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21/02/2018 | FRANCE | N°17/02066

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 21 février 2018, 17/02066


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 21 FEVRIER 2018

V.N.

N° 2018/020













Rôle N° 17/02066







[F] [H]





C/



[N] [M]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Walter VALENTINI







Me Sophie SPANO









Sur saisine de la cour suite

à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 19 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 1156 F-D lequel a cassé partiellement l'arrêt n°2015/352 rendu le 18 juin 2015 par la 1ère chambre B de la cour d'appel d'Aix en Provence enregistré au répertoire général sous le n° 14/12443 à l'encontre du jugement du...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 21 FEVRIER 2018

V.N.

N° 2018/020

Rôle N° 17/02066

[F] [H]

C/

[N] [M]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Walter VALENTINI

Me Sophie SPANO

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 19 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 1156 F-D lequel a cassé partiellement l'arrêt n°2015/352 rendu le 18 juin 2015 par la 1ère chambre B de la cour d'appel d'Aix en Provence enregistré au répertoire général sous le n° 14/12443 à l'encontre du jugement du tribunal de grande Instance de GRASSE en date du 20 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00021.

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [F] [H]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 2] 1948 à Alger,

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Sophie SPANO de la SELARL [M] & SPANO S., avocat au barreau de NICE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Véronique NOCLAIN, Présidente , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2018 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition était prorogé au 21 Février 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2018,

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [F] [H] et Monsieur [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 2] sous le régime de la séparation de biens.

Ils ont acquis un bien indivis par moitié sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1].

Leur divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Grasse le 1er décembre 1997et la liquidation -partage de leurs intérêts patrimoniaux a été ordonnée.

Maître [Z], notaire, a rédigé le 25 juillet 2007 un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 15 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Nice a ouvert à l'encontre de monsieur [N] [M] une procédure de redressement judicaire; un plan de continuation a été arrêté dans lequel des créances relevant du passif de l'indivision [M]/ [H] ont été déclarées et admises, à savoir, une somme de 56.300 euros au profit du syndic de copropréité de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] au titre de charges de copropriété impayées et une somme de 6.195,36 euros au profit du trésor Public au titre d'impôts fonciers non réglés.

Madame [T] [A] veuve [H] est intervenue le 12 décembre 2007 afin de déclarer au passif une créance de 118.061,84 euros qui trouverait son origine dans une reconnaissance de dette signée par les époux [M]-[H] le 31 octobre 1987 concernant un prêt accordé pour l'acquisition du bien immobilier; cette créance a été rejetée par le juge commissaire le 15 juin 2009; par arrêt du 22 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis la créance de Madame [T] [A] veuve [H]; cet arrêt a été cassé le 9 février 2012 sur pourvoi de Monsieur [N] [M]; un certificat de non-déclaration de saisine de la cour de renvoi a été établi le 17 septembre 2012.

Madame [F] [H] est intervenue le 12 décembre 2007 afin de déclarer également au passif une créance de 413.609,43 euros; cette créance a été rejetée par le juge commissaire le 15 juin 2009; un appel a été interjeté par Madame [F] [H], qui s'est ensuite désistée de son appel; l'ordonnance du juge commissaire précise que :'compte-tenu des termes clairs de cet acte notarié, il convient de constater que la créancière de Monsieur [N] [M] n'est pas son ex-épouse mais son ex-belle mère, Madame [T] [A] veuve [H]'.

Par jugement du 20 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Nice a arrêté le projet de redressement de Monsieur [N] [M] par voie de continuation sur 5 années; les effets du plan ont été prorogés le 18 novembre 2013.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a, notamment, ordonné le liquidation de l'indivision entre Madame [F] [H] et Monsieur [N] [M], ordonné un complément d'expertise, ordonné l'attribuation préférentielle du bien indivis à Madame [F] [H] , fixé les créances dex ex-époux à l'encontre de l'indivision, définit la composition de l'actif et du passif de l'indivision et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur.

Par déclaration du 23 juin 2014, Madame [F] [H] a interjeté appel de cette décision.

Elle a notamment sollicité par dernières conclusions du 28 janvier 2015 qu'il soit dit 'qu'en sa qualité d'héritière de Madame [T] [A] veuve [H], lui sera remboursée la somme de 548.957,70 euros correspondant au prêt effectué par cette dernière pour racheter le prêt effectué à l'origine par Monsieur [N] [M] auprès du Crédit Mutuel et du prêt de 112.000 euros'.

