N 930
DU 22 OCTOBRE 2008
X... Alembene
X... Tshatshi Sokova
C /
Ministère Public
DOUANE DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
Dossier no 08 / 00550
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER :
DOUANE DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
X... Alembene
X... Tshatshi
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le vingt-deux octobre deux mille huit,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du 31 Août 2006,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL,
Madame LAFARIE,
MINITERE PUBLIC lors des débats : Monsieur SOULHOL,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Alembene
né le 05 Juin 1965 à KINSHASA (CONGO REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE)
Fils de Vita et de Y... Célestine
Nationalité : congolaise
Situation de famille : Divorcé
Profession : Sans professionJamais condamné
Demeurant :...
BRUXELLES-BELGIQUE
Prévenu, appelant, libre (Mandat de dépôt du 29 / 08 / 2006, Mise en liberté le 31 / 08 / 2006), non comparant, ayant pour avocat Maître BIBARD Pascal, du Barreau d'AMIENS,
X... Tshatshi Sokova
né le 06 Juin 1966 à KINSHASA (CONGO REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE)
Fils de Di Vita et de Y... Célestine
Nationalité : congolaise
Situation de famille : Marié
Profession : Sans professionJamais condamné
Demeurant :...
ETTERBECK-BRUXELLES
Prévenu, appelant, libre (Mandat de dépôt du 29 / 08 / 2006, Mise en liberté le 31 / 08 / 2006), non comparant, ayant pour avocat Maître BIBARD Pascal, du Barreau d'AMIENS,
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,
DOUANE DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
39 rue Pierre Rollin
B. P. 009
80091 AMIENS CEDEX 3
Partie intervenante, non appelante, non comparante,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 31 Août 2006, le Tribunal Correctionnel de SENLIS saisi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate sur indication de Monsieur le Procureur de la République, a :
Sur l'action publique
-déclaré :
X... Alembene
coupable de CONTREBANDE DE MARCHANDISE FORTEMENT TAXEE, le 27 / 08 / 2006, à CHAMANT, infraction prévue par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 7 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL. 1, 438, 432- BIS 1, 369 du Code des douanes
X... Tshatshi Sokova
coupable de CONTREBANDE DE MARCHANDISE FORTEMENT TAXEE, le 27 / 08 / 2006, à CHAMANT, infraction prévue par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 7 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL. 1, 438, 432- BIS 1, 369 du Code des douanes
Et par application de ces articles, a condamné
X... Alembene à SIX MOIS d'emprisonnement avec SURSIS-ordonné la confiscation des marchandises saisies.
X... Tshatshi Sokova à SIX MOIS d'emprisonnement avec SURSIS-Ordonné la confiscation des marchandises saisies.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné.
Sur l'action douanière
-reçu l'intervention de l'ADMINISTRATION DES DOUANES régulière en la forme,
- condamné Monsieur X... Tshatshi et Monsieur Z... Désiré (non appelant) solidairement à payer à L'ADMINISTRATION DES DOUANES la somme de 5. 362 euros,
- condamné Monsieur X... Alembene et Monsieur A... Mohamed (non appelant) solidairement à payer à L'ADMINISTRATION DES DOUANES la somme de 8. 986 euros.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Alembene, le 11 Septembre 2006, des dispositions pénales et civiles,
M. le Procureur de la République, le 11 Septembre 2006 contre Monsieur X... Alembene,
Monsieur X... Tshatshi, le 11 Septembre 2006 des dispositions pénales et civiles,
M. le Procureur de la République, le 11 Septembre 2006 contre Monsieur X... Tshatshi,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 17 Septembre 2008, Monsieur le Président a constaté l'absence des prévenus,
Ont été entendus,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître BIBARD, Avocat du Barreau d'AMIENS, Conseil des prévenus, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 22 octobre 2008.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DECISION :
Alembene X... est prévenu d'avoir :
- à CHAMANT (60), le 27 août 2006,
- détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises fortement taxées, en l'espèce des diamants bruts, au nombre de 6, d'une valeur en douane à l'importation de 45 850 euros,
délit prévu et réprimé par les articles L. 414, 417, 418, 420, 421, 422, 7, 437 al 1, 438, 432- Bis 1° et 369 du code des douanes
Tshatshi Sokova X... est aussi prévenu d'avoir :
- à CHAMANT (60), le 27 Août 2006 :
- détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises fortement taxées, en l'espèce des diamants bruts, au nombre de 6, d'une valeur en douane à l'importation de 27 360 euros,
délit prévu et réprimé par les articles L. 414, 417, 418, 420, 421, 422, 7, 437 al 1, 438, 432- Bis 1° et 369 du code des douanes
Il ressort de l'examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite des appels interjetés le 11 septembre 2006, à titre principal, par les deux prévenus, suivis le même jour de l'appel incident du Ministère Public, à l'encontre des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire rendu le 31 août 2006 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS que des débats s'étant déroulés devant la Cour, les éléments suivants :
Les appels interjetés par les deux prévenus s'avèrent, des termes même des déclarations d'appel qui ont été souscrites en leur nom par leur conseil, ne viser que les dispositions pénales et civiles du jugement entrepris, de sorte que les dispositions dudit jugement relatives à l'action douanière ne sont pas critiquées et sont dès lors devenues à ce jour définitives.
Les faits reprochés aux deux prévenus appelants, s'analysent en une
importation clandestine de diamants en France par les deux prévenus d'origine zaïroise et vivant à BRUXELLES ;
En effet, le dimanche 27 Août 2006, vers 12 heures 30, les services de douane, alors de faction au péage de CHAMANT, dans le sens LILLE-PARIS, ont contrôlé un véhicule Renault Safrane, immatriculé en France ; leurs deux occupants, Désiré Z..., conducteur, et Tshatshi Sokova X..., affirmaient n'avoir aucune marchandise à déclarer, alors que le passager s'avérait être porteur de 6 diamants bruts, d'une valeur de 27 360 euros ; les deux intéressés ne pouvaient présenter un document quelconque justifiant la circulation de ces biens.
Le même jour, vers 18 heures 10, au même endroit, dans le sens PARIS-LILLE, les douaniers contrôlaient un véhicule Nissan, immatriculé en Belgique, qui était piloté par Alembene X..., s'avérant être le frère de Tshatshi Sokova X..., interpellé dans la matinée, avec, pour passager, Mohamed A... ; tous deux déclaraient ne pas avoir de marchandises à déclarer ; or, il était découvert, caché à l'intérieur du levier de frein à main, un sachet contenant 6 diamants bruts, d'une valeur de 45 850 euros.
Les auditions des personnes ainsi interpellées permettaient d'établir que les deux frères X..., étaient venus, accompagnés de Désiré Z..., à PARIS, le 23 Août précédent, dans le but de vendre des diamants ; en dépit de leurs explications contradictoires, les deux voyages effectués le 27 Août 2006 participaient d'une même action, ayant pour objet la vente à un client du Moyen-Orient, devant être rencontré à PARIS, des diamants.
Il était à relever que les frères X... affirmaient être propriétaires d'une mine de diamants au CONGO, tandis que Mohamed A... avait exercé un temps l'activité de courtier en diamants à ANVERS.
En l'état de leurs constatations et des éléments recueillis à la faveur des auditions des 4 suspects, les services des douanes retenaient à leur encontre la qualité de co-détenteur des marchandises irrégulièrement transportées, lesquelles faisaient l'objet d'une saisie douanière :
Déférés le 29 Août 2006 devant le tribunal correctionnel de SENLIS, selon la procédure de comparution immédiate, et placés sous mandat de dépôt, Alembene X..., Tshatshi Sokova X..., Mohamed A... et Désiré Z..., comparaissant détenus, étaient déclarés, chacun, coupables du délit douanier de contrebande de marchandise fortement taxée, et condamnés au titre de l'action publique, Alembene X... et Tshatshi Sokova X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, Mohamed A... à une peine de 100 jours-amende à 30 euros, Désiré Z..., à une peine de 3 mois avec sursis.
