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02/09/2024 | FRANCE | N°23/04962

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 02 septembre 2024, 23/04962


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/04962 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLDM

NAC : 53B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Jean KIWALLO

Jugement Rendu le 02 Septembre 2024



ENTRE :

Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (99),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS plaidant



DEMANDEUR


ET :


Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 4

] 1976 à [Localité 8] (99), demeurant [Adresse 2]

défaillant


DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformémen...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/04962 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLDM

NAC : 53B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Jean KIWALLO

Jugement Rendu le 02 Septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (99),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (99), demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [E] a prêté à Monsieur [T] [B] la somme de 26.000 €.

Ce prêt a donné lieu à une reconnaissance de dette établie le 1er octobre 2020 aux termes de laquelle, Monsieur [B] [T] « reconnaît avoir reçu la somme de 26.000 euros (vingt-six mille euros) en espèces prêtée par [Y] [W] [E], domicilié au [Adresse 1] ».

Aux termes de cette même reconnaissance de dette, il était expressément stipulé que : « Cette somme correspondant à un prêt sans taux d’intérêt qu’il (Monsieur [Z] [E]) m’a accordé le 01/10/2020 et à être remboursé sous deux ans ou en temps voulu avec son accord ».

Au 1er octobre 2022, Monsieur [B] n’a pas procédé au remboursement de sa dette.

Monsieur [E] a tenté à maintes reprises d’entrer en contact avec Monsieur [B], mais les tentatives se sont montrées infructueuses. Monsieur [B] aurait quitté son domicile établi au [Adresse 2] à [Localité 6].

Le conseil de Monsieur [E] a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 décembre 2022, adressé une mise en demeure, revenue avec la mention postale « destinataire inconnu à l’adresse ». Un courrier simple contenant la même mise en demeure lui a également été adressée.

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 18 aout 2023, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [B] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Recevoir Monsieur [Y] [W] [E], en son action et l’en déclarer fondé
- Condamner Monsieur [T] [B] à verser à Monsieur [Y] [W] [E] la somme de 26.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022
- Condamner [T] [B] à verser à Monsieur [Y] [W] [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier que du préjudice moral
- Condamner [T] [B] à verser à Monsieur [Y] [W] [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner [T] [B] aux entiers dépens
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [B], bien que régulièrement assigné selon Procès-Verbal de recherches infructueuses n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 6 mai 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Conformément à l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

L’article 1147 du Code civil dispose que le « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Les articles 1902 et suivants du Code Civil disposent notamment que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En l'espèce, il est constat qu’un contrat de prêt a été établi entre les parties et qu’un acte de reconnaissance de dette a été signé par ces dernières le 1er octobre 2020.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] a expressément reconnu devoir à Monsieur [E] la somme de 26.000 € qu’il s’était expressément engagé à lui rembourser au plus tard le 1er octobre 2022.

Il est également démontré que cet engagement n’a pas été respecté. De surcroit, Monsieur [B] semble avoir disparu de la région, il ne semble plus résider à son adresse habituelle.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [E] la somme de 26.000 euros correspondant au solde du prêt, ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [E] sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.

Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Monsieur [B] s’était engagé à rembourser Monsieur [E] au plus tard le 1er octobre 2022.

Monsieur [B] n’a effectué aucun versement suite à ces relances et a plus d’une année de retard sur le terme prévu.

Dès lors, son attitude a causé à Monsieur [E] un préjudice distinct du simple retard de paiement et il sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [B] sera condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B], qui succombe, sera condamné aux dépens,

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [Y] [W] [E] la somme de 26.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;

Condamne Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [Y] [W] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [Y] [W] [E] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/04962
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.04962 ?
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