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02/09/2024 | FRANCE | N°22/05644

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 02 septembre 2024, 22/05644


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/05644 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2CX

NAC : 64B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL GAS-MARAND,
la SELARL GAUD MONTAGNE


Jugement Rendu le 02 Septembre 2024


ENTRE :

La S.A.S. CASTORAMA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant


DEMANDERESSE

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La S.A.R.L. D. TOUSSAINT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/05644 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2CX

NAC : 64B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL GAS-MARAND,
la SELARL GAUD MONTAGNE

Jugement Rendu le 02 Septembre 2024

ENTRE :

La S.A.S. CASTORAMA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A.R.L. D. TOUSSAINT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS plaidant

La GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE RIS VAL DE LOIREGROUPAMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 septembre 2017, la SARL D. TOUSSAINT, assurée auprès de la société GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE aujourd’hui dénommée CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 4] VAL DE LOIRE, est venue livrer par camion de la marchandise au sein du magasin CASTORAMA sis à [Localité 5].

Après avoir déchargé, le chauffeur a percuté le portail alors qu’il sortait du parking, sur le côté gauche de son camion, abimant sa bâche ainsi que le portail d’enceinte de la société CASTORAMA.

Un constat d’accident a été rédigé et signé par les deux parties le jour même de l’accident.

En l’absence de réponse de l’assureur de la SARL D. TOUSSAINT, la SAS CASTORAMA a fait assigner la SARL D. TOUSSAINT et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions en date du 11 septembre 2023, la SAS CASTORAMA demande au tribunal de :
• CONDAMNER la société D. TOUSSAINT et son assureur, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 4] VAL DE LOIRE, à payer à la société CASTORAMA la somme de 16.759,50 € HT en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal au jour de la première réclamation, le 28 janvier 2020,

• DEBOUTER la société D. TOUSSAINT de toutes ses demandes,

• CONDAMNER solidairement la société D. TOUSSAINT et son assureur, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 4] VAL DE LOIRE à payer à la société CASTORAMA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 en date du 27 décembre 2023, la SARL D. TOUSSAINT et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demandent au tribunal de :
- Débouter la société CASTORAMA FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- A titre reconventionnel, condamner la société CASTORAMA FRANCE à verser la somme de 447,01 euros à la société D.TOUSSAINT,

- Condamner la société CASTORAMA FRANCE au versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

En tant que de besoin,
- Subordonner toute condamnation à la constitution d’une garantie personnelle (tel qu’un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l’article 518 du Code de procédure civile, lequel renvoie aux dispositions de l’article 517 du même code,

- Juger que les intérêts légaux ne pourraient courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS

Sur l’implication du véhicule de la SARL D. TOUSSAINT

Aux termes de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du premier chapitre de cette loi, relatives à l’indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
L'article 4 de la loi précise toutefois que :" La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis."
Il est constant que le lien de causalité doit s'apprécier par rapport au dommage subi par le conducteur victime, et non par rapport à la survenance de l'accident.
L’analyse de la faute commise par la victime ne doit se faire qu’en considération du seul comportement de celle-ci, et non en fonction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Autrement dit, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de la SARL D. TOUSSAINT est impliqué dans l’accident.

La SARL TOUSSAINT soutient que la société CASTORAMA a commis une faute qui exclut son droit à indemnisation dans la mesure où c’est une des portes du portail qui s’st refermée sur son véhicule lorsqu’il était en train de sortir, tandis que la société CASTORAMA indique que le chauffeur livreur a forcé le passage alors que le portail se refermait.

Il ressort de la copie de la deuxième page du constat amiable d’accident rédigé et signé par les deux parties que le chauffeur aurait déclaré : « Lorsque je suis sorti, le portail s’est refermé et a percuté mon porteur déchirant la bâche + le poteau central. »

La société CASTORAMA conteste la validité de cette page, versée seulement en copie, au motif principal que l’écriture et la signature de cette page ne sont pas identiques à celles de la première page.

