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02/09/2024 | FRANCE | N°23/01910

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 02 septembre 2024, 23/01910


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/01910 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PD6N

NAC : 59D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Célia DANIELIAN

Jugement Rendu le 02 Septembre 2024



ENTRE :

La S.A.R.L. CHATEAU DE LORMOY
dont le siège social est sis [Adresse 7]
agissant pour le compte de son établissement KORIAN CHATEAU DE LORMOY, sis [Adresse 2],

représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE&ASSOCIES, avocats au barreau

de LYON plaidant, Maître Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant


DEMANDERESSE


ET :


Madame [J] [X], née le 25 Avril 1945 à...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/01910 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PD6N

NAC : 59D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Célia DANIELIAN

Jugement Rendu le 02 Septembre 2024

ENTRE :

La S.A.R.L. CHATEAU DE LORMOY
dont le siège social est sis [Adresse 7]
agissant pour le compte de son établissement KORIAN CHATEAU DE LORMOY, sis [Adresse 2],

représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE&ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant, Maître Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [J] [X], née le 25 Avril 1945 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 1]

défaillante

Madame [Z] [F],
demeurant [Adresse 4]

défaillante

DEFENDERESSES

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La SARLU CHATEAU DE LORMOY gère une maison de retraite dénommée KORIAN CHATEAU DE LORMOY, située [Adresse 3].

Le 12 janvier 2021, Madame [J] [X] a intégré l’établissement selon contrat de séjour.

À ce titre, sa fille, Madame [Z] [F], a été désignée personne de confiance.

Les frais d’hébergement n’étant pas réglé régulièrement, plusieurs relances ont été adressées à Madame [Z] [F].

En l’absence de régularisation, une mise en demeure de payer les sommes dues a été adressée à Madame [J] [X] par courrier recorrnnandé du 20 décembre 2022, avec copie à sa fille, ce en vain.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [J] [X] et à Madame [Z] [F], le 9 janvier 2023, toujours sans succès.

C’est dans ces conditions que selon exploits d’huissier en date des 1er et 7 mars 2023, la SARLU CHATEAU DE LORMOY a fait assigner Madame [J] [X] et Madame [Z] [F] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de janvier 2023 (date du dernier décompte versé aux débats).

- ORDONNER à Madame [J] [X] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifiée, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat.

- ALLOUER à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de février 2023.

- CONDAMNER Madame [J] [X] au paiement de la somme de 29.842,32 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 20 décembre 2022.

- CONDAMNER Madame [J] [X] au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 2.984,23 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 20 décembre 2022.

- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

- CONDAMNER Madame [J] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

Madame [J] [X] et Madame [Z] [F], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 24 octobre 2023.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat

Il résulte des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, Madame [X] a signé avec la société le CHATEAU DE LORMOY un contrat de séjour avec hébergement permanent le 12 janvier 2021.

Il est établi par la production du décompte qu’à la date du 30 janvier 2023, Madame [X] restait redevable de la somme de 29.842,32 euros, ce malgré plusieurs relances par lettre recommandée avec accusé de réception, restées sans réponse, adressées tant à elle-même qu’à sa fille, Madame [F].

Dès lors, en application de l’article VII, § 2-2-3, du contrat, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat pour inexécution par Madame [X] de ses obligations contractuelles, ce à compter du 31 janvier 2023.

Madame [X] sera condamnée à payer à la société CHATEAU DE LORMOY la somme de 29.842,32 euros au titre des frais de séjour impayés, mois de janvier 2023 inclus.

Il est ordonné à Madame [X] de quitter les lieux dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision.

Il y a en outre lieu de faire application de la clause pénale contractuelle et de condamner Madame [X] à payer à la maison de retraite la somme de 2.984,23 euros à ce titre.

Madame [X] sera également condamnée à payer à la maison de retraite une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des frais de séjour dont elle aurait dû s’acquitter en cas de maintien du contrat, ce à compter du 1er février 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux.

En revanche, Madame [F], certes fille de Madame [X] et désignée comme sa personne digne de confiance, n’étant pas partie au contrat signé avec la maison de retraite, la demande de condamnation à son encontre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de séjour signé le 12 janvier 2021 entre la SARLU CHATEAU DE LORMOY et Madame [J] [H], ce à compter du 31 janvier 2023 ;

Dit que Madame [J] [X] devra quitter les lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne Madame [J] [X] à payer à la SARLU CHATEAU DE LORMOY la somme de 29.842,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne Madame [J] [X] à payer à la SARLU CHATEAU DE LORMOY la somme de 2.984,23 euros au titre de la clause pénale contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne Madame [J] [X] à payer à la SARLU CHATEAU DE LORMOY une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des frais de séjour, ce à compter du 1er février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne Madame [J] [X] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01910
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.01910 ?
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