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02/09/2024 | FRANCE | N°23/03365

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 02 septembre 2024, 23/03365


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/03365 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKN5

NAC : 66B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Nathalie MUNOZ

Jugement Rendu le 02 Septembre 2024



ENTRE :

Monsieur [C] [E]
né le 06 Juillet 1989 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 3]
assisté de Monsieur [F] [E]
domicilié au [Adresse 2],
en sa qualité de curateur désigné par jugement de curatelle renforcée du 20 Octobre 2022 rendu par le Juge du

contentieux et de la Protection de LONGJUMEAU)
représenté par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant


DEMANDEUR


ET :


Monsieur ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/03365 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKN5

NAC : 66B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Nathalie MUNOZ

Jugement Rendu le 02 Septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [C] [E]
né le 06 Juillet 1989 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 3]
assisté de Monsieur [F] [E]
domicilié au [Adresse 2],
en sa qualité de curateur désigné par jugement de curatelle renforcée du 20 Octobre 2022 rendu par le Juge du contentieux et de la Protection de LONGJUMEAU)
représenté par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [D] [B],
demeurant [Adresse 1]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et de lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [B] possède un établissement de débit de boissons, billard, sandwicherie, PMU et FDJ, sous le nom commercial « ENTRE 2 BILLARDS », situé à [Localité 4].
Monsieur [C] [E] a réalisé de nombreuses opérations bancaires au profit de Monsieur [B] de 2020 à 2022, et ce notamment lorsqu’il était destinataire de sommes importantes versées par Pôle emploi, la CAF ou encore par la CARPA à l’issue d’une procédure prud’homale.
Le 13 juin 2022, la famille de Monsieur [C] [E], ayant constaté une dégradation de ses finances, a déposé une requête tendant à l’ouverture d’une mesure de protection à son profit devant le Tribunal de proximité de LONGJUMEAU.
Par décision du 20 octobre 2022, le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des Tutelles près du Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU (91) a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [C] [E].
Monsieur [F] [E], son oncle, a été désigné en qualité de curateur.
Monsieur [F] [E] a interrogé Monsieur [B] pour connaître le motif des opérations réalisées à son profit. Aucune réponse n’a été apportée
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023, Monsieur [F] [E] a relancé Monsieur [B] sur les virements intervenus à son profit.
Par courrier recommandé du 10 février 2023, le conseil de Monsieur [F] [E] a mis en demeure Monsieur [B] de porter à sa connaissance tout élément prouvant l’existence d’une créance à son profit fondant l’ensemble des virements réalisés par Monsieur [C] [E] sur son compte bancaire, ce sans succès.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, Monsieur [C] [E], assisté de Monsieur [F] [E] en sa qualité de curateur, a fait assigner Monsieur [D] [B] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

JUGER Monsieur [C] [E] assisté de Monsieur [F] [E], curateur, recevable et bien fondé en ses demandes,
CONSTATER que Monsieur [D] [B] n’a pas jugé utile de justifier des virements intervenus à son profit de 2020 à 2022,
CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [C] [E], assisté de Monsieur [F] [E], curateur, la somme de 16 256,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2023, date de la première mise en demeure,
CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [C] [E], assisté de Monsieur [F] [E], curateur, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [C] [E], assisté de Monsieur [F] [E], curateur, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Monsieur [D] [B], bien que régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 28 novembre 2023.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en restitution des sommes d’argent

En vertu de l’article 1302 alinéa 1 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1303 du code précité dispose : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l’appauvrissement. »
Il est constant que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement. 
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [B] a reçu dès le mois de juin 2020 des virements de Monsieur [E] pour un montant de 4.928,50 euros durant l’année en cours.

En 2021, 22 virements étaient effectués du compte de Monsieur [E] au profit de Monsieur [B] pour un montant de 5.351 euros.
En 2022, les virements s’élevaient à la somme de 10.933,49 euros, le dernier virement ayant été effectué le 18 octobre 2022, soit antérieurement à la décision du tribunal de proximité de LONGJUMEAU de placement sous curatelle renforcée.
Durant cette même période, Monsieur [B] effectuait lui aussi des virements à Monsieur [E] pour un montant de 4.956 euros.
Monsieur [E] fait grief à Monsieur [B] d’avoir refusé de lui restituer la somme totale de 16.256,99 euros.
Or, si la matérialité de la remise des fonds à Monsieur [B] n’est pas contestée, il est en revanche relevé que Monsieur [E] ne rapporte aucun élément de preuve ni présomption de nature à établir un enrichissement injustifié ou une dette, avec obligation pour le bénéficiaire de conserver puis de restituer les biens.
S’il est justifié que Monsieur [E] a transféré une somme d’argent importante au profit de Monsieur [B], il n’est pourtant pas établi que cette somme ait été indûment versée.
De plus, il apparait au regard des pièces fournies, que Monsieur [E] est un habitué de l’établissement appartenant à Monsieur [B], qu’il joue régulièrement, notamment au billard.
Monsieur [E] fait valoir que son état de santé au moment des faits l’empêchait d’être sain d’esprit. Or, s’il est vrai que Monsieur [E] a été placé sous curatelle, cette décision n’est intervenue qu’en octobre 2022.
Le fait que le rapport d’expertise rendu le 27 mai 2022, par le Docteur [N], expert près le Tribunal de grande instance d’Evry, relève que Monsieur [E] a un « besoin compulsif et non contrôlable de faire des achats souvent onéreux, besoin qu’il ne peut réfréner ou différer. Parfois ce sont des sorties avec restaurants coûteux pour lesquels il a des dettes importantes (environ 5000 euros en notes de restaurants, alcool, club de billard…) » n’est pas suffisant pour rapporter la preuve que, durant la période antérieure, les paiements réalisés au profit de Monsieur [B] étaient indus.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [E], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer le caractère indu des sommes versées, si bien qu’il sera débouté de sa demande en restitution des fonds remis à Monsieur [M] et par suite, de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

Sur les demandes accessoires

Succombant au principal, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03365
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.03365 ?
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