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21/11/2011 | FRANCE | N°11/00410

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile, 21 novembre 2011, 11/00410


ARRÊT DU 21 Novembre 2011

A. B/ S. B**

-------------------- RG N : 11/ 00410--------------------

Elisio X...

C/

Dominique A...

-------------------

ARRÊT no 1176-11

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt et un Novembre deux mille onze, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
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Monsieur Elisio X...né le 02 Mars 1959 à LAUROSA (PORTUGAL) Dirigeant de société Demeurant ...31380 PAULHAC

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ARRÊT DU 21 Novembre 2011

A. B/ S. B**

-------------------- RG N : 11/ 00410--------------------

Elisio X...

C/

Dominique A...

-------------------

ARRÊT no 1176-11

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt et un Novembre deux mille onze, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Elisio X...né le 02 Mars 1959 à LAUROSA (PORTUGAL) Dirigeant de société Demeurant ...31380 PAULHAC

représenté par la SCP TANDONNET Henri, avoués assisté de la SCP COTEG et AZAM ASSOCIES, avocats

APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 01 Mars 2011

D'une part ET :

Monsieur Dominique A...né le 23 Juillet 1965 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12200) de nationalité française Demeurant ... 12260 VILLENEUVE

représenté par la SCP NARRAN GUY, avoués assisté de Me Jacques LAVERGNE, avocat

INTIMÉ

D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Octobre 2011 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, et Aurore BLUM, Conseiller, rapporteurs assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. La S. A. FAXCOPY DIFFUSION est une société avec pour activité la vente, location et entretien de photocopieurs et autres appareils numériques.

Le capital est détenu à 100 % par la Société Civile MD HOLDING dont Monsieur Elisio X...est le gérant, qui a une activité d'acquisition, souscription, détention, administration, gestion et cession de parts sociales d'actions ou autres titres de participation ainsi que d'animation et gestion administrative, juridique, comptable, commerciale, financière, informatique des sociétés du groupe.
Monsieur Dominique A..., embauché en qualité d'attaché commercial le 13 janvier 2003, est devenu directeur commercial de la S. A. FAXCOPY DIFFUSION le 1er janvier 2004.
Par actes sous seing privés des 29 décembre 2005 et 7 avril 2006, Monsieur Dominique A...a acquis 250 parts sociales, soit 25 % du capital de la Société MD HOLDING et a signé un pacte d'associés.
Monsieur Dominique A...a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2006. La Cour d'Appel de TOULOUSE, par arrêt en date du 26 mars 2010, a confirmé le licenciement pour faute grave prononcé par le Conseil des Prud'hommes de TOULOUSE le 11 décembre 2008.
Par acte du 27 janvier 2010, Monsieur A... a fait assigner Monsieur X...en paiement du prix des parts sociales.

Le Tribunal de Grande de Grande Instance d'AGEN, par jugement du 1er mars 2011, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Rejeté la demande en nullité des actes de cession des 29 décembre 2005 et 7 avril 2006 et des conventions de prêts afférentes formées par Monsieur Elisio X...,
- Condamné Monsieur Elisio X...à verser à Monsieur Dominique A...la somme de 248. 312, 00 € au titre du rachat de deux cent cinquante (250) parts sociales dans le capital social de la Société MD HOLDING, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2010,

Par acte du 11 mars 2011, Monsieur Elisio X...a relevé appel.

Par conclusions signifiées le 4 octobre 2011 auxquelles il convient de se référer pour des plus amples développements, Monsieur Elisio X...demande à la Cour de :

- Réformer du jugement entrepris
-Constater la nullité des actes de cessions de parts sociales des 29 décembre 2005 et 7 avril 2006 et des contrats de prêts accessoires
-Condamner Monsieur A... à la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice résultant de son comportement déloyal,

En toute hypothèse :

- Ecarter la détermination du prix faite par l'expert judiciaire,
- Condamner Monsieur A... à la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur X...prétend que dès que Monsieur A... a été associé, il a pris des dispositions totalement contraires aux intérêts des sociétés, notamment en créant et exploitant un fonds de commerce de photographe professionnel dénommé " HORUSFOTO " en lien avec des sites à caractère pornographiques qui a conduit à son licenciement pour faute grave.

