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28/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947782

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0025, 28 septembre 2005, JURITEXT000006947782


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 28 SEPTEMBRE 2005 No2005/ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/00043. Rôle no03/02660 APPELANT Monsieur Christian X... né le 30 Mars 1947 à LYON (69125), demeurant Chemin Colline Saint Joseph Christian X... Bruyère - Bat 1 - 13009 MARSEILLE représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, C/ assisté par Me Daniel RUIMY ayant substitué Me Nadège DE RIBALSKY, avocats au barrea

u de MARSEILLE Marie Christine Y... divorcée INTIMEE X... Madame Chri...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 28 SEPTEMBRE 2005 No2005/ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/00043. Rôle no03/02660 APPELANT Monsieur Christian X... né le 30 Mars 1947 à LYON (69125), demeurant Chemin Colline Saint Joseph Christian X... Bruyère - Bat 1 - 13009 MARSEILLE représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, C/ assisté par Me Daniel RUIMY ayant substitué Me Nadège DE RIBALSKY, avocats au barreau de MARSEILLE Marie Christine Y... divorcée INTIMEE X... Madame Christine Y... épouse X... née le 25 juin 1947 à TOURNON (73460), demeurant Les Jardins de Sathonay - 21, avenue du Val de Saône - 69580 SATHONAY représentée par la SCR RIDER, avoués à la Cour, assisté par Me Jean Pierre MOUNIER, avocat au barreau de LYON ******** COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Madame Florence GERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie Z.... ARRÊT Contradictoire, prononcé en audience publique le 28 Septembre 2005 par Monsieur Bernard CHAUVET, Président Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier présent lors du prononcé. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Saisi par Monsieur X... de demandes tendant à voir ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 03 décembre 2001 à la requête de Madame Y... divorcée X..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille l'a, par jugement du 05 décembre 2002, débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à Madame Y... la somme de 700 ç en application des dispositions de l'article 700 du

nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 18 décembre 2002 Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et signifiées le 14 avril 2003 il procède au rappel des décisions intervenues entre les parties, déterminant les obligations alimentaires respectives des parents pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, fixe à la somme de 142 400 Francs le total dont il était redevable envers Madame Y..., non compris les dommages et intérêts et les indemnités allouées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, évalue sa dette à la somme de 132 650 Francs déduction faite de la somme de 9750 Francs à la charge de Madame Y..., et soutient que celle-ci a perçu au mois de juin 1994 la somme de 170 000 Francs à titre d'avance sur la pension alimentaire en contrepartie de la mainlevée d'une inscription d'hypothèque légale prise sur un bien commun.

Il estime que l'intimée est ainsi débitrice à hauteur de 37 350 Francs, considère que la somme de 170 000 Francs n'a pu en aucun cas être versée dans le cadre d'une procédure de partage non encore intervenue, et demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de constater d'une part qu'il s'est acquitté de l'intégralité de sa dette alimentaire par anticipation et d'autre part qu'il est créancier de la somme de 5 693,97 ç relative à un trop perçu de pension alimentaire, de déclarer infondé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 03 décembre 2001, et de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 1 524,49 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2003 Madame Y... soutient que les nombreuses décisions, fixant notamment les obligations alimentaires de l'appelant, sont exécutoires, fait valoir que le versement à son profit de la somme de 400 000 Francs arguée à

plusieurs reprises par Monsieur X... n'est qu'une partie infime des reprises et récompenses auxquelles elle pouvait prétendre aux termes d'un acte du 30 juin 1994, et précise que cette attribution, exclusive de la décomposition opérée par Monsieur X... entre les sommes de 170 000 Francs versée par capitalisation et avance sur pension alimentaire et de 230 000 Francs à titre d'avance sur la prestation compensatoire, est intervenue à titre définitif.

Elle se prévaut sur ce point de plusieurs décisions rejetant l'argumentation de Monsieur X..., observe que ce dernier ne conteste pas sérieusement le décompte en vertu duquel il doit s'acquitter de la somme de 133 800 Francs au titre des arriérés de pension alimentaire, et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur X... et de le condamner au paiement des sommes de 10 000 ç pour procédure abusive et de 1 800 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties sont en l'état d'un procès-verbal valant commandement aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur X... le 03 décembre 2001 à la requête de Madame Y..., agissant à son encontre en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Lyon du 06 décembre 1993, d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 08 juin 1995, d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Grasse du 24 octobre 1996, d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Lyon du 03 juin 1997, d'un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 29 septembre 1998, d'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 06 janvier 2000 et d'un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 25 octobre 2000, et ce aux fins de paiement de la

somme de 133 800 Francs à titre d'arriéré de pensions alimentaires.

Monsieur X..., qui ne conteste ni le principe de sa dette ni le décompte établi par Madame Y... à l'appui de la procédure de saisie-vente initiée sur le fondement des titres exécutoires susmentionnés, justifie ses demandes par l'existence d'un acte signé le 30 juin 1994 en vertu duquel Madame Y... a pris l'engagement de "donner de manière expresse et irrévocable mainlevée entière, totale et définitive de l'inscription d'hypothèque légale prise au 27ème bureau des hypothèques de Grasse le 28 mars 1994àgarantissant un montant en principal de 170 000 Francs pour paiement de la pension alimentaire dû à Alexandre X..., cette inscription ayant effet jusqu'au 25 mars 1997, et ce contre remiseàd'un chèque d'un montant de 400 000 Francs".

Mais il est constant que le tribunal de grande instance de Lyon, prononçant le divorce des époux A... par jugement du 08 juin 1995, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution de la somme de 170 000 Francs sollicitée par Monsieur X... comme ressortissant de la liquidation du régime matrimonial des époux, tout en mentionnant qu'il "semble que Madame Y... a conservé cette somme de 170 000 Francs à titre de récompense des sommes que son mari lui devait dans le cadre des opérations de partage". De même le tribunal correctionnel de Lyon a, par jugement du 06 janvier 2000 à l'encontre duquel l'appel interjeté par Monsieur X... a été déclaré irrecevable comme tardif par arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 25 octobre 2000, déclaré l'intéressé coupable du délit d'abandon de famille depuis le 24 octobre 1996 en écartant son argumentation tirée de ce courrier du 30 juin 1994, motif pris que "le renoncement à une sûreté même si celle-ci portait sur la pension alimentaire due pour l'enfant Alexandre ne constitue pas en soi une imputation des paiements". Il en résulte que Monsieur X..., en l'état de l'autorité

de la chose jugée attachée à ces décisions, n'est pas en droit de se prévaloir de cette prétendue renonciation.

Le commandement aux fins de saisie-vente, dont la régularité n'est pas autrement discutée, s'avère ainsi avoir été signifié à bon droit à la requête de Madame Y... titulaire des titres exécutoires précités, et les demandes formées par l'appelant seront rejetées. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer à Madame X... la somme de 1 000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La demande de dommages et intérêts formée par l'intimée sera en revanche rejetée, faute de preuve tant du prétendu caractère abusif de la procédure que d'un quelconque préjudice. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une indemnité de 1 000 ç (mille) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0025
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947782
Date de la décision : 28/09/2005

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Commandement

Un commandement aux fins de saisie-vente délivré à l'encontre d'une partie à la requête de son ex-femme aux fins de paiement d'arriérés de pensions alimentaires est régulier et a été signifié à bon droit dès lors que l'ex-mari ne peut se prévaloir d'une renonciation de son ex-épouse à une sûreté portant sur la pension alimentaire due pour l'enfant du couple, renonciation qui ne constitue pas en soi une imputation des paiements et qui a été rejeté par un arrêt ayant autorité de la chose jugée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-09-28;juritext000006947782 ?
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