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16/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945701

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0074, 16 novembre 2005, JURITEXT000006945701


N 1342 DU 16 NOVEMBRE 2005 S.A.R.L. X... Y... Y... X..., Jean, René 05/00002 C/ Ministère Public Z... D'APPEL D'AMIENS

Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le seize novembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA Z... LORS DES DÉBATS, Président :

Monsieur BARROIS, Conseillers :

Monsieur A...,

Monsieur B..., Ministère Public :

Monsieur C...,

Greffier : Mademoiselle D... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA Z... : S.A.R.L. X... Y... 23, rue du Bas 80600 GROUCHES LUCHUEL Prévenue, non appelante, comparante, aya

nt pour Avocat Maître GODAT Roland du Barreau d'AMIENS. Y... X..., Jean, René né le 08 Nove...

N 1342 DU 16 NOVEMBRE 2005 S.A.R.L. X... Y... Y... X..., Jean, René 05/00002 C/ Ministère Public Z... D'APPEL D'AMIENS

Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le seize novembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA Z... LORS DES DÉBATS, Président :

Monsieur BARROIS, Conseillers :

Monsieur A...,

Monsieur B..., Ministère Public :

Monsieur C...,

Greffier : Mademoiselle D... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA Z... : S.A.R.L. X... Y... 23, rue du Bas 80600 GROUCHES LUCHUEL Prévenue, non appelante, comparante, ayant pour Avocat Maître GODAT Roland du Barreau d'AMIENS. Y... X..., Jean, René né le 08 Novembre 1958 à SAULTY Fils de Georges et de RAVAUX Elise De nationalité : Française Situation Familiale : Marié Profession : Chef de chantier

Jamais condamné Demeurant 21, rue du Bas 80600 GROUCHES LUCHUEL Prévenu, non appelant, libre, comparant, ayant pour Avocat Maître GODAT Roland du Barreau d'AMIENS. LE MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, par jugement contradictoire du 27 Janvier 2004, a relaxé 1o) S.A.R.L. X... Y...

- poursuivi pour BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D'UNE INCAPACITÉ DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D'OBLIGATION DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE, le 30/09/1999, à OUTREBOIS, infraction prévue par les articles 222-21 AL.1, 121-2, 222-19 du Code pénal et réprimée par les

articles 222-21 AL.2, AL.3, 222-19 AL.2, 131-38, 131-39 2 , 3 , 8 , 9 du Code pénal, les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail,

- poursuivi pour BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D'INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS CAUSE PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D'UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE, le 30/09/1999, à OUTREBOIS, infraction prévue par les articles 222-21 AL.1, 121-2, 222-20 du Code pénal et réprimée par les articles 222-21 AL.2, AL.3, 222-20, 131-38, 131-39 2 , 3 , 8 , 9 du Code pénal, 2o) Y... X...

- poursuivi pour INSTALLATION NON CONFORME D'APPAREIL DE LEVAGE MÉCANIQUE - B TIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, le 30/09/1999, à OUTREBOIS, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-89-1-1 du Code du travail, les articles 26 A 38, 40, 41 du Décret 65-48 DU 08/01/1965 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail, LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 30 Janvier 2004 contre Monsieur Y... X..., S.A.R.L. X... Y... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 12 Octobre 2005, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus, Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, Les prévenus en leur interrogatoire, successivement et séparément, Monsieur C..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions et conclusions, Maître GODAT, Avocat du Barreau d'AMIENS, Conseil des prévenus, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole le dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 16 novembre 2005, la Z... s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier ; DÉCISION :

FB/DB

Préventions

X... Y... est prévenu d'avoir à OUTREBOIS (80), le 30 septembre 1999, et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, étant préposé de la SARL X... Y..., entreprise du bâtiment et des travaux publics, enfreint les dispositions particulières relatives à l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport des marchandises pour le transport ou l'élévation du personnel, en l'espèce en omettant de respecter les dispositions suivantes de l'article 44 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 :

4o) portion de l'espace exempte de tout obstacle,

6o a) mesures prises pour empêcher le déplacement de l'ensemble de l'appareil en position haute lorsque du personnel se trouve dans la benne,

