La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°24/00676

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 03 septembre 2024, 24/00676


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 3 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00676 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHM6

PRONONCÉE PAR

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [E] [B]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATIO

N De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance ABEIL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 3 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00676 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHM6

PRONONCÉE PAR

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [E] [B]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance en date du 1er mars 2024, le juge des référés, à la demande de la SAS GUSTO et au contradictoire de Madame [E] [B], a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [O] [S].

Par ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise le 5 avril 2024, Monsieur [Z] [O] [S] a été remplacé par Monsieur [V] [Y].

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [E] [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Évry en référé la SA ABEILLE IARD & SANTE de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées et de voir réserver les dépens.

A l'audience du 6 août 2024, Madame [E] [B], par avocat, a maintenu les prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées.

Bien que régulièrement assignée, la SA ABEILLE IARD & SANTE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Madame [E] [B], partie demanderesse, justifie des opérations d'expertise en cours par la production d'une copie de l'ordonnance de référé en date du 1er mars 2024 aux fins d'expertise et de l'ordonnance en date du 5 avril 2024 aux fins de changement d'expert.

Il ressort des explications et des pièces versées aux débats que Madame [B] est assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, pour le local objet des opérations d'expertise.

Par courriel en date du 27 juin 2024, l'expert a émis un avis favorable à cette mise en cause.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la partie demanderesse justifie d'un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [E] [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés et, à ce stade de la procédure, il y a lieu de les laisser à la charge de Madame [E] [B], partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE communes à la SA ABEILLE IARD & SANTE, les ordonnances rendues par le tribunal judiciaire d'Évry le 1er mars 2024 (RG n°23/01089) aux fins d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [O] [S] et le 5 avril 2024 confiant l'expertise à Monsieur [V] [Y] en qualité d'expert judiciaire.

DIT que Madame [E] [B] communiquera sans délai à la SA ABEILLE IARD & SANTE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties.

DIT que l'expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais la SA ABEILLE IARD & SANTE et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les expertises auxquelles il a déjà été procédé par l'expert judiciaire, les opérations d'expertise lui étant opposables.

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise.
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport.

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [E] [B], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.

DIT que, faute de consignation par Madame [E] [B] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA ABEILLE IARD & SANTE sera caduque et privée de tout effet.

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques.

LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [B].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00676
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award