AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 27 Août 2024
N° Minute : 24/233
AFFAIRE N° RG 24/02889 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6WZ
Le:
CCCFE délivrées à :
la SELARL GAS-MARAND
CCC délivrées à :
Madame [J] [L] [Y] épouse [C] [K]
Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND
Monsieur [M] [C] [K]
S.A. ANTIN RESIDENCES
RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [L] [Y] épouse [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0381 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 27 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2023, la SA LES RESIDENCES a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [J] [Z] [Y] épouse [C] en exécution d'un procès-verbal de conciliation rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau le 20 juin 2022.
Par assignation du 16 avril 2024, Madame [J] [Z] [Y] épouse [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 24 mois pour libérer les lieux.
A l'audience du 18 juin 2024, Madame [J] [Z] [Y] épouse [C], représentée par avocat, a précisé solliciter 12 mois de délais, exposant avoir apuré l'intégralité de la dette locative, avoir besoin de ce délai afin de se reloger et avoir effectué de multiples démarches à cette fin.
La SA LES RESIDENCES n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Toutefois, par correspondance électronique en date du 7 juin 2024, elle a confirmé que l'intégralité de l'arriéré locatif a été apuré mais s'est néanmoins opposée à l'octroi de tout délai, au motif que " les occupants pourraient recontracter une dette durant cette période ".
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, Madame [J] [Z] [Y] épouse [C] justifie avoir apuré l'intégralité de l'arriéré locatif et avoir accompli des démarches afin de se reloger.
Ainsi, Madame [J] [Z] [Y] épouse [C] démontre sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Madame [J] [Z] [Y] épouse [C] dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :
DECLARE Madame [J] [Z] [Y] épouse [C] fondée en sa demande ;
SUSPEND pour une durée de six mois la procédure d'expulsion ;
DIT que pendant ce délai, Madame [J] [Z] [Y] épouse [C] devra s'acquitter de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l'échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,