TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03587 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKSX
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Céline BRUNET
Jugement Rendu le 02 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [N] [I], né le 19 Juin 1973
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [D] [V] épouse [I],
née le 26 Février 1975
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A.S. ALFA DESIGN 91,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2022, Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] née [V] (ci-après dénommés les consorts [I]) ont passé commande auprès de la SAS ALFA DESIGN, exerçant sous l’enseigne VENETA CUCINE, d’une cuisine SH LAQUE MATE de marque VENETA pour un montant total de 31.300 € TTC.
La cuisine a été réglée par les consorts [I] et un certificat de fin de travaux a été signé entre le poseur de la société VENETA CUCINE et Monsieur [I] le 14 août 2022 sur lequel il est mentionné les réserves suivantes :
- Choc sur façade tiroir 1,20 éléments Bas
- Défaut sur porte scrigno intérieur
- Manque gorge cave à vin
- Manque plinthe cave à vin
- Manque panneau fond meuble évier
- Pose électroménager (cafetière et four) ok à ce jour
- Alignement scrigno à voir non aligné
Le 17 novembre 2022, Monsieur [I] adressait un mail à la société VENETA CUCINE afin de leur signaler divers dysfonctionnements lors de l’installation de la cuisine rendant son utilisation compromise.
Le conseil des consorts [I] adressait un courrier recommandé avec accusé de réception le 9 décembre 2022 à la société VENETA puis le 16 janvier 2023 par mail puis en recommandé avec accusé de réception les mettant en demeure de lever les réserves et de terminer le chantier, notamment de :
- Finir les réglages des portes de tiroirs sur l’ensemble de la cuisine
- Mettre en place la cave à vin
- Mettre en place la plaque au fond du meuble évier
Le 18 janvier 2023, la SAS VENETA indiquait par mail que Monsieur [I] refusait l’intervention pour effectuer un constat à son domicile.
La société VENETA s’est déplacée au domicile des consorts [I] et les réserves n’ont toujours pas été levées.
Le 15 février 2023, les consorts [I] ont fait établir deux devis de reprise auprès de l’entreprise ROJ pour un montant de 2.767,60 € au titre de la remise en état du fil de connexion coincé en partie haute du meuble SCRIGNO et un second pour un montant de 8.166 € au titre du remplacement des fournitures endommagées. Le câble d’éclairage, vissé par le poseur, ne fonctionnant pas, il convient donc de déposer le meuble du caisson pour accéder au câble, ce qui explique la reprise des travaux de plâtrerie et de peinture.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la SAS VENETA CUCINE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- De recevoir Monsieur et Madame [I] en leurs demandes et les dire bien fondés,
- Condamner la SAS VENETA CUCINE à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes :
1- 10.933,60 euros outre intérêts au taux légal
2-3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les consorts [I]
- La condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- La condamner aux entiers dépens.
La SAS VENETA CUCINE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 6 mai 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les manquements contractuels invoquésAu titre des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 1le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat le 28 juin 2022 aux termes de laquelle la société VENETA CUCINE s’est engagée à réaliser, pour le compte des consorts [I], la pose d’une cuisine pour un montant global de 31.300 euros TTC.
A cette date, Monsieur et Madame [I] ont exécuté leur obligation contractuelle en réglant la totalité de la somme par le versement de 31.300 euros.
La société VENETA CUCINE ne conteste pas qu’elle était tenue d’une obligation de résultat quant à l’exécution des travaux. Or, il apparait, eu égard au procès-verbal de réception signé contradictoirement entre les parties, qu’une partie des travaux n’a pas été réalisée.
En effet, un certain nombre de malfaçons ont été constatées lors de la pause et notifiées dans ce procès-verbal de réception. Des éléments ont été endommagés par des chocs sur la façade de certains meubles ou des défauts sur une porte scrigno intérieur. D’autres éléments étaient manquants, comme la gorge de la cave à vin et la plinthe du fond du meuble évier. De plus, la société n’a pas réalisé les travaux de finition nécessaires de sorte qu’il manquait un certain nombre d’éléments dans la cuisine.
Par ailleurs, lors de la pose effectuée le 14 aout 2022, un professionnel de la société a écrasé les alimentations électriques d’un meuble ayant pour conséquence directe l’absence d’éclairage de ce meuble.
L’ensemble de ces malfaçons a été relevé dans le procès-verbal de réception avec réserves.
Il apparait dès lors incontestable que la société VENETA a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles dès lors qu’elle était tenue d’une obligation de résultat de livraison des meubles et d’exécution des travaux de pose.
En dépit des demandes des consorts [I], les réserves n’ont pas été levées alors même qu’il a été demandé expressément et à plusieurs reprises que les réserves soient reprises et les travaux soient achevés au travers de plusieurs courriers adressés respectivement le 17 novembre 2022, le 9 décembre 2022, le 16 janvier 2023, le 20 janvier 2023 et le 28 mars 2023.
Dans ces conditions, la rupture des relations contractuelles, dès le mois de novembre 2022, constitue une faute imputable à la société VENETA CUCINE qui devait exécuter l’ensemble des travaux.
Sur les demandes en paiement
Les consorts [I] ont fait établir le 13 janvier 2023 et le 15 février 2023 des devis de reprise d’un montant de 2.767,60 euros et de 8.166 euros aux fins de permettre la fin des travaux liés à l’installation de la cuisine.
La société VENETA n’étant pas intervenue depuis novembre 2022 elle sera condamnée au paiement des devis de reprise pour un montant total de 10.933,60 euros.
Monsieur et Madame [I] sollicitent la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [I].
En effet, les époux [I] subissent depuis plus d’un an les conséquences de l’inexécution de l’obligation affectée à la société VENETA. A ce titre, ils justifient qu’ils ne peuvent utilement utiliser et jouir de leur cuisine en raison des malfaçons lors de la pose.
Il sera fait droit à cette demande et la société VENETA CUCINE sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [I].
Sur les demandes accessoires
La SAS VENETA CUCINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS ALFA DESIGN, exerçant sous l’enseigne VENETA CUCINE, à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] née [V] les sommes suivantes :
10.933,60 euros correspondant aux devis de reprise,
2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS ALFA DESIGN, exerçant sous l’enseigne VENETA CUCINE, à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] née [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ALFA DESIGN, exerçant sous l’enseigne VENETA CUCINE, aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,