T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/02519 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLFU
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 22 Août 2024
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 14 avril 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [J] [W]
née le 12 Juin 1974 à [Localité 2]
représentée par Me Cécile MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [L]en date du 12 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [J] [W] à compter du 12 août 2024 à 14h40;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [J] [W] en date du 17 août 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 22 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [J] [W] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [L] du 22 août 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [J] [W] doit être prolongée et que Madame [J] [W] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 22 août 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 14 avril 2024.
Madame [J] [W] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 12 août 2024 à 14h40.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mme [Y] [R], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 22 août 2024 à 15h 39, soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention.
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente un comportement inadapté avec conduite immature, une instabilité psychique et psychologique et risque de mise en danger.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [J] [W] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 22 Août 2024 à 17 heures 58 ;
Le juge des libertés et de la détention
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République