Monsieur [N] [M] s'est opposé à cette demande.

Par arrêt contradictoire du 18 juin 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment dit que 'Madame [H] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 600.000 francs, soit 94.469,41 euros ,versée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publqiues du bien indivis'.

A ce sujet, la motivation de la cour est la suivante:

'Madame [H] justifie également d'une créance de 600.000 fr à l'égard de l'indivision correspondant au versement effectué le 3 décembre 1996 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil à partir de fonds propres provenant d'un emprunt qu'elle a souscrit auprès de sa mère, comme cela résulte de la quittance subrogative établie le même jour avec déclaration d'origine des deniers dont les termes font échec au moyen de Monsieur [M] selon lequel la créancière ne serait pas Madame [F] [H] mais sa mère'.

Monsieur [N] [M] a formé pourvoi contre l'arrêt sus-dit

****

Monsieur [N] [M] a notamment fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que 'Madame [H] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 600.000 francs, soit 94.469,41 euros versée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publqiues du bien indivis',

alors que1°) dans ses conclusions d'appel (p.13 al 1 et 3) Monsieur [N] [M] faisait valoir que l'ordonnance du 15 juin 2009 par laquelle le juge commissaire à sa liquidation avait rejeté la créance déclarée par Madame [H] au titre de la somme de 600.000 francs versée pour le remboursement du prêt contarcté personnellement auprès de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil était revêtue de l'autorité de la chose jugée; qu'en retenant l'existence d'une créance de Madame [H] à ce titre sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait axu exigences de l'article 455 du code de procédure civile;

alors que 2°) dans ses conclusions d'appel (p13 al 2 et s), Monsieur [M] faisait valoir que la somme de 600.000 francs versée le 3 décembre 1996 entre les mains de son créancier avait servi au remboursement d'un prêt qu'il avait contracté personnellement, qu'il en déduisait que ce versement ne pouvait concerner l'indivision [M]-[H] et que la dette personnelle qui en était née n'avait pas été déclarée au passif de la procédure collective dont il avait fait l'objet, qu'en retenant l'existence d'une créance de Madame [H] envers l'indivision, sans répondre à ce moyen déteminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procvédure civile.

Par arrêt du 19 octobre 2016, la cour de cassation a , au visa de l'article 455 du code de procédure civile, cassé et annulé l'arrêt du 18 juin 2015 mais seulement en ce qu'il a dit que Madame [H] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 600.000 francs, soit 94.469,41 euros versée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis, remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le-dit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a reçu le 1er février 2017 une déclaration de saisine après renvoi de cassation adressée par Madame [F] [H].

****

Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2017, Madame [F] [H] demande à la cour essentiellement de:

-dire ret juger qu'elle dispose sur l'indivision d'une créance de 600.000 francs, soit 94.469,41 euros versée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publqiues du bien indivis, sauf à calculer la valeur actuelle selon le principe du profit subsistant compte-tenu de la valeur du bien fixée à 600.000 euros;

-dire et juger que Monsieur [N] [M] est débiteur envers l'indivision d'une somme de 94.469,41 euros, augmentée des intérêts de retard depuis le 3 décembre 1996;

-condfamner Monsieur [N] [M] à payer à Madame [F] [H] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SELARL Valentini et Paoletti.

Madame [F] [H] expose essentiellement les moyens suivants:

-elle a souscrit un prêt auprès de sa mère à hauteur de 600.000 francs pour 'sauver l'appartement indivis menacé d'une vente judiciaire à cause des dettes de Monsieur [M]';

-avec ce prêt, elle a désinterressé la banque poursuivante à hauteur de 600.000 francs, soit 91.500 euros;

-cette somme doit lui être remboursée conformément aux articles 815-3, 1469 alinéa 3 et 1543 du code civil;

-peu importe l'origine des fonds, c'est bien Madame [F] [H] qui est créancière de l'indivision à hauteur de 91.500 euros; les arguments de Monsieur [N] [M] sont inopérants, d'autant que Madame [T] [A] veuve [H] est décédée;

-la dépense ainsi faite a été nécessaire à la conservation du bien ; une réévaluation au titre du profit subsistant doit donc être opérée en application de l'article 815.3 aliéna 1 du code civil.

