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02/09/2024 | FRANCE | N°22/05974

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 02 septembre 2024, 22/05974


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/05974 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O47L

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD,
la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL

Jugement Rendu le 02 Septembre 2024



ENTRE :

La S.A.R.L. VERESPACE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE po

stulant, Maître Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OB£MA CONSEILS, avocats au barreau de PARIS plaidant


DEMANDERESSE


ET :


Le syndicat des copropriét...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/05974 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O47L

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD,
la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL

Jugement Rendu le 02 Septembre 2024

ENTRE :

La S.A.R.L. VERESPACE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OB£MA CONSEILS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PEUPLERAIE
sise [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET & DAIGREMONT sis [Adresse 4]

représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’audience devant le Juge Unique, du 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 02 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte introductif d’instance en date du 2 novembre 2022, la SARL VERESPACE a attrait le Syndicat des Copropriétaires LA PEUPLERAIE aux fins suivantes :

- Dire et juger la société VERESPACE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Y faisant droit :

- Juger que le Syndicat des Copropriétaires LA PEUPLERAIE, représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD, a méconnu ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société VERESPACE ;

- Condamner en conséquence le Syndicat des Copropriétaires LA PEUPLERAIE, représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD, à payer à la société VERESPACE une somme de 32.349,77 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts à compter du 31 août 2022 ;

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires LA PEUPLERAIE, représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD, à payer à la société VERESPACE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires LA PEUPLERAIE, représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD, aux entiers dépens dont dispose l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Un accord de règlement amiable est intervenu entre la société VERESPACE et le Syndicat des Copropriétaires LA PEUPLERAIE aux termes duquel le Syndicat des Copropriétaires a procédé, pour solde de tout compte, au profit de la société VERESPACE à un règlement de 15.000 € qui a été accepté par la société VERESPACE.

Par conclusions de désistement en date du 30 avril 2024, la SARL VERESPACE demande au tribunal de :
- Juger que la société VERESPACE se désiste d’instance et d’action à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires LA PEUPLERAIE ;

- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de dépenses et dépens exposés.

Par conclusions d’acceptation du désistement en date du 5 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à la société VERESPACE de son désistement pur et simple d’instance et d’action ;

- DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Peupleraie [Adresse 3] de son acceptation du désistement pur et simple de la société VERESPACE de son instance et de son action ;

- CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action ;

- DIRE que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens engagés par elles au titre de la présente procédure au fond.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 6 mai 2024.

MOTIFS
Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL VERESPACE indique se désister de son action et de l’instance à l’encontre de du syndicat des copropriétaires LA PEUPLERAIE.
Dès lors, il y a lieu de donner acte à la SARL VERESPACE de son désistement d’instance et d’action et au syndicat des copropriétaires LA PEUPLERAIE de son acceptation de ce désistement et de dire que le désistement est parfait.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties se sont accordées pour que chacune d’elle conserve la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SARL VERESPACE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de LA PEUPLERAIE ;
Déclare éteinte l’action et par voie d’accessoire l’instance en cause ;
Se déclare dessaisi ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/05974
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;22.05974 ?
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