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07/10/2014 | FRANCE | N°14/00195

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 07 octobre 2014, 14/00195


ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2014

AP/ SB
----------------------- R. G. 14/ 00195-----------------------

Xavier X...

C/

SA AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO En la personne de son représentant légal

----------------------- ARRÊT no 346

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du sept octobre deux mille quatorze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Xavier X.

.. né en le 5 décembre 1976 à TOULOUSE ... 31500 TOULOUSE

Représenté par Me Christelle LAFITTE, avocat au barreau de BA...

ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2014

AP/ SB
----------------------- R. G. 14/ 00195-----------------------

Xavier X...

C/

SA AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO En la personne de son représentant légal

----------------------- ARRÊT no 346

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du sept octobre deux mille quatorze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Xavier X... né en le 5 décembre 1976 à TOULOUSE ... 31500 TOULOUSE

Représenté par Me Christelle LAFITTE, avocat au barreau de BAYONNE

DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 11 décembre 2013 cassant et annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 15 mars 2012dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 10/ 02374

d'une part,

ET :

SA AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO En la personne de son représentant légal 1, rue Harry Owen 64100 BAYONNE

Représentée par Me Caroline REDDAN de la SCPA DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er septembre 2014, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES et Michelle SALVAN, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * * M. X... a été engagé par la société Aviron Bayonnais Rugby Pro, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009, en qualité de joueur de rugby professionnel.

Victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mars 2009.
Le 5 août 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de rappels de salaire pour la période postérieure à la déclaration d'inaptitude et diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage du 10 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne a :
- dit que le contrat de travail liant la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à M. X... est un contrat à durée indéterminée ;
- condamné la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à verser à M. X... :
* la somme de 12. 500 euros à titre d'indemnité de requalification ; * la somme de 10. 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * la somme de 25. 000 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2. 500 euros au titre des congés payés y afférents ; * la somme de 12. 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté la demande de rappel de salaires et la demande de congés payés y afférents ;
- condamné la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à verser à M. X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur appel de M. X..., la cour d'appel de Pau, par arrêt en date du 15 mars 2012, a :
- infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 10 juin 2010,
- dit que le contrat de travail liant la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à M. X... est un contrat à durée déterminée,

- débouté M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,

- débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail en paiement de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à payer à M. X... la somme de 37. 500 euros bruts, à titre de rappel de salaires, somme à majorer de celle de 3. 750 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- fixé au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 5 août 2009, le point de départ du cours des intérêts légaux, pour le paiement des dites sommes,
- déclaré la demande de M. X... aux fins de réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi en raison de la faute inexcusable de la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro, irrecevable devant la Cour statuant sur appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes ; dit que cette demande doit être portée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale compétent,
- condamné la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à payer à M. X... la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro aux entiers dépens de la procédure.
Sur pourvoi de M. X..., la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2013, a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, pour les motifs suivants, au visa de l'article L. 1242-13 du code du travail :
" Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que le 1er juillet 2007 étant un vendredi, le lundi 4 juillet, jour de la signature du contrat, était bien le deuxième jour ouvrable suivant l'embauche ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'embauche avait été effectuée le 1er juillet 2007, ce dont il résultait que ce jour étant, non un vendredi mais un dimanche, le délai de deux jours ouvrables expirait le 3 juillet suivant à 24 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".
Le 30 janvier 2014, M. X... a saisi la cour d'appel d'Agen pour solliciter l'inscription de l'affaire au rôle de la cour.

- PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Au terme de ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience, M. X... sollicite la confirmation partielle de la décision déférée s'agissant des points déférés à la présente cour et demande ainsi :

- la requalification du contrat de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée pour violation des dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail,
- la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 12 500 euros d'indemnité de requalification, * 10 000 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, * 25 000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 500 euros congés payés de congés payés y afférents,