La confiscation des marchandises saisies était par ailleurs ordonnée.
Statuant sur l'action douanière, alors exercée par le représentant de l'administration des douanes, le tribunal correctionnel de SENLIS condamnait, d'une part, Tshatshi Sokova X... et Désiré Z... solidairement, au paiement de la somme de 5 362 euros, d'autre part, Alembene X... et Mohamed A..., solidairement au paiement de la somme de 8 986 euros, ces deux sommes correspondants au montant de la TVA due à raison de l'importation des 12 diamants.
Seuls, Alembene X... et Alembene X... ont relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, étant mentionné qu'il n'appartient pas à la Cour de requalifier les termes de leurs déclarations d'appel, celles-ci ne mentionnant pas porter sur la condamnation douanière proprement dite, peu important que l'administration des douanes ait, à toutes fins utiles, déposé devant la Cour, des conclusions tendant à la confirmation des dispositions pénales et douanières du jugement entrepris.
Les appelants n'ont pas comparu en personne, leur conseil s'étant pour autant présenté devant la Cour au soutien de leurs intérêts, sans toutefois justifier d'un pouvoir de représentation, de sorte que ce dernier a été entendu en ses simples observations ; il a ainsi indiqué, dans ses observations orales, que les deux prévenus contestaient leurs condamnations et la confiscation des diamants, prononcée par le premier juge.
En l = état des débats qui se sont tenus en cause d'appel, la Cour, s = appropriant l = exposé des faits, tels que relatés par le premier juge, estime qu'il a été, au terme de motifs pertinents qu = elle adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et de la règle de droit pour entrer en condamnation.
Les diamants s'analysent au regard de la législation douanière en des pierres gemmes, qui, reprises à l'arrêté du 11 Décembre 2001, modifié par l'arrêté du 10 Janvier 2002, pris en application de l'article 215 du code des douanes, sont soumises à une présentation dans un bureau spécialisé, ce qui constitue une prohibition au titre de l'article 38-1 du code des douanes.
Dès lors, les personnes détenant et transportant de telles marchandises doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées sur le territoire de la communauté, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication, ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou société régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté.
A défaut de telles justifications d'origine, les marchandises trouvées en possession de leurs détenteurs sont réputées avoir été importées en contrebande et les personnes détentrices des marchandises importées en contrebande, réputées responsables de la fraude, enfin les personnes ayant participé d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis d'après un plan de fraude arrêté en vue d'assurer le résultat poursuivi, considérées comme intéressées à la fraude ; telle était la situation des 4 prévenus, dont les frères X..., en qualité de détenteurs des marchandises fraudées, les deux autres co-prévenus, en qualité d'intéressés à la fraude, en ce qu'ils ont participé en connaissance de cause à l'opération litigieuse ayant pour but la vente occulte de diamants à un ressortissant étranger devant être rencontré à PARIS.
En l'état des renseignements douteux de personnalité concernant Alembene X... et Tshatshi Sokova X..., tels que figurant au dossier soumis à la Cour, les dispositions du jugement entrepris, relatives aux pénalités seront confirmées, les peines prononcées apparaissant appropriées à la nature des agissements incriminés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,
Sur l'action publique,
Confirme, dans ses dispositions relatives tant à la culpabilité d'Alembene
X... et de Tshatshi Sokova X..., qu'aux pénalités prononcées à leur encontre,
le jugement du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 31 Août 2006,
Sur l'action douanière,
Constate que ni les prévenus, ni le Ministère Public, ni l'Administration des
Douanes n'ont formalisé de recours à l'encontre des dispositions douanières dudit
jugement, celles-ci étant dès lors devenue définitives depuis le 1er Octobre 2006,
Condamne Alembene X... et Tshatshi Sokova X..., chacun au paiement
du droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.
Le Greffier, Le Président,