La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2024 | FRANCE | N°24/02481

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d. - ho, 20 août 2024, 24/02481


T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Virginie BOUREL, Vice-Président





N° dossier: N° RG 24/02481 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLAP


MINUTE N°

NAC : 14T



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement




Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique





Rendue le 20 Août 2024

Virginie BOUREL, Vice-Président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audie

nce selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 r...

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Virginie BOUREL, Vice-Président

N° dossier: N° RG 24/02481 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLAP

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 20 Août 2024

Virginie BOUREL, Vice-Président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de Madame le PREFET de l'ESSONNE en date du 04 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à son admission en urgence sur arrêté du maire de [Localité 2] en date du 05 août 2024 :

Madame [J] [C], née le 09 Août 1977, non comparante ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [X]en date du 02 AOUT 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [J] [C] à compter du 02 août 2024 à 18h07;

Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [J] [C] en date du 14 août 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 20 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [J] [C] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [Z] du 20 août 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [J] [C] doit être prolongée et que Madame [J] [C] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu l'absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 02 août 2024.

Madame [J] [C] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 02 août 2024 à 18h07.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mme [F] [V], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 20 août 2024 à 13h31 , soit dans les 48h ou 72h de la mesure.

L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.

Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant une persistance d'éléments délirants avec syndrome de persécution, d'angoisses importatnes avec un risque de passage à l'acte auto-agressif et de mise en danger.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

AUTORISE LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [J] [C] ;

LAISSE les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 20 Août 2024 à 16 heures 59 ;

Le juge des libertés et de la détention
Virginie BOUREL, Vice-Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d. - ho
Numéro d'arrêt : 24/02481
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.02481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award