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01/06/2004 | FRANCE | N°03/03580

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 01 juin 2004, 03/03580


ARRET N° X... CGEA ILE DE FRANCE EST C/ Y... CS/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 01 JUIN 2004 ************************************************************* RG :

03/03580 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'HIRSON (REFERENCE DOSSIER N° RG F02/00019) en date du 25 août 2003 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT par acte du 15 SEPTEMBRE 2003 Monsieur X... es qualités de liquidateur de la SA KLEIN TRANSPORTS 23 Rue Victor Hugo 95300 PONTOISE

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me PHILIPPON - MAISON collaboratrice

de la SCP NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS APPELANT par...

ARRET N° X... CGEA ILE DE FRANCE EST C/ Y... CS/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 01 JUIN 2004 ************************************************************* RG :

03/03580 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'HIRSON (REFERENCE DOSSIER N° RG F02/00019) en date du 25 août 2003 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT par acte du 15 SEPTEMBRE 2003 Monsieur X... es qualités de liquidateur de la SA KLEIN TRANSPORTS 23 Rue Victor Hugo 95300 PONTOISE

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me PHILIPPON - MAISON collaboratrice de la SCP NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS APPELANT par acte du 17 SEPTEMBRE 2003 LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) D'ILE DE FRANCE ESTayant siège à 92300 LEVALLOIS PERRET, 90 Rue BAUDIN, délégation régionale AGS unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail.

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIME Monsieur Raymond Y... de nationalité Française 47 rue de la roche 02830 SAINT-MICHEL

COMPARANT

ASSISTE concluant par M. CARLIER Z... délégué syndical DEBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2004 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et l'intimé en ses conclusions et observations devant Mme SANT, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 01 Juin 2004 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU B... :

Mme SANT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : M. AARON, Conseiller, Mme SEICHEL, Conseiller qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 01 Juin 2004, l'arrêt a été rendu par Mme SANT, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme A..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION :

Le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement rendu le 9 juillet 2001, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Klein Transports transformée, le 25 janvier 2002, en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 8 février 2002, le juge commissaire a autorisé la cession par voie d'unité de production de l'actif de la société à la mairie d'Hirson : le tènement à usage d'activité situé à Hirson et à la société Barat Transports : le fonds de commerce d'études, développement, fabrication et commercialisation de matériel de transport avec reprise, selon ventilation des postes annexée à l'ordonnance, de 52 salariés en application de l'article L. 122-12 du Code du travail.

Par lettres datées du 12 février 2002, M. X..., mandataire liquidateur, a notifié aux salariés non repris et non protégés, dont M. Y..., employé par la société Klein Transports en qualité d'agent de fabrication, leur licenciement pour motif économique.

Saisi par le salarié d'une contestation de son licenciement et d'une demande de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes d'Hirson par jugement rendu le 25 août 2003 a fixé la créance du salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que le CGEA devra garantir le paiement de cette créance dans les limites fixées par les dispositions légales.

M. X..., es qualités, et le CGEA de l'Ile de France ont

régulièrement relevé appel, respectivement le 15 septembre et le 17 septembre 2003, de cette décision qui leur a été notifiée le 28 août 2003.

M. X... sollicite, par conclusions déposées, en dernier lieu le 24 mars 2004, soutenues à l'audience, à titre principal, l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes aux motifs qu'il résulte du rapprochement des mentions du jugement et du registre d'audience concernant la composition du bureau de jugement que la composition de la juridiction n'était pas identique lors des débats et du délibéré. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de constater qu'il a respecté l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi d'infirmer le jugement et de débouter le salarié en ses demandes, faisant valoir que les mesures destinées à atténuer les effets des licenciements ont été exposées au comité d'entreprise réuni les 1er et 11 février 2002 ; les salariés repris par le cessionnaire ont été déterminés d'après les critères de charges et situation de famille, d'âge, de compétence, niveau de qualification et polyvalence ; des salariés ont indiqué être volontaires pour une préretraite et plusieurs parmi ceux qui ont saisi le conseil de prud'hommes ont accepté leur licenciement et renoncé à toute action à l'encontre de l'entreprise ; les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi sont la mise en place d'une cellule de reclassement, des actions de reclassement externe des conventions ASFNE et d'allocations temporaires dégressives.

Le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de l'Ile de France Est demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les moyens soulevés par M. X..., es qualités de liquidateur judiciaire et pour le cas où la Cour viendrait à constater le non respect par le mandataire liquidateur des obligations légales inhérentes aux procédures de licenciement, de

dire si la CGEA doit ou non garantir dans la limite des dispositions et plafonds légalement imposés le paiement des dommages et intérêts alloués en conséquence au salarié.

