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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00837

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00837


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00837 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKPQ

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 août 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. DU LAVOIR
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Lidia MORELLI de la

SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée lors de l’audience par Maître Amandine ROUÉ

S.A.S. CENTRALE DISTRIBUTION, exerçant...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00837 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKPQ

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 août 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. DU LAVOIR
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée lors de