N 1030
DU 14 Novembre 2008
X... Hugues, Gilbert, Michel
C /
Ministère Public
Dossier no 08 / 00447
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
X... Hugues COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le quatorze novembre deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Juge de Proximité de CHATEAU-THIERRY en date du 4 Mars 2008,
COMPOSITION DE LA COUR STATUANT A JUGE UNIQUE lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur COURAL,
MINITERE PUBLIC lors des débats : Monsieur WASTL DELIGNE,
GREFFIER lors des débats : Madame SOLOMÉ,
PARTIES EN CAUSE :
X... Hugues, Gilbert, Michel
né le 26 Juin 1976 à MEAUX (77)
Nationalité : Française
Situation Familiale : inconnue
Profession : directeur commercialJamais condamné
...
02400 CHATEAU THIERRY
Prévenu, LIBRE, intimé, non comparant,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 4 Mars 2008, le Juge de Proximité de CHATEAU-THIERRY saisi d'une citation par exploit d'huissier sur mandement de Monsieur le Procureur de la République, a relaxé X... Hugues
POURSUIVI pour'EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM / H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR-VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM / H, le 04 / 05 / 2007, à CRIQUEBEUF SUR SEINE, infraction prévue par l'article R. 413-14 § I du Code de la Route et réprimée par l'article R. 413-14 § I alinéa 2 du Code de la Route,
et a ordonné la restitution par le Trésor Public de la consignation de 68 Euros versée par Monsieur X... versée le 14 Juin 2007.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur l'Officier du Ministère Public, le 5 Mars 2008 contre Monsieur X... Hugues,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 6 Juin 2008, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller COURAL en son rapport,
Monsieur WASTL DELIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 Septembre 2008.
A l'audience publique du 19 Septembre 2008, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au
14 Novembre 2008,
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame SOLOMÉ.
DÉCISION : MC / LB
Statuant sur l'appel, régulièrement interjeté en la forme par le Ministère Public des dispositions pénales, le 5 Mars 2008 du jugement rendu le 4 Mars 2008 par la Juridiction de Proximité de CHATEAU-THIERRY dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;
Le Ministère Public a requis l'infirmation du jugement sur la relaxe ; Faisant valoir que le prévenu n'a pas contesté être conducteur du véhicule, il a demandé à la Cour de le déclarer coupable de l'excès de vitesse et de prononcer une peine d'amende ;
Régulièrement cité à sa personne, le 21 Mai 2008, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Son Conseil a fait parvenir à la Cour une lettre indiquant que Monsieur X... se désistait de l'appel, et qu'il ne pourrait le représenter étant en arrêt de travail ;
Il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, comme en fait foi sa signature apposée sur l'acte d'huissier de justice ;
Par application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale, la décision sera rendue contradictoirement à son égard, le présent arrêt devant lui être signifié ;
Hugues X... est prévenu d'avoir à CRIQUEBEUF SUR SEINE (A 13) en tout cas sur le territoire national, le 4 Mai 2007 et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de
* excès de vitesse inférieur à 20 km / h par conducteur de véhicule à moteur, vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h (vitesse limite autorisée : 130km / h-vitesse mesurée : 145 km / h-vitesse retenue ; 137 km / h.
Faits prévus et réprimés par l'article R. 413-14 § I du Code de la Route, l'article R. 413-14 § I alinéa 2 du Code de la Route ;
En fait, le véhicule BMW immatriculé ... a été contrôlé le 4 Mai 2007 à 22 heures 36 sur l'autoroute A 13 à CRIQUEBEUF SUR SEINE (27) au point kilométrique 105-180 au moyen d'un cinémomètre MESTA type 210 no866 utilisé en poste fixe à la vitesse de 145 km / h, la vitesse de 137 km / h étant retenue après pondération technique ;
Le conducteur n'a pas été intercepté, un cliché photographique de la plaque d'immatriculation du véhicule pris lors de l'enregistrement de la vitesse figurant au procès-verbal ;
Le propriétaire du véhicule, Monsieur X... Hugues a contesté par lettre du 18 Juin 2007 l'avis de contravention qui lui a été adressé, indiquant qu'il contestait l'infraction en application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 530 du Code de Procédure Pénale, et souhaitait être jugé contradictoirement ;
Monsieur X... a été cité devant la Juridiction de Proximité de CHATEAU-THIERRY par acte d'huissier de justice du 12 Décembre 2007 ;
Son Conseil a soulevé la nullité du procès-verbal à raison de l'absence de production du carnet métrologique du cinémomètre permettant de s'assurer de ce que l'appareil était régulièrement vérifié, et que ses mesures étaient fiables ;
Par jugement du 4 Mars 2008, la Juridiction de Proximité a rejeté ce moyen de nullité, mais a relaxé Monsieur X... au motif que la photographie jointe au procès-verbal ne permettait pas d'identifier le conducteur ;
Le Ministère Public a régulièrement relevé appel de ce jugement ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Vu les articles 536, 539, 546, 547 et 549 du Code de Procédure Pénale ;
Le désistement par Monsieur X... de l'appel dont son Conseil fait état ne peut être pris en compte et avoir un quelconque effet dès lors que la Cour est saisie de l'appel du Ministère Public d'un jugement de relaxe ;
Le prévenu avait soulevé en première instance un moyen de nullité tenant au défaut de fourniture du carnet métrologique du cinémomètre, que le premier juge avait rejeté par des motifs pertinents, relevant que le procès-verbal de constatation de l'excès de vitesse mentionnait que l'appareil avait été vérifié par la DRIRE le 10 Août 2006, cette précision permettant de s'assurer que la situation de l'appareil était régulière au regard des modalités de vérification et de contrôle ;
Sur le fond, si le premier juge indique que le cliché photographique pris lors du contrôle ne permet pas d'identifier le conducteur, il convient de relever que le prévenu n'a à aucun moment, que ce fusse lors de la contestation de l'avis de contravention ou lors de l'audience devant le Tribunal où il était représenté par son Conseil, réfuté avoir été le conducteur du véhicule contrôlé à la vitesse de 145 km / h et immatriculé à son nom ; Entendu le 19 Octobre 2007, il avait seulement déclaré " ne plus se souvenir de la contestation demandée pour cette infraction " ;
Il n'y a pas lieu dès lors de considérer que Monsieur X... n'était pas conducteur du véhicule lors de la commission de l'excès de vitesse, ainsi que le Tribunal l'a relevé d'office, l'intéressé n'ayant jamais soutenu ce moyen de défense ;
La position exprimée par son avocat devant la Cour, selon laquelle il se désiste confirme pour le moins que le prévenu n'invoque aucun motif de contestation du procès-verbal d'infraction ;
Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement sur la relaxe, de déclarer Monsieur Hugues X... coupable de l'infraction contraventionnelle pour laquelle il est poursuivi ;
Sur la peine, s'agissant d'un dépassement de moins de 20 km / h de la vitesse maximale autorisée et ce sur autoroute, Monsieur X... n'ayant pas d'antécédent judiciaire, l'infraction sera sanctionnée par une amende de 120 Euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur Hugues X...,
Reçoit le Ministère Public en son appel principal,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement (Juridiction de Proximité de CHATEAU-THIERRY du 4 Mars 2008) sur le rejet de l'exception de nullité des poursuites mais l'infirme sur la relaxe prononcée,
Statuant sur l'action publique,
Déclare Monsieur Hugues X... coupable de la contravention d'excès de vitesse qui lui est reprochée,
Le condamne à une amende de 120 Euros,
Condamne Hugues X... au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.
Le Greffier, Le Conseiller,