TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03774 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJZE
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Denis LATREMOUILLE
Jugement Rendu le 02 Septembre 2024
ENTRE :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.R.L. SANAGEST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [G] [Z],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 décembre 2019, à [Localité 5], Madame [S] [J], qui se trouvait auvolant de son véhicule, a été heurtée à l’avant par un véhicule circulant en sens inverse qui s'était déporté sur sa voie de circulation.
Le véhicule litigieux a été abandonné par le conducteur et le passager qui ont pris la fuite.
Les constatations sur place ont permis de découvrir que le véhicule n'était plus assurédepuis le 31 décembre 2018 et l'enquéte de police a permis d'identifier le propriétaire de ce véhicule comme étant la SARL SANAGEST, dirigée par Monsieur [G] [Z].
S'agissant du préjudice matériel, le Fonds de Garantie a indemnisé Madame [J] à hauteur de 7.633 euros, au regard du rapport d'expertise déposé le 27 janvier 2020 qui a évalué à cette somme la différence entre la valeur de remplacement du véhicule et la valeur de celui-ci apres l'accident.
Au regard du certificat descriptif des blessures transmis par Madame [J], le Fonds de Garantie a offert, le 6 juillet 2022, d'indemniser son préjudice corporel à hauteur de 200 euros.
Cette offre a été acceptée par la victime qui a signé le procès-verbal de transaction le 26 juillet 2020.
Le Fonds de Garantie a adressé le 2 décembre 2022 une lettre RAR de mise en demeure à la SARL SANAGEST d'avoir à lui régler la somme 7.833 euros, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploits d’huissier en date des 30 mai et 7 juin 2023, le FGAO a fait assigner la SARL SANAGEST et Monsieur [Z] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- CONDAMNER solidairement la société SANAGEST et Monsieur [F] [Z] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 7.833 euros,
- DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, date de la mise en demeure,
- CONDAMNER solidairement la société SANAGEST et Monsieur [F] [Z] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement la société SANAGEST et Monsieur [F] [Z] aux dépens de la présente procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La SARL SANAGEST et Monsieur [Z], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En l'absence d'assureur, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages
(FGAO) est intervenu sur le fondement de l'article L. 421-1 du code des assurances.
Il a ainsi versé à Madame [J] la somme de 7.633 euros au titre de son préjudice matériel, outre celle de 200 euros au titre de son préjudice corporel, selon attestation de paiement en date du 10 mars 2023.
ll a ensuite souhaité mettre en œuvre son action récursoire à l’encontre de la SARL SANAGEST.
La SARL SANAGEST, par courrier en date du 22 octobre 2022, a informé le fonds que le véhicule litigieux avait été cédé à Monsieur [Z].
Par application des dispositions de l'article R. 421-16 du code des assurances, le Fonds de Garantie lui a adressé le 2 décembre 2022 une lettre RAR de mise en demeure d'avoir à lui régler la somme 7.833 euros, accusé-réception signé le 8 décembre 2022, ce en vain.
L'article L.223-22 du code de commerce prévoit la possibilité pour un tiers d'engager la responsabilité civile du gérant de SARL lorsque ce dernier a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement.
En l’espèce, ni la société SANAGEST, ni Monsieur [Z] n’ont souscrit d’assurance pour le véhicule litigieux.
Dès lors, le FGAO est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de la SARL SANAGEST et de Monsieur [Z] à lui rembourser les sommes qu’il a versées à Madame [J].
Il en résulte que la SARL SANAGEST et Monsieur [Z] seront solidairement condamnés à verser au FGAO la somme de 7.833 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
La SARL SANAGEST et Monsieur [Z], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens ainsi qu’à verser au FGAO la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la SARL SANAGEST et Monsieur [G] [Z] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) la somme de 7.833 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement la SARL SANAGEST et Monsieur [G] [Z] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL SANAGEST et Monsieur [G] [Z] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,