Il fait valoir que :

- Les rapports d'investigations peuvent être admis à titre de preuves,
- Les contrats de cession de parts sont nuls :
- pour erreur sur la personne, comme cause déterminante du consentement,- pour absence de cause et d'économie du contrat,- pour caractère dérisoire du prix de cession et paiement fictif du prix,

- Que l'estimation de l'expert judiciaire ne peut être retenue pour erreur grossière,
- Que le comportement déloyal de Monsieur A... justifie l'allocation de dommages et intérêts.

En réponse, par conclusions signifiées le 4 août 2011 auxquelles il convient de se référer pour des plus amples développements, Monsieur A... demande à la Cour de :

- Dire que les pièces no 17 et 18 sont attentatoires à la vie privée, en ordonner leur rejet,
- Débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses prétentions,
- Dire que l'estimation de la valeur des parts faite par l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code Civil est d'ordre public et s'impose aux parties,
- Condamner Monsieur X...à hauteur de 275. 812 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2007,
- Condamner Monsieur X...à régulariser l'acte de cession sous astreinte,
- Déduire des condamnations à la somme de 27. 500 € due au titre des conventions de prêts.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur A... prétend :

- Que les deux rapports d'investigations en date du 30 janvier 2009 et 1er avril 2009 sont attentatoires à la vie privée pour porter à la fois sur ses orientations sexuelles et ses relations personnelles,
- Qu'il ne saurait y avoir d'erreur sur la personne en raison de leur relations antérieures,
- Que la vente des parts sociales est parfaite pour accord sur la chose et sur le prix,
- Que la valeur des parts est conforme à l'accord des parties,
- Que les parties ont entendu par contrat en cas de désaccord se soumettre aux conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil, que l'expert a fait une juste appréciation de la valeur des parts,
- Que Monsieur X...ne peut évoquer sa propre turpide pour solliciter des dommages et intérêts.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de rejet des rapports d'investigation :

Aux termes de l'article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.

En l'espèce, Monsieur X...verse aux débats :

- un rapport d'investigations en date du 30 janvier 2009 qui fait état des choix sexuels de Monsieur A... et qui émet un avis sur des faits répréhensibles sans que leur véracité ne soit démontrée,
- un rapport d'investigations en date du 21 avril 2009 qui relate la liaison et les faits qui ont conduit à la condamnation de Monsieur A... par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE le 7 février 2011, outre un portrait de la " double vie " de Monsieur A....

L'ensemble des éléments visés par ses rapports est en lien avec l'aspect privé de la vie de Monsieur A..., notamment ses choix sexuels. En outre, l'auteur émet des avis qui lui appartiennent, de sorte, qu'ils ne peuvent être retenus dans le cadre de la présente instance et doivent être écartés des débats.

Par suite, il convient d'écarter des débats les pièces 17 et du 18 visées au bordereau de communication du 7 juin 2011.
Sur la nullité de la cession de parts :
L'erreur sur la personne :
L'affectio societatis est la volonté des associés de participer aux bénéfices et de contribuer aux pertes de la société.
Monsieur X...soutient qu'il y aurait eu erreur sur la personne de Monsieur A.... Or Monsieur A... a été salarié en qualité de commercial en 1989 dans la Société REPROCONSEIL embauché par Monsieur X...qui était chef des ventes.
Par la suite, Monsieur A... est devenu associé en août 1994 avec Monsieur X...dans la SARL BUROTECH, avant d'être licencié le 23 octobre 1995 pour manque d'activité, absentéisme, désinvolture à l'égard du personnel.
Aussi l'antériorité des relations entretenues par les deux associés, et l'expérience acquise de celles-ci ne permettent pas de rapporter la preuve d'une erreur sur la personne.
En conséquence, aucune nullité de cessions de parts sociales ne saurait être encourue.