****

Par conclusions notifiées le 11 avril 2017, Monsieur [N] [M] demande essentiellement à la cour de:

-dire Madame [F] [H] recevable en son appel du seul chef de la créance de 91.469,41 euros mais la déclarer mal fondée;

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mai 2010 en ce qu'il a retenu qu'il n'existait pas de ce chef de créances entre les époux;

y ajoutant, constater que le prêt contacté le 30 mars 1994 est un prêt personnel de Monsieur [N] [M] et en conséquence, débouter Madame [F] [H] de sa demande comme étant irrecevable par application des dispositions d'ordre public de l'article L.622-26 du code de commerce;

en tout état de cause, condamner Madame [F] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Sophie Spano.

L'intimé expose essentiellement à l'appui de ses demandes que:

-Monsieur [N] [M] a contracté personnellement un prêt auprès du Crédit Mutuel le 30 mars 1994 pour un montant de 152.449,02 euros et Madame [F] [H] s' est portée caution hypothécaire;

-le 3 décembre 1996, Madame [T] [A] veuve [H] a, pour arrêter les poursuites du Crédit Mutuel, réglé par l'intermédiaire de sa fille la somme de 91.469,41 euros, sa faisant subroger dans les droits de la banque dans l'effet de l'inscription hypothécaire à hauteur de la somme payée; Monsieur [N] [M] est donc devenu débiteur de sa belle-mère; l'acte notarié dressé par Maître [K] est très précis à ce sujet;

-seule Madame [T] [A] veuve [H] peut être considérée comme créancière de Monsieur [N] [M], ainsi que rappelé par le juge commissaire dans son ordonnance du 15 juin 2009, qui a autorité de la chose jugée;

-si Madame [F] [H] vient aux droits de sa mère, il conviendra de constater que la créance de Madame [T] [A] veuve [H] n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective et est donc inopposable à Monsieur [N] [M] pendant le temps de la procédure et au-delà si le pan est exécuté conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.622-26 du code de commerce.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2017.

Sur ce,

La cour d'appel est saisie dans les limites de l'arrêt de la cour de cassation du 19 octobre 2016; ce dernier a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juin 2015 uniquement en ce que cet arrêt a dit que Madame [H] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 600.000 francs, soit 94.469,41 euros, versée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis sis à [Adresse 1].

Le débat ne porte en conséquence que sur l'origine de la créance sus-dite, ce qui aura pour conséquence de dire si Madame [F] [H] dispose ou non de cette créance contre l'indivision ayant existé entre les époux [M]-[H].

Il résulte de la lecture de la quittance subrogative du 3 décembre 1996 versée au dossier en pièce 18 par Monsieur [N] [M], dans le paragraphe: déclaration d'origine de deniers, subrogation , que Madame [F] [H] a déclaré que la somme de 600.000 francs (soit 94.469,41 euros) payée à Monsieur [R] es qualités provient d'un emprunt fait auprès de Madame [T] [A] veuve [H]suivant acte notarié du 3 décembre 1996 et que cette déclaration est faite 'pour constater l'origine des deniers ayant servi au paiement et afin de faire acquérir à Madame [H], son prêteur, la subrogation résultant des articles 1250-2 et 2103-2 du coe civil dans tous les droits de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil contre Monsieur [M], débiteur principal, et Madame [M], caution, et notamment dans l'entier effet de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise au profit de ladite Caisse de Crédit Mutuel'.

Il n'est donc pas sérieusement contestable que la créance sus-dite concerne le remboursement d'un emprunt consenti par Madame [T] [A] veuve [H] à son gendre, Monsieur [M] au titre d'une dette personnelle de ce dernier, Monsieur [N] [M] étant alors soumis à une procédure de redressement judiciaire.

La créancière de Monsieur [N] [M] est en conséquence Madame [T] [A] veuve [H] et non sa fille, Madame [F] [H], qui ne peut donc solliciter le remboursement de la somme restant due dans le cadre de l'indivision ayant existé entre les époux.

Compte-tenu des faits de l'espèce, il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par ces motifs,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Vu l'arrêt de la cour de casstion du 19 octobre 2016,

Dit que la créance de 600.000 francs, soit 94.469,41 euros, versée le 3 décembre 1996 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis sis à [Adresse 1] est une créance de Madame [T] [A] veuve [H] à l'encontre de Monsieur [N] [M] et non une créance de l'indivision ayant existé entre les époux [M]-[H];

Ecarte en conséquence les demandes de Madame [F] [H];

Dit n'y avoir lieu à application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 17/02066
Date de la décision : 21/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/02066 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-21;17.02066 ?
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