.

Dans l'arrière cour du bureau de poste, à côté des grilles, les policiers découvraient une pince monseigneur et constataient que trois barreaux métalliques de la grille d'une fenêtre permettant d'accéder à l'intérieur du bureau de poste étaient cisaillés. Sur deux d'entre eux, les entailles faites probablement avec une pince coupante avaient été dissimulées avec une pâte noire.

Lors de sa première déposition, X... Rachid indiquait que la Peugeot Expert à bord de laquelle il avait été interpellée lui avait été prêtée la veille en début d'après-midi par un ami pour transporter une tondeuse. Au moment de son interpellation, il était à la recherche de quelqu'un qui pourrait se charger de ramener cette camionnette devant son domicile où il devait ramener également son propre véhicule qui était stationné en ville.

Il précisait avoir eu la visite chez lui de Y... François la veille vers 23h30 mais ne reconnaissait pas s'être trouvé en sa compagnie plus tard dans la nuit.

Quant à son emploi du temps de la soirée, il indiquait s'être promené entre... et le centre ville entre 19 heures et son interpellation.

A l'audience, X... Rachid a maintenu ses explications et n'a fourni aucune précision sur son emploi de temps.

Les conditions de la remise du véhicule à bord duquel il a été interpellé et son refus de communiquer le moindre renseignement sur le prêteur permettent de caractériser le recel dont il s'est rendu coupable, son refus de coopération avec les enquêteurs ne s'expliquant que par la connaissance qu'il avait de l'origine de cet utilitaire.

S'agissant de sa participation à la tentative de vol aggravée, elle ressort des éléments de la procédure et notamment des procès-verbaux établis par les policiers intervenus sur les lieux.

Y... François indiquait qu'au moment de son interpellation il venait... et regagnait son domicile de GOINCOURT à pieds. La veille, il s'était disputé avec sa femme, et s'était rendu à BEAUVAIS où son frère l'avait déposé en fin d'après-midi. Il reconnaissait avoir rencontré X... Rachid vers 22 heures et précisait l'avoir contacté pour lui faire part de sa recherche d'un studio.

Alors qu'il n'en avait fait état ni lors de sa garde à vue, ni lors de sa présentation devant le juge d'instruction, il soutenait ne pas être l'homme que les policiers avaient vu sauter du toit de la poste car il souffrait à l'époque des faits d'un problème méniscal et ne pouvait ni sauter ni courir.

A sa demande, était entendu comme témoin le docteur B... Michel. Ce praticien indiquait avoir reçu Y... François pour la première fois en consultation le 10 janvier 2007 après un diagnostic de lésion méniscale établi à la site d'un examen IRM au mois d'août 2006. Il l'avait ensuite opéré le 26 janvier 2007.

S'il pouvait préciser que Y... François ne pouvait pas courir à l'époque où il était intervenu, il déclarait ne pouvoir dire de quel type d'incapacité physique il souffrait au mois de mai 2006, ne pouvant donner aucune réponse sur le caractère évolutif de cette pathologie.

La participation de Y... François à la tentative de vol aggravé résulte des éléments de la procédure et de sa reconnaissance par les policiers intervenus sur les lieux.

Il convient en revanche de relever que les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser le délit d'association de malfaiteurs en l'absence d'élément intentionnel rapporté et la relaxe pour ce chef de qualification sera confirmée.

Le tribunal a par ailleurs exactement exposé, analysé et qualifié les faits constitutifs de la tentative de vol aggravé et a retenu à bon droit X... Rachid et Y... François dans les liens de la prévention.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point et de confirmer la peine prononcée en y ajoutant une interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Rachid et Y... François,

Reçoit les appels réguliers en la forme et interjetés dans les délais légaux,

Confirme sur la relaxe de participation à une association de malfaiteurs,

Infirme sur la relaxe de recel de bien et déclare X... Rachid coupable du recel du Peugeot Expert dérobé le 11 mai 2004 à Neuilly sur Seine,

Confirme sur la culpabilité de tentative de vol aggravé par deux circonstances,

Confirme les peines et y ajoutant condamne X... Rachid et Y... François chacun à une interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans,

Ordonne la confiscation des scellés,

Condamne X... Rachid et Y... François chacun au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 08/00643
Date de la décision : 04/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Beauvais, 20 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2009-02-04;08.00643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award