L'absence de cause et d'économie du contrat, le caractère dérisoire du prix de cession et paiement fictif du prix :

La vente est parfaite dès l'accord sur la chose et sur le prix, bien qu'il ne soit pas versé.
Les parties ont fixé le prix au regard de la valeur en nominal des parts, par suite, il ne s'agit ni d'un prix dérisoire, ni d'une absence de prix. Il est légitiment fondé sur évaluation déterminée par les parties qui correspond au capital social. Elles ont en outre convenu des modalités de son versement, à échéance de 10 ans en une seule fois.
En conséquence, aucune nullité de cessions de parts sociales ne saurait être prononcée de ce chef.

Sur le rapport d'expertise :

Aux termes du pacte d'associés signé le 29 décembre 2005, les associés ont convenu au visa de l'article 2 dans le cas d'un droit de retrait " en cas de désaccord entre les parties, le prix sera déterminé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil ".
D'ordre public, ces dispositions s'imposent aux parties qui par avance ont entendu s'y soumettre, la décision de l'expert faisant loi entre elles sauf à démontrer l'existence d'une erreur grossière dans l'évaluation.
Monsieur X...soutient que l'expert devait se fonder sur la méthode retenue par les parties s'appuyant ainsi sur le pacte d'associés qui prévoit que " dans le cas de démission, si la promesse est exercée jusqu'au troisième anniversaire des présentes, le prix de vente sera le prix d'achat augmenté de l'intérêt légal capitalisé sur la période de détention ".
Or dans le cas de l'espèce, Monsieur A... n'a pas démissionné mais a été licencié, que l'erreur sur la personne n'a pas été retenue, qu'il n'y a donc pas lieu d'interpréter une clause du contrat convenue entre les parties, que par suite cette modalité d'évaluation ne trouve pas à s'appliquer.
En tout état de cause, dès lors que les parties ont entendu se soumettre expressément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, le fait que l'expert s'affranchisse de la méthode convenue par les parties ne saurait constituer en soi une erreur grossière.
Il est acquis que l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits.
Dans le cas de l'espèce, l'expert a évalué les parts en retenant une méthode d'évaluation reposant sur une approche de rentabilité qui n'est pas contestée par les parties, mais quoi qu'il en soi cette approche appartient à l'expert et n'aurait pu être contestée.
Les contestations reposent exclusivement sur le montant du coefficient multiplicateur (taux de rendement) retenu par l'expert, que cependant, le choix de ce coefficient ressort précisément de la mission de l'expert, qu'il ne saurait caractériser une erreur grossière.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X...à verser la somme de 248. 312 € (275. 812-27. 500) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Les frais de l'expertise réalisée dans l'intérêt commun, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil seront partagés par moitié.

Sur le caractère déloyal de l'associé :

Les parties ont librement convenu de soumettre à dire d'expert l'évaluation des parts de l'associé qui se retire de la société, que l'expert n'est pas tenu de suivre la méthode pré-déterminée par les parties.
Que le caractère déloyal ne saurait résulter d'une absence de négociation du retrait et de ses modalités.
Que Monsieur A... n'a pas démissionné mais a été licencié et a souhaité se retirer.
Que par suite, le caractère déloyal n'est pas caractérisé.

Sur la demande d'astreinte :

Aucune nécessité n'impose d'ordonner une astreinte.

Sur les dépens et les frais non répétibles

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, Monsieur X...est condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ecarte des débats les pièces no 17 et 18 du bordereau de communication du 7 juin 2011,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 1er mars 2011, sauf à dire que les dépens d'expertise seront partagés par moitié,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les frais de l'expertise réalisée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil seront partagés par moitié ;
Condamne Monsieur Elisio X...aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,

Nathalie CAILHETON Raymond MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00410
Date de la décision : 21/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2011-11-21;11.00410 ?
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