La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°24/00694

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 03 septembre 2024, 24/00694


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 3 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00694 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHHG

PRONONCÉE PAR

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Z], [C] [H]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Françoise ECORA, avocate

au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE SULLY, situé [Adresse 2], représenté par so...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 3 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00694 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHHG

PRONONCÉE PAR

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Z], [C] [H]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE SULLY, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société EGIDE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 15 mars 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00019, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a désigné Monsieur [G] [D] en qualité d'expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, Monsieur [Z] [H] demande, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées le 15 mars 2024 soient rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence Sully située [Adresse 2] à [Localité 6].

A l'audience du 6 août 2024, Monsieur [Z] [H], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Sully située [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que le bien objet des opérations expertales est situé au sein de la résidence SULLY pour laquelle le syndic, la société EGIDE, représente les intérêts du syndicat des copropriétaires.

Par courriel du 21 juin 2024, l'expert a émis un avis favorable à cette mise en cause.

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [Z] [H] justifie d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence Sully, située [Adresse 2] à [Localité 6], les opérations d'expertise ordonnées le 15 mars 2024.

Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Z] [H], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes au syndicat des copropriétaires de la résidence Sully, située [Adresse 2] à [Localité 6], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 15 mars 2024 ayant désigné Monsieur [G] [D] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que Monsieur [Z] [H] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de la résidence Sully, située [Adresse 2] à [Localité 6], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de la résidence Sully, située [Adresse 2] à [Localité 6], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [H], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Monsieur [Z] [H] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert au syndicat des copropriétaires de la résidence Sully, située [Adresse 2] à [Localité 6], sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00694
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award