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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00671

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 03 septembre 2024, 24/00671


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 3 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00671 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG2Z

PRONONCÉE PAR

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. AUXILIA RECRUTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître

Alexandra ELLAKANI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Katarzyna HOCQUERELLE de la SELARL AVOCATLEGAL , demeurant [Adre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 3 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00671 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG2Z

PRONONCÉE PAR

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. AUXILIA RECRUTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Katarzyna HOCQUERELLE de la SELARL AVOCATLEGAL , demeurant [Adresse 2], avocate plaidante au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 200

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.E.L.A.R.L. DR [F] [W] SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE CHIRURGIENS DENTISTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la SAS AUXILIA RECRUTEMENT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry le Docteur [F] [W] exerçant au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir :

- Condamner à titre provisionnel le Docteur [F] [W], exerçant au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES, à régler à la SAS AUXILIA RECRUTEMENT la somme de 6.000 euros TTC au titre de la facture n°2024-03-000053 en date du 19 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 6 mai 2024 ;

- Débouter le défendeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner le défendeur à verser à la SAS AUXILIA RECRUTEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS AUXILIA RECRUTEMENT expose que, par contrat du 19 octobre 2021, le Docteur [W] l'a missionnée pour recruter un chirurgien-dentiste, ledit contrat fixant le montant des honoraires dus à la somme de 4.000 euros HT. Elle explique avoir présenté au Docteur [W] la candidature du Docteur [O] [Y], lequel a manifesté son accord pour le recruter de sorte que la facture émise à ce titre est devenue exigible conformément aux stipulations contractuelles. Elle ajoute que, s'agissant d'un candidat portugais, elle a été contrainte d'engager des frais de formation en langue française pour qu'il puisse être inscrit à l'ordre français des chirurgiens-dentistes, ce dont le Docteur [W] avait parfaitement connaissance selon les termes du courriel adressé le 14 novembre 2022. Elle soutient qu'en acceptant la candidature du Docteur [O] [Y], le Docteur [W] a accepté la modification de l'offre initiale et qu'en tout état de cause elle a modifié son offre initiale pour y intégrer la prise en charge de ces frais de formation. Elle s'estime en conséquence bien fondée à solliciter le versement d'une provision à hauteur de la somme de 6.000 euros correspondant à la facture émise le 19 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 août 2024 au cours de laquelle la SAS AUXILIA RECRUTEMENT, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions, valablement signifiées à la partie défenderesse par voie de commissaire de justice le 23 juillet 2024, aux termes desquelles elle maintient l'ensemble de ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et verse aux débats une nouvelle pièce.
Bien que régulièrement assigné, le Docteur [F] [W] exerçant au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande provisionnelle en paiement

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, les conditions particulières du contrat conclu entre la SAS AUXILIA RECRUTEMENT et le Docteur [F] [W] le 19 octobre 2021 prévoient à l'article 1.2 intitulé " objetde la prestation de recrutement" que :

"La prestation du CABINET AUXILIA RECRUTEMENT a pour objet la recherche et le recrutement de chirurgiens-dentistes, diplômés et conventionnés dont les diplômes sont reconnus sur le territoire national et régulièrement inscrits au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à destination du cabinet dentaire du Docteur [F] [W] ou de tout établissement rattaché, quelle que soit la localisation.

La société AUXILIA RECRUTEMENT SAS s'engage à sélectionner des candidats qualifiés, à vérifier l'homologation des diplômes et les qualités exigées".

L'article 1.4 dudit contrat précise que la totalité des honoraires, fixés à la somme de 4.000 euros HT, seront dus au jour de la prise de fonction effective du candidat présenté. Or, il convient de constater que la facture émise par la SAS AUXILIA RECRUTEMENT le 19 mars 2024 numérotée 2024-03-000053 réclame la somme de 6.000 euros TTC sans mention particulière ni facturation complémentaire.

La SAS AUXILIA RECRUTEMENT explique, aux termes de ses écritures, que, s'agissant d'un candidat portugais, elle a été contrainte de lui financer des cours de français pour qu'il puisse être valablement inscrit à l'ordre français des chirurgiens-dentistes, ce dont le Docteur [W] était parfaitement informé selon courriel du 14 novembre 2022.

Toutefois, force est de constater qu'aucune stipulation contractuelle n'est prévue à ce titre et que la SAS AUXILIA RECRUTEMENT n'a pas manifesté au Docteur [W] sa volonté de facturer des frais de formation, cette dernière s'étant contentée de l'informer par courriel du 14 novembre 2022 de ce que le Docteur [Y] suivait déjà des cours de français depuis le mois de septembre et ce sans lui avoir préalablement demandé son accord.

Dès lors, il existe des contestations sérieuses sur ce point pour lesquelles le juge des référés n'est pas compétent.

En revanche, il est constant que le Docteur [E] [O] [Y] a pris ses fonctions et que la somme de 4.000 euros HT est devenue exigible conformément aux dispositions contractuelles, ce que d'ailleurs le Docteur [W] ne conteste pas selon les termes de son courriel du 28 juin 2024.

Par conséquent, il convient de condamner, à titre de provision, le Docteur [F] [W] exerçant au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES à payer à la SAS AUXILIA RECRUTEMENT la somme non sérieusement contestable de 4.000 euros.

En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de l'assignation, l'accusé de réception du courrier valant mise en demeure n'étant pas produit.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner le Docteur [F] [W], exerçant au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES, qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance de référé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En outre, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés, il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE le Docteur [F] [W], exerçant au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES à payer à la SAS AUXILIA RECRUTEMENT la somme provisionnelle de 4.000 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de l'assignation ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE le Docteur [F] [W], exerçant au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES, aux dépens ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00671
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00671 ?
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