AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 27 Août 2024
N° Minute : 24/236
AFFAIRE N° RG 24/03236 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD34
Le:
CCCFE délivrées à :
Me Philippe MORRON
CCC délivrées à :
Madame [K] [R]
S.C.I. MILLY
Me Philippe MORRON
RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. MILLY
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Philippe MORRON, avocat inscrit au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno AZRIA, avocat inscrit au même barreau
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 25 Juin 2024 et mise en délibéré au 27 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 mars 2024 à Madame [K] [R] à la requête de la SCI MILLY en exécution d'une ordonnance de référé du tribunal de proximité d'Evry du 24 janvier 2024.
Madame [K] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais d'un mois pour libérer les lieux.
Lors de l'audience du 25 juin 2024, Madame [K] [R] a porté sa demande de délais à 3 mois, exposant n'avoir aucune solution de relogement et avoir rencontré des difficultés administratives et financières.
La SCI MILLY, représenté par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de sa demande, exposant notamment qu'aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu'il soit fait droit aux demandes de délais; que la dette locative s'élève à la somme de 20.591 euros à ce jour.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l'espèce que si, à la date du prononcé de l'ordonnance du Président tribunal de proximité d'Evry, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 10.400,42 euros, celui-ci n'a cessé d'augmenter pour atteindre la somme de 20.591 euros au mois d'avril 2024.
En outre, la partie demanderesse justifie d'une unique démarche effectuée afin de se reloger, tardive pour dater du 21 juin 2024.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l'exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :
DÉBOUTE Madame [K] [R] de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,