9o) présence d'un garde corps ou d'un dispositif équivalent, faits prévus par l'article L. 263-2, l'article L. 231-2, l'article R. 233-89-1-1 du Code du Travail, l'article 26 A 38, l'article 40, l'article 41 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et réprimés par l'article L. 263-2, l'article L. 263-6 alinéa 1 du Code du Travail ; La SARL X... Y... en la personne de sa gérante Margaret PETIT épouse Y... est prévenue :

d'avoir à OUTREBOIS (80), le 30 septembre 1999, et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce le non respect des conditions de recours à un appareil de levage destiné au transport des marchandises pour transporter ou élever du personnel fixées par l'article 44 du décret

no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, du fait d'un représentant de la société, en l'espèce Monsieur X... Y... se disant responsable de la société, involontairement causé à David E... une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois, en l'espèce 96 jours et à Stéphane F... une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité temporaire totale n'excédant pas trois mois, en l'espèce 46 jours, faits prévus par l'article 222-21 alinéa 1, l'article 121-2, l'article 222-20 du Code Pénal et réprimés par l'article 222-21 alinéa 2, alinéa 3, l'article 222-20, l'article 131-38, l'article 131-39 2o, 3o, 8o et 9o du Code Pénal ;

Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2005 par le Ministère Public, X... Y... et la SARL X... Y... ;

Rappel des Faits

Le 30 septembre 1999, à OUTREBOIS (80), Messieurs F... et E..., respectivement couvreur et apprenti de la SARL Y..., étaient victimes d'un grave accident du travail, générant une incapacité totale de travail de 46 jours pour le premier et de 96 jours pour le second ;

Les salariés de cette entreprise étaient chargés de remplacer des ardoises et de changer une gouttière, dans le cadre de la réfection d'un bâtiment à usage agricole appartenant au GAEC MARÉCHAL, l'ensemble du chantier ayant débuté quinze jours auparavant ;

Pour réaliser l'opération, Messieurs F... et E... grimpaient dans une nacelle métallique simplement posée sur les fourches d'un chariot automoteur conduit par Bernard Y..., frère du prévenu, lequel les hissait à plus de quatre mètres de hauteur ;

A l'issue des travaux, le conducteur reculait, tout en abaissant les fourches ; il percutait un important morceau de bois, le choc déstabilisait la nacelle et les deux ouvriers faisaient une chute

d'une hauteur estimée à deux mètres - deux mètres cinquante ;

Les témoignages recueillis démontraient que si cette façon d'opérer était courante, la nacelle était toujours sanglée sur les fourches, ce qui n'avait pas été le cas ce jour-là, alors même que la sangle se trouvait à l'intérieur de la nacelle ;

X... Y..., responsable de la société, indiquait que la méthode utilisée était une initiative de ses ouvriers (dont son frère...) et qu'il ne leur aurait jamais demandé de le faire ;

Le contrôleur du travail relevait que :

[* d'une part, le travail à effectuer ne justifiait pas l'utilisation d'un appareil de levage des marchandises pour l'élévation du personnel, d'autres techniques permettant d'accéder au poste de travail (échafaudage de pied, console...),

*] d'autre part, les conditions préalables à l'utilisation exceptionnelle du chariot automoteur pour cette activité, posées par l'article 44 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, n'avaient pas été respectées sur trois points par l'employeur (4o, 6o a et 9o de l'article 44, applicable jusqu'au 31 décembre 1999, aux termes de l'article 6 du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998) ;

X... Y... n'ayant pas excipé de délégation de pouvoir, le Ministère Public le poursuivait du chef de non-respect des dispositions particulières relatives à l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport de marchandises pour le transport ou l'élévation du personnel, dans la mesure où la personne morale ne pouvait pas être poursuivie pour cette infraction ;

Il poursuivait également la SARL Y..., personne morale, des chefs de blessures involontaires, dans le cadre du travail, ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois (96 jours pour Monsieur E...) et inférieure à trois mois (46 jours pour Monsieur F...), par violation manifestement délibérée d'une

obligation particulière de sécuritéraîné une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois (96 jours pour Monsieur E...) et inférieure à trois mois (46 jours pour Monsieur F...), par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ;

