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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952272

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0257, 08 novembre 2006, JURITEXT000006952272


ARRÊT No 1453/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 8 NOVEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 8 SEPTEMBRE 2005

PRÉVENU DERRES X...

CONTRADICTOIRE

PARTIE CIVILE EGO Rodolphe

PAR DÉFAUT

GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DERRES X... né le 22 Février 1967 à BEUVRAGES (59) de Lamri et de BENAICHE Betta de nationalité française célibataire demeurant : 48 boulev

ard Marcel Delpra - 13013 MARSEILLE

Déjà condamné

Libre Prévenu de EXTORSION PAR VIOLENCE, MENA...

ARRÊT No 1453/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 8 NOVEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 8 SEPTEMBRE 2005

PRÉVENU DERRES X...

CONTRADICTOIRE

PARTIE CIVILE EGO Rodolphe

PAR DÉFAUT

GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DERRES X... né le 22 Février 1967 à BEUVRAGES (59) de Lamri et de BENAICHE Betta de nationalité française célibataire demeurant : 48 boulevard Marcel Delpra - 13013 MARSEILLE

Déjà condamné

Libre Prévenu de EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN Comparant, assisté de Maître SAND SAMOUL Carole, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Appelant LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, EGO Rodolphe 132 avenue Emmanuel Rouquier - 06130 GRASSE Partie civile, Non comparante, ni représentée, Intimée ARRÊT No 1453/D/2006 LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur DERRES X..., le 19 Septembre 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, M. le Procureur de la République, le 20 Septembre 2005 contre Monsieur DERRES X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 8 NOVEMBRE 2006, Le Y... a constaté l'identité du prévenu, Le Y... Z... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître SAND-SAMOUL a été entendue en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier, Enfin, le Y... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 19 septembre 2005, X... DERRES a interjeté appel, à titre principal, des dispositions pénales et civiles, et le Ministère Public a formé appel incident le 20 septembre 2005, d'un jugement contradictoire (avocat avec pouvoir écrit de représentation) rendu le 8 septembre 2005, par lequel le Tribunal correctionnel de Grasse, statuant suivant la procédure de convocation par procès-verbal d'officier de police judiciaire, Sur l'action publique, - l'a déclaré coupable d'avoir à Cannes, entre le 27 août 2003 et le 4 novembre 2004, et en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Grasse et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu par menace, en l'espèce : "de s'en prendre à sa famille" en se rendant sur le lieu de travail de la victime, la harcelant d'appels téléphoniques, la remise de fonds ou de valeurs, la somme de 5.636 euros, au préjudice de Rodolphe EGO, faits prévus et réprimés par les articles 312-1 al.1 et 2, 312-13 du Code pénal, - et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; Sur l'action civile : - a reçu Rodolphe EGO en sa constitution de partie civile, - a condamné le prévenu à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

ARRÊT No 1453/D/2006 Les faits sont les suivants : Rodolphe EGO faisait ressortir qu'il connaissait le prévenu depuis longue date et que celui-ci le harcelait d'appels téléphoniques, menaçait de s'en prendre à sa famille, allait jusqu'à son lieu de travail pour le persécuter et lui demander des sommes d'argent. La victime procédait notamment par mandats ou virements dont elle remettait aux enquêteurs une partie des récépissés. Le prévenu niait les faits, affirmait que le plaignant perdait de l'argent au jeu, qu'il le dépannait et qu'ainsi, il se faisait rembourser. * * * A l'audience de la Cour :

La partie civile, régulièrement citée, n'a pas comparu, mais a fait savoir à la Cour, par courrier du 6 septembre 2006, qu'elle sollicitait la confirmation du jugement.

Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré. Le prévenu a conclu à sa relaxe. SUR QUOI, LA COUR Sur l'action publique : Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; Qu'en effet, outre les déclarations de la victime, les éléments matériels recueillis au dossier apportent la preuve des virements de fonds au profit du prévenu alors que celui-ci ne justifie aucune cause de ces versements ; Qu'en outre, il ressort de la situation matérielle du prévenu au moment des faits qu'il ne bénéficiait d'aucun revenu suffisant

pouvant permettre des largesses de sa part au profit de Rodolphe EGO dont il aurait ensuite demandé le remboursement ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu, déjà condamné notamment des chefs de menaces et violences ; Sur l'action civile : Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ; .../...

ARRÊT No 1453/D/2006 PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre du prévenu, de défaut à l'égard de la partie civile, en matière correctionnelle, EN LA FORME, Reçoit les appels, AU FOND, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : Y... :

Monsieur Z..., faisant fonction de Y..., désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Y... en date du 25 juillet 2006, en remplacement du Y... empêché, ASSESSEURS : Madame GAUDINO, Conseiller, et Madame A..., vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Y..., toujours en vigueur ; MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur VIOLET Le Y... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Y... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE Y... La présente décision est assujettie à un droit fixe de

procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952272
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-08;juritext000006952272 ?
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