* 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la majoration de l'ensemble de ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter du 5 août 2009.
Il soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise un club sportif à déroger aux conditions de forme de signature des contrat à durée déterminée, notamment la signature dans les 48 heures dudit contrat à durée déterminée, prévue par l'article L. 1242-13 ; que le non respect de ce délai entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que rappelé récemment par la chambre sociale de la Cour de cassation le 02 avril 2014.
En l'espèce, il fait valoir que la signature du contrat à durée déterminée est intervenue le mercredi 4 juillet 2007, soit 3 jours calendaires après la date d'embauche, le dimanche 1er juillet 2007 ; que l'annexe 7 de la convention collective prévoit que les embauches doivent en effet intervenir au plus au 1er juillet afin d'interdire aux joueurs d'être liés à un autre club ; que l'embauche est bien du 1er juillet, et non du 9 juillet, date de reprise des entraînements, distincte de celle de l'engagement.
Il sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 mois minimum sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-15 relative au reclassement, en raison du défaut de consultation des délégués du personnel, inexistants dans l'entreprise, comptant pourtant près de 70 salariés.
Il rappelle qu'il est resté 4 mois, après l'avis d'inaptitude et jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, sans rémunération, sans indemnité chômage, sans versement de la rente garantie licence, l'employeur ne sollicitant pas la résiliation judiciaire comme le lui permettait l'article L. 1226-20 ; que l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement et n'a pas repris le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suivant la 2ème visite médicale, la rente versée par Swiss Life ne correspondant qu'à l'incapacité permanente du salarié à la pratique rugby pro (garantie perte de licence) et non au dédommagement de la perte emploi.
Au terme de ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience, la société Aviron Bayonnais Rugby Pro sollicite l'infirmation de la décision dans ses points déférés à la présente cour et le débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite que le montant de l'indemnité soit ramenée à six mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 et plus subsidiairement, à douze mois de salaire si la cour devait faire application de l'article L. 1226-15.
Elle rappelle que le 30 mars 2007 les parties ont signé un contrat intitulé " convention de signature d'un contrat de travail de joueur de rugby pour la saison 2007-2008 ", dans lequel le club s'engage à recruter M. X... à compter du 1er juillet 2007 ; que l'ensemble des éléments du contrat de travail y étaient définis ; que conformément à l'annexe 1 de la convention collective du rugby professionnel, un contrat de travail a été signé le 4 juillet 2007, reprenant l'ensemble des conditions du contrat du 30 mars 2007, et homologué par la ligue nationale de rugby (LNR) ; que si la date de début du contrat était le 1er juillet, date de début de la saison sportive, M. X... n'a pris son poste qu'après une semaine de congés payés, le 9 juillet.

Elle soutient que le processus contractuel concernant le recrutement de M. X... a été parfaitement respecté ; que c'est pour répondre au formalisme des règles professionnelles du rugby que le contrat du 4 juillet 2007 a été régularisé, le

contrat du 30 mars 2007 constituant cependant déjà un contrat de travail, comportant les trois éléments requis par les textes : prestation de travail, rémunération et subordination juridique.

Elle fait valoir que la violation des dispositions de l'article L. 1242-13 n'est pas constituée dès lors que le contrat à durée déterminée de M. X... lui a été transmis dans les 2 jours ouvrables suivant son embauche, en l'occurrence dès le 30 mars 2007, soit plus de 3 mois avant son embauche, le 1er juillet ; que le contrat à durée déterminée du 4 juillet a succédé au contrat du 30 mars 2007 pour l'avenir seulement ; que la date du 1er juillet est une date officielle ou administrative, fixée en application de l'article 1. 3 de la convention collective et non en fonction du début du travail effectif du salarié ; que ce contrat signé le 4 juillet avec un début d'exécution au 9 juillet répond également aux prescriptions de l'article L. 1242-13.
Elle expose avoir satisfait à son obligation de reclassement, au vu des restrictions médicales de l'avis d'inaptitude, et avoir effectué des recherches de reclassement du salarié, notamment au sein de l'Aviron Bayonnais Football Club et l'Aviron Bayonnais Club Omnisports.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 4 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée :
Attendu qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu en l'espèce que les parties ont signé le 30 mars 2007 une " convention de signature d'un contrat de travail " et non " un contrat de travail " ; que les termes choisis et ratifiés par les parties elles-mêmes excluent bien la simple qualification de " contrat de travail " à cet acte, intitulé " convention ", laquelle prévoit d'ailleurs expressément la ratification ultérieure d'un " contrat de travail ", et l'homologation de ce dernier (et non de la " convention ") par la LNR ;
Que le contrat du 4 juillet 2007 prévoit en outre en préambule que " tous les contrats (ou accords) passés antérieurement entre le Club et le Joueur sont annulés " ;
Attendu que le contrat du 30 mars 2007, annulé par la signature du contrat de travail du 4 juillet 2007, ne saurait donc recevoir la qualification de contrat de travail, peu important qu'il en comporte les éléments ; que la Cour de cassation n'a d'ailleurs fondé sa décision que sur le contrat de travail du 4 juillet et non sur le contrat du 30 mars 2007, alors que l'Aviron Bayonnais soutenait déjà que ce dit contrat devait être qualifié de contrat de travail ;
Attendu qu'il est constant qu'une convention collective ne peut déroger de façon défavorable pour le salarié aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée, notamment le délai de deux jours prévu par l'article L. 1242-13 du code du travail ;
Qu'il est constant, en application de l'article précité, que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu en l'espèce que le premier juge a justement rappelé que " le contrat de travail a été signé le 4 juillet 2007, alors qu'au vu du bulletin de salaire de juillet 2007 édité pour le mois entier, de l'attestation d'employeur Pole Emploi mentionnant la durée

