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27/08/2024 | FRANCE | N°24/03240

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 27 août 2024, 24/03240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 27 Août 2024
N° Minute : 24/238
AFFAIRE N° RG 24/03240 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD4A





Le:
CCCFE délivrées à :


CCC délivrées à :
Madame [I] [S] [Z]
Société CDC HABITAT
Maître Pascal HORNY
RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Mada

me [I] [S] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée



ET


PARTIE DÉFENDERESSE :

Société CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]


non compar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 27 Août 2024
N° Minute : 24/238
AFFAIRE N° RG 24/03240 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD4A

Le:
CCCFE délivrées à :

CCC délivrées à :
Madame [I] [S] [Z]
Société CDC HABITAT
Maître Pascal HORNY
RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [S] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 25 Juin 2024 et mise en délibéré au 27 Août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 30 avril 2024, Madame [I] [S] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais pour quitter les lieux suite au commandement de quitter les lieux délivré le 25 janvier 2024

Lors de l'audience du 25 juin 2024, la partie demanderesse n'était ni présente ni représentée.

La SA CDC HABITAT, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Madame [I] [S] [Z] n'a pas comparu à l'audience fixée et n'a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.

La partie défenderesse ayant sollicité qu'il soit statué au fond, il convient d'examiner les demandes formulées conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Force est de constater que la partie demanderesse ne justifie d'aucune démarche effectuée afin de se reloger.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [I] [S] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [I] [S] [Z] de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [S] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/03240
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;24.03240 ?
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