Il résulte par ailleurs de l’attestation établie par Monsieur [Z] [P], responsable de la sécurité du magasin au moment des faits, le 6 juin 2023, que « Le chauffeur était pressé d’aller bosser ailleurs et n’a pas attendu l’ouverture total des deux battants du portail et a donc touché le battant gauche au niveau du milieu de son camion, détruisant ainsi sa bâche et le battant du portail, le moteur du portail et le support, ainsi que les montants étaient également touchés. C’est de ce fait moi qui ai été appelé pour établir le constat au nom du magasin de par ma fonction de directeur adjoint (chef de secteur), responsable de la sécurité et de la maintenance du magasin au moment des faits. Les caméras vidéo avaient immortalisé la scène mais de par la durée légale de garder les vidéos je ne suis pas certain que le magasin les détienne encore... Par contre c’est moi à l’époque qui les ai visionnées et sur lesquelles j’ai pu voir que le chauffeur, manifestement pressé de partir, n’a pas attendu l’ouverture complète du portail ce qui a entraîné les dommages du portail. »

La société TOUSSAINT conteste ce témoignage dans la mesure où il émane d’un ancien salarié de la société CASTORAMA et relève donc d’une attestation de complaisance.

Il résulte des pièces versées que les circonstances réelles de l’accident inconnues, aucun élément ne permettant, avec la véracité requise, que le chauffeur ou la société CASTORAMA aurait commis une faute.

Il convient donc, conformément aux dispositions de l’article 4 de loi de 1985, dans la mesure où aucune faute n’a pu être établie, ni à l’encontre de la SARL D. TOUSSAINT, ni à l’encontre de la société CASTORAMA, chacune des parties devra être indemnisée totalement de ses préjudices.

Sur les préjudices

1 - de la SAS CASTORAMA

La SAS CASTORAMA sollicite la somme totale de 16.759,50 euros HT en réparation de son préjudice matériel, soit :
- remise en état du portail : 10.482 euros HT,
- facture de gardiennage : 6.277,50 euros HT.

La société TOUSSAINT conteste à tout le moins les frais de gardiennage dont elle estime qu’il n’est pas établi qu’ils soient en lien avec l’accident.

Concernant la remise en état du portail, la société CASTORAMA verse un devis de la société KONE en date du 28 septembre 2017.

La SARL TOUSSAINT conteste le montant de la réparation au motif que le devis n’est pas signé ni produit en son entier et qu’aucune facture n’est produite justifiant de la réalisation des travaux.

Le principe de la réparation intégrale n’impose cependant pas qu’une facture soit produite, la victime étant libre de faire réaliser les travaux au moment où elle le juge opportun. De même si le devis versé ne comporte effectivement pas les pages 2 et 3 / 4, les pages produites concernent bien la réfection du portail endommagé.

Dès lors, la SARL D. TOUSSAINT sera condamnée à payer à la SAS CASTORAMA la somme de 10.482 euros HT à ce titre.

Concernant les frais de gardiennage sollicités à hauteur de la somme totale de 6.277,50 euros HT, selon factures pour la période du 18 au 31 septembre 2017 et pour le mois d’octobre 2017, correspond à la période à partir de laquelle le portail a été endommagé et se justifie par le fait que nombre des marchandises sont stockées en extérieur et doivent être sécurisées.

Dès lors la SARL D. TOUSSAINT sera condamnée au paiement de cette somme.

2 – de la SARL D. TOUSSAINT

La SARL D. TOUSSAINT sollicite la prise en charge des frais de réparation de son véhicule à hauteur de la somme de 447,01 euros TTC.

Conformément au principe de la réparation intégrale, la SAS CASTORAMA sera condamnée à lui payer cette somme, sans qu’il soit justifié de la nécessité d’assortir cette condamnation d’une garantie.

Sur les demandes accessoires

Eu égard au sens de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens et aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement la SARL D. TOUSSAINT et GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE à payer à la SAS CASTORAMA la somme de 10.482 euros HT au titre de la réfection du portail, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne solidairement la SARL D. TOUSSAINT et GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE à payer à la SAS CASTORAMA la somme de 6.277,50 euros HT au titre des frais de gardiennage, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne la SAS CASTORAMA à payer à la SARL D. TOUSSAINT la somme de 447,01 euros TTC au titre de la réparation de son véhicule, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/05644
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;22.05644 ?
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