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26/11/2002 | FRANCE | N°2001/1268

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 2001/1268


ARRET DU 26 NOVEMBRE 2002 A.R/N.G ----------------------- 01/01268 ----------------------- Dominique HECTOR C/ URSSAF DU LOT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Novembre deux mille deux par Arthur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Dominique HECTOR Impasse des hortes 46000 CAHORS Rep/assistant : Me Philippe HECTOR (avocat au barreau de MARSEILLE) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS en date du 12 Juillet 2001 d'une part, ET : U

RSSAF DU LOT 230 rue Hautesserre 46015 CAHORS CEDEX ...

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2002 A.R/N.G ----------------------- 01/01268 ----------------------- Dominique HECTOR C/ URSSAF DU LOT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Novembre deux mille deux par Arthur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Dominique HECTOR Impasse des hortes 46000 CAHORS Rep/assistant : Me Philippe HECTOR (avocat au barreau de MARSEILLE) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS en date du 12 Juillet 2001 d'une part, ET : URSSAF DU LOT 230 rue Hautesserre 46015 CAHORS CEDEX représentée par Mme Christine X... (responsable du service contentieux) munie d'un pouvoir spécial INTIMEE :

d'autre part,

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRENEES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 15 Octobre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Arthur ROS, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par requête en date du 19 février 2001, Dominique HECTOR a formé opposition à une contrainte du 25 janvier 2001, signifiée le 5 février 2001 à la requête de l'URSSAF du Lot, tendant au recouvrement de la somme de 38. 371 francs représentant des cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2000. Par requête en date du 2 mai 2001, Dominique HECTOR a formé opposition à une contrainte du 8 mars 2001, signifiée le 24 avril 2001 à la requête de l'URSSAF du Lot, tendant au recouvrement de la somme de 46. 224 francs représentant des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 1996. A l'appui de son recours il a fait valoir d'une part qu'en ce qui concerne la contrainte émise pour le 3ème trimestre 1996 la prescription est acquise, les cotisations étant exigibles le 15 novembre 1997 alors que la mise en demeure n'a été délivrée que le 19 décembre 2000 et d'autre part que l'URSSAF ne pouvait procéder au calcul des cotisations sur la base d'un redressement fiscal qui ne revêt aucun

caractère définitif, des voies de recours ayant été exercées. En réponse, l'URSSAF a conclu au débouté faisant état d'une mise en demeure conservatoire et de la régularité du calcul de cotisations auquel elle a procédé. Par jugement du 12/07/2001 le Tribunal des affaires de sécurité sociale du LOT, déboutant Dominique HECTOR de ses oppositions, a validé les contraintes du 25/012001 et du 8/03/2001. Dans des conditions de régularité formelle non critiquées Dominique HECTOR a relevé appel de cette décision. Il reprend devant la Cour son argumentation telle que développée devant le premier juge et avec la réformation du jugement déféré sollicite le bénéfice de la prescription triennale pour la cotisation concernant le 3ème trimestre 1996 et l'annulation des contraintes émises les 8/03/2001 et 25/01/2001 cette dernière pour défaut de base légale, enfin la condamnation de l'urssaf à lui payer 2000 euros pour frais irrépétibles. L'URSSAF poursuit la validation de la contrainte du 8/03/2001 et celle relative au 1er trimestre 2000 mais pour un montant de 27 004,28 F outre la condamnation de l'appelant à lui verser 500 euros pour frais irrépétibles.

MOTIFS Sur la prescription de la cotisation du 3ème trimestre 1996 et ses conséquences : Attendu qu'une mise en demeure conservatoire ne saurait être déclarée nulle qu'à défaut de précisions relatives à la nature, au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle elle se rapporte : qu'en l'espèce la mise en demeure du 5/09/2000 n'encourt aucune critique de ces chefs ; Attendu toutefois que Dominique HECTOR n'a pas reçu ladite mise en demeure dès lors qu'il n'a pas été retiré le pli recommandé ; qu'il appartenait à

l'URSSAF légitimement désireuse d'interrompre la prescription acquise au 15/11/2000 de prendre toutes précautions à cet effet notamment par la signification d'une nouvelle mise en demeure conservatoire avant cette date ; que n'ayant pas agi de la sorte force est de constater que la cotisation du 3ème trimestre de l'année 1996 est atteinte par la prescription triennale ; Qu'il y a donc lieu à ne valider la contrainte du 8/03/2001 que pour les sommes de 15358 F (2341,31 euros) au titre de la cotisation du 4ème trimestre 1996 et 7525 F (1147,18 euros ) pour les majorations afférentes. Sur la validité de la contrainte du 25/01/2001 : Attendu que l'appelant fait grief à l'URSSAF d'avoir émis ladite contrainte alors que n'étaient pas définis avec certitude ses revenus de l'année 1999 objets d'un contrôle fiscal et 2000 ; Mais attendu qu'il est constant que l'URSSAAF peut opérer le recouvrement de cotisations sur la base de revenus communiqués par le fisc que leur montant fasse ou non l'objet d'un recours contentieux celui-ci n'ayant aucun effet suspensif ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a émis la contrainte dont s'agit dont la validité doit-être constatée en son principe mais son montant ramené à la somme de 4116,78 euros; Attendu que succombant en ses prétentions Dominique HECTOR

ne peut prétendre à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au contraire de l'URSSAF à qui, sur le même fondement il est équitable d'allouer 500 euros.

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que la cotisation inhérente au 3ème trimestre de l'année 1996 est atteinte par la

prescription triennale, Valide la contrainte émise le 8/03/2001 pour les sommes de 15358 F (2341,31 euros) au titre de la cotisation du 4ème trimestre 1996 et 7525 F (1147,18 euros) pour les majorations afférentes, Valide la contrainte émise le 25/01/2001 à hauteur de 4116,78 euros, Déboute Dominique HECTOR de sa demande de frais irrépétibles, Le condamne

à payer à l'URSSAF pris en la personne de son directeur la somme de 500 euros pour frais irrépétibles, Dit que Dominique HECTOR supportera le paiement du droit prévu par l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/1268
Date de la décision : 26/11/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la nature - du montant et de la période des cotisations - /.

Une mise en demeure conservatoire ne saurait être déclarée nulle qu'à défaut de précisions relatives à la nature, au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle elle se rapporte

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Lettre recommandée.

Toutefois, l'appelant n'a pas reçu ladite mise en demeure dès lors qu'il n'a pas retiré le pli recommandé. Il appartenait à l'URSSAF intimée, légitimement désireuse d'interrompre la prescription acquise au 15 novembre, de prendre toutes précautions à cet effet, notamment par la signification d'une nouvelle mise en demeure conservatoire avant cette date. N'ayant pas agi de la sorte, force est de constater que la cotisation réclamée est atteinte par la prescription triennale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-11-26;2001.1268 ?
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