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06/05/2008 | FRANCE | N°07/00234

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0199, 06 mai 2008, 07/00234


ARRET No

CGEA D'AMIENS

C /

X... Y...

/ PC

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 06 MAI 2008

************************************************************ RG : 07 / 00234 et 07 / 00436

jugement du Conseil de prud'hommes de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG 06 / 00049) en date du 14 décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS ayant siège à AMIENS 80094,..., délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UN

EDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en a...

ARRET No

CGEA D'AMIENS

C /

X... Y...

/ PC

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 06 MAI 2008

************************************************************ RG : 07 / 00234 et 07 / 00436

jugement du Conseil de prud'hommes de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG 06 / 00049) en date du 14 décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS ayant siège à AMIENS 80094,..., délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail.

NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me HOURDIN de la SCP BRAUT ANTONINI HOURDIN HANSER, avocats au barreau de SAINT QUENTIN

ET :

INTIMEE et appelante incident
Maître Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Anonyme MAP'S... 02200 SOISSONS

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me LECLERCQ collaborateur de Me Nathalie COLIGNON- BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

ET :
INTIME :
Monsieur Fabien X... ... 02200 SOISSONS

NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me TETARD Virginie collaboratrice de Me Michel LEFEVRE -FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 001640 du 27 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

DEBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Mai 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 06 Mai 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

* * *

DECISION :

Vu le jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant Monsieur Fabien X... à Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA MAP'S et à l'AGS- CGEA d'Amiens, a pour l'essentiel condamné in solidum ces derniers à payer au salarié différentes sommes à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité de congés payés ;

Vu les appels respectivement interjetés les 10 et 17 janvier 2007 par Maître Y... ès qualités et par l'AGS- CGEA d'Amiens à l'encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 20 décembre 2006 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 26 février 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées le 20 février 2008, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles le mandataire liquidateur, invoquant la nullité du contrat de travail de Monsieur X... pour avoir été conclu alors que ce dernier était administrateur de la société MAP'S, sollicite l'infirmation du jugement déféré, la constatation de la nullité du contrat de travail et la condamnation de l'intéressé à lui restituer les salaires perçus en exécution de ce contrat ainsi qu'à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 février 2008, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'AGS- CGEA d'Amiens, reprenant le même moyen de nullité du contrat de travail, sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur X... ;
Vu les conclusions enregistrées le 22 février 2008, développées oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur X..., invoquant le caractère artificiel et l'absence de contenu de son mandat d'administrateur, faisant valoir qu'il n'a jamais exercé au sein de l'entreprise que des fonctions techniques dans un rapport de subordination, qu'il est en toute hypothèse en droit de prétendre, en vertu de la théorie de l'enrichissement sans cause, à une indemnisation au titre des prestations qu'il a fourni, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et la fixation de sa séance dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes allouées par les premiers juges, la condamnation sous astreinte de mandataire liquidateur à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés pour la période d'octobre à novembre 2005 ainsi qu'une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes, subsidiairement, dans l'hypothèse ou à raison de la nullité du contrat il devrait la restitution des salaires versés, la fixation de sa créance, sous la garantie du CGEA, à la somme de 97 761, 30 €, à titre d'indemnité pour les prestations effectuées au bénéfice de l'entreprise, la compensation de cette somme avec celle dont il devrait restitution, la condamnation in solidum du mandataire liquidateur et du CGEA au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il convient de joindre les appels enregistrés sous les numéros 07 / 00234 et 07 / 00436 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 225 – 44 du code du Commerce, « sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article L. 225 – 27, les administrateurs ne peuvent percevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225 – 45, L. 225 – 46, L. 225 – 47 et L. 225 – 53. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle " ;
Qu'il résulte de ce texte que le contrat de travail consenti à un administrateur en fonction est nul, de nullité absolue, sans qu'il y ait le lieu de s'attacher à l'étendue du mandat ou aux conditions dans lesquelles il est exercé ;
Que si en conséquence de cette nullité les rémunérations versées au titre de l'exécution du contrat doivent donner lieu à restitution, l'administrateur, qui a par ailleurs exercé des fonctions techniques, profitables à l'entreprise, dans un rapport de subordination, peut toutefois prétendre, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, à une indemnisation au titre des prestations qu'il a fourni ;
Attendu qu'à la date de souscription du contrat de travail (1er septembre 1998), Monsieur X... était administrateur de la société MAP'S pour avoir été nommé à ces fonctions le 30 novembre 1993 ;
Que le contrat de travail est donc nul et, à raison de cette nullité, Monsieur X..., qui ne peut prétendre aux salaires ou indemnités susceptibles d'être dus au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, doit restitution des salaires qui lui ont été versés, pour un montant, non contesté, de 97 761, 30 € ; Attendu qu'il ressort toutefois des éléments du dossier et notamment des attestations concordantes produites que Monsieur X... n'exerçait en réalité aucune fonction liée à son mandat social et consacrait la totalité de son temps de travail à l'exécution, dans un rapport de subordination, des tâches purement techniques attachées à sa qualification de chef d'équipe poseur, en contrepartie desquelles il était rémunéré ;

Qu'il doit par conséquent être indemnisé de l'activité profitable ainsi déployée pour le compte de l'entreprise et, compte tenu de l'exécution à temps complet de cette activité, cette indemnité doit être fixée à un montant équivalent aux salaires qui lui ont été versés en contrepartie des prestations techniques qu'il a fourni ;
Qu'il convient dans ces conditions de condamner Monsieur X... au remboursement, à hauteur de la somme de 97 761, 30 euros, des salaires qui lui ont été versés au titre de l'exécution de son contrat de travail frappé de nullité, de fixer la créance indemnitaire de celui- ci, au titre des prestations effectuées pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise, à la même somme de 97 761, 30 €, et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
Attendu qu'il n'y a pas le lieu dans les circonstances particulières de la cause de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances d'appel enregistrées sous les no 07 / 00234 et 07 / 00436 ;

Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
Déclare nul, sur le fondement de l'article L. 225-44 du code du commerce, le contrat de travail conclu entre les parties le 1er septembre 1998 ;
Condamne Monsieur X... à rembourser à Maître Y... ès qualités, à hauteur de la somme de 97 761, 30 €, les salaires qui lui ont été versés au titre de l'exécution du contrat ;
Fixe la créance indemnitaire de Monsieur X... dans la procédure collective de l'entreprise à la somme de 97 761, 30 euros qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code du commerce ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS- CGEA d'Amiens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0199
Numéro d'arrêt : 07/00234
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Soissons, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-05-06;07.00234 ?
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