Sur l'Action Publique

Il résulte de la procédure et des débats que X... Y..., dirigeant de fait de la SARL Y... :

[* d'une part, ne pouvait méconnaître, contrairement à ses déclarations, l'utilisation qui était habituellement faite du chariot élévateur pour transporter du personnel,

*] et d'autre part, n'avait rien fait pour se mettre en conformité avec les dispositions du décret du 8 janvier 1965, qu'il était tenu de respecter et de faire respecter en qualité de dirigeant et qu'il connaissait, pour s'être, selon ses dires rapportés par le contrôleur du travail, renseigné auprès d'entreprises sur la possibilité d'une adaptation de la nacelle aux fourches du manitou ;

L'erreur de conduite du chauffeur du manitou ne saurait valablement être soulevée dans la mesure où le basculement du manitou résulte de la présence anormale d'un obstacle sur la portion d'espace où il se déplaçait, ce que l'article 44 alinéa 1 4o du décret du 8 janvier 1965 interdit ;

Pas davantage, il ne peut être alléguée l'absence de faute personnelle du chef d'entreprise requise par l'article L. 263-2 du Code du Travail ;

Si la faute ne saurait résulter en l'espèce de la seule circonstance que X... Y... n'était pas présent sur les lieux, en revanche, elle provient du comportement de ce responsable qui n'a pas pris toutes les dispositions utiles pour que les dispositifs de protection individuelle prévus par les textes soient effectivement utilisés et

qui, faute d'avoir délégué ses pouvoirs de direction et de contrôle, avait conservé cette obligation qui lui était personnellement imposée par la réglementation en vigueur ;

Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur la culpabilité de X... Y... ; deux amendes, soit une par salariés de l'entreprise concernés, seront prononcées à son encontre en répression ;

Il est démontré également que la SARL Y..., en raison du défaut d'organisation et de surveillance de son dirigeant de fait, X... Y..., n'a pas pris les mesures réglementaires exigées par le décret du 8 janvier 1965 pour que le transport en élévation du personnel au moyen du chariot automoteur soit effectué en toute sécurité ; ainsi, de manière délibérée, elle a violé la réglementation relative à la sécurité du travail qu'elle est tenue, en qualité d'employeur, de respecter et a concouru directement à la réalisation du dommage subi par les deux salariés ;

Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur la culpabilité de la Société X... Y... ; en répression, une peine d'amende lui sera infligée.

PAR CES MOTIFS

La Z...,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du 27 janvier 2004 dans toutes ses dispositions,

Déclare X... Y... coupable de ne pas avoir respecté les dispositions particulières relatives à l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport de marchandises pour le transport ou l'élévation du personnel,

En répression,

Le condamne à deux amendes de 500 euros chacune,

Déclare la Société Y... coupable d'avoir commis des blessures

involontaires, dans le cadre du travail, ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois (96 jours pour Monsieur E...) et inférieure à trois mois (46 jours pour Monsieur F...) par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement,

En répression,

La condamne à une amende de 1.000 euros, Arrêt du 16/11/2005 Aff. :

X... Y... et la Société X... Y...

Condamne chacun des prévenus au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.

Arrêt rendu par la Z... composée de :

Président : Monsieur BARROIS,

Conseillers : Monsieur A... et,

Monsieur B...,

Assistés de Mademoiselle D..., Greffier,

En présence du Ministère Public, Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945701
Date de la décision : 16/11/2005

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise

Contrevient aux obligations légales et règlementaires, et notamment à l'article 44 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 relatif au recours à un appareil de levage destiné au transport de marchandise pour transporter ou élever du personnel, et engage sa responsabilité ainsi que celle de la personne morale qu'il représente, le dirigeant qui ne prend pas toutes les mesures utiles afin que la protection individuelle prévue par le texte susvisé soit effective. Ainsi, en l'absence d'une délégation de pouvoir, de direction et de contrôle à son préposé, le dirigeant n'est pas fondé à se prévaloir d'une absence de faute personnelle requise par l'article L.263-2 du Code du travail


Références :

Code du travail, article L.263-2
Décret 65-48 du 8 janvier 1965, article 44

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2005-11-16;juritext000006945701 ?
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