Le salarié, par conclusions déposées le 20 février 2004, soutenues à l'audience, demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun reclassement au sein de la société ne lui ayant été proposé et aucun plan social n'ayant été établi et de porter sa créance à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 39.549 euros correspondant à 24 mois de salaire et y ajoutant 762 euros au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la nullité du jugement :

Attendu que selon le jugement le bureau de jugement lors des débats et du délibéré était composé de M. Didier C... et Mme Chantal Cartigny, conseillers salariés, et M. Gonzalo D... et M. Eric Verlinde, conseillers employeurs ;

Que sur le registre d'audience, produit en photocopie par l'appelant, le nom de Mme Cartigny a été rayé pour être remplacé par celui de M. E... ;

Que certes l'attestation du 12 février 2004, la greffière en chef ayant assisté à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes est un peu confuse;

Que cependant, à l'audience, sur question de la Cour, l'avocat de l'appelant a reconnu que le bureau de jugement était composé de trois hommes et une femme et non pas de quatre hommes ;

Que le moyen apparaît donc dilatoire ; qu'en tout cas, il est inopérant sur le plan procédural dans la mesure où en cas de nullité d'un jugement, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit se prononcer sur le fond ;

Que la demande de renvoi de la cause devant le conseil de prud'hommes sera rejetée ;

Sur le fond :

Attendu qu'aux termes l'alinéa 1er de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;

Que le sixième alinéa énumère, à titre d'exemple, les mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 351-5, que le plan doit prévoir ;

Qu'il est constant que ces dispositions étaient applicables aux licenciements prononcés par le liquidateur de la société Klein Transports ;

Attendu que selon le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 11 février 2002, les membres du comité d'entreprise ont été informés par le liquidateur d'une "mise en oeuvre de mesures destinées à atténuer les effets du licenciement" à savoir qu'une demande de convention ASFNE et de convention d'allocations

temporaires dégressives va être faite auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ; que le personnel protégé a demandé à ce que soit étudié avec la direction départementale du travail et de l'emploi la mise en place d'une cellule de reclassement et Maître X..., es qualité, a précisé qu'il se rapprochera de la DDTE pour étudier la mise en place d'une telle cellule ;

Que les seules mesures sus-énoncées, en ce compris la mise en place de la cellule de reclassement et même en y ajoutant le courrier du 4 février 2002 dont fait état le mandataire liquidateur adressé à une société lui proposant une reprise du personnel, ne suffisent pas à constituer le plan de sauvegarde pour l'emploi exigé par le texte susvisé qui est un ensemble de dispositions arrêtées et doit prévoir des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, étant au surplus relevé que la demande à la direction départementale du travail de conclusion desdites conventions n'est pas établie ;

Attendu que les premiers juges en ont justement déduit que la procédure de licenciement était nulle ;

Attendu qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié dont l'ancienneté était supérieure à 2 ans a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ;

Que compte tenu des éléments versés aux débats et de l'ancienneté et de l'âge du salarié, l'indemnité due à l'intéressé sera fixée à la somme de 25.300,00 euros ;

Attendu selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail, l'assurance des créances salariales couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de

liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion prévue par l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ;

Que la méconnaissance par le mandataire liquidateur de la procédure de licenciement ne dispense pas le CGEA de son obligation de garantie des créances ;

Que cependant le jugement de liquidation judiciaire étant intervenu le 25 janvier 2002, le délai de 15 jours prévu par le texte précité expirait le 9 février et ce jour étant un dimanche, par application de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 10 février ; que le licenciement ayant été notifié à M. Y... par lettre du 12 février 2002, donc plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire, lequel n'a pas autorisé le maintien provisoire de l'activité et une convention de conversion n'ayant pas été proposée au salarié, la créance résultant de la rupture du contrat de travail de M. F... n'est pas couverte par la garantie de l'AGS, seule la responsabilité du liquidateur pouvant être recherchée par le salarié ;

Que le CGEA de l'Ile de France sera donc mis hors de cause ;

Attendu que succombant, M. X..., es qualités supportera les dépens ;

Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 200,00 euros la demande du salarié fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute M. X..., es qualité, de sa demande d'annulation du jugement entrepris et de renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes, Confirme le jugement en ce qu'il a dit la procédure de licenciement nulle,

L'infirme sur le quantum de l'indemnité allouée à M. Y...,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Klein Transports à la somme de 25.300,00 euros,

Met hors de cause le CGEA de l'Ile de France,

Condamne M. X... es qualités de liquidateur de la société Klein Transports aux dépens,

Le condamne, en la même qualité, à payer à M. Y... 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/03580
Date de la décision : 01/06/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi

Selon l'article L321- 4-1 alinéa 1er du Code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. La mise en oeuvre par le mandataire liquidateur d'une société de mesures telles que la mise en place d'une cellule de reclassement, la demande d'une convention ASFNE et d'une convention d'allocations temporaires dégressives ou une proposition adressée à une société de reprise du personnel ne suffisent pas à constituer le plan de sauvegarde pour l'emploi prévu par le texte susvisé lequel est un ensemble de mesures arrêtées et doit prévoir des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé. Dès lors, sont nuls les licenciements prononcés par le mandataire liquidateur en méconnaissance de la procédure susvisée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-06-01;03.03580 ?
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