" du 01-07-07 au 30-06-09 ", la date d'embauche est bien le 1er juillet 2007, et non comme le soutient l'Aviron Bayonnais, le 9 juillet, date de reprise des entraînements, qui ne se confond pas avec celle de l'engagement, la mise à disposition ayant pris effet dès le 1er juillet de ce mois " ;

Que ce faisant, le contrat de travail du 4 juillet 2007 n'a pas été transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche le 1er juillet 2007, ce jour étant un dimanche, le délai de deux jours ouvrables expirant donc le 3 juillet suivant à 24 heures ;
Qu'il suffira d'ajouter que l'employeur reconnaît que pour la période du 1er au 9 juillet 2007, le salarié a bénéficié de congés payés, nécessitant donc que le contrat de travail ait commencé à recevoir exécution ;
Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'elle a requalifié le contrat à durée déterminée du 4 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée ;
- Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée :
- Sur l'indemnité de requalification :
Attendu qu'en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque il est fait droit à la demande du salarié de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui est accordé une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;
Attendu en l'espèce que le contrat à durée déterminée du 4 juillet 2007 ayant été requalifié ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... est bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité de requalification, équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 12 500 euros, ce calcul n'étant pas contesté par l'employeur ;
Attendu que la décision du conseil de prud'hommes de Bayonne sera donc confirmée sur ce point ;
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que la disposition précitée de l'article L. 1245-2 s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu'il est constant que le fait pour l'employeur d'invoquer exclusivement, pour mettre fin aux relations contractuelles, le terme d'un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement qui, à défaut d'avoir été motivé, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... sollicite en réparation de son préjudice le versement de 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 et subsidiairement L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que l'article L. 1226-15 du code du travail prévoit que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Attendu que l'article L. 1226-10 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Qu'il est constant que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire et qu'aucun constat de carence n'a été établi ; que la non consultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; que le non respect des obligations relatives à la consultation des délégués du personnel et celles relatives au reclassement du salarié ne peut être sanctionné que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 ;
Attendu en l'espèce que l'Aviron Bayonnais ne conteste pas ne pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel, et ne produit aucun constat de carence ;
Attendu en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, qu'il convient d'allouer à M. X... l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15, laquelle ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, sur la base d'un salaire brut mensuel de 12 500 euros ;
Attendu en l'espèce que compte tenu du salaire de M. X... et de son ancienneté relative dans le club, il convient de lui allouer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que l'arrêt de la cour d'appel de Pau n'a pas été cassé dans ses dispositions concernant le rappel de salaires entre le 1er avril et le 30 juin 2009 et le versement d'une somme de 82 500 euros par Swiss Life, destinée à indemniser son incapacité permanente totale à la pratique du rugby et non la perte de son emploi ;
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et l'indemnité de licenciement :
Attendu que selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ;
Attendu en l'espèce que M. X... est bien fondé à solliciter le versement de la somme de 25 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 2 500 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; que la décision du conseil de prud'hommes de Bayonne sera également confirmée sur ce point ;
Attendu par ailleurs qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle M. X... peut prétendre doit être fixée à la somme de 10 000 euros, selon le calcul justement effectué par le premier juge, dont la décision sera sur ce point confirmée, sauf à rectifier dans le dispositif la mention erronée d'une indemnité " conventionnelle " de licenciement, alors qu'il s'agit bien d'une indemnité " spéciale " de licenciement ;

Attendu que conformément à la demande du salarié, et en application de l'article 1153 du code civil, il convient de fixer au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 5 août 2009, le point de départ du cours des intérêts légaux, pour le paiement des condamnations précitées ;

Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, sur renvoi de cassation,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 10 juin 2010,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 mars 2012,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2013,
Statuant sur les seuls chefs de cassation,
Confirme la décision du conseil de prud'hommes de Bayonne sauf en ce qu'elle a condamné la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à verser à M. X... la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à verser à M. X... les sommes suivantes :
-150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
Y ajoutant,
Dit que l'ensemble des condamnations prononcées seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter du 5 août 2009, date de saisine du conseil de prud'hommes ;
Condamne la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à verser à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00195
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2014-10-07;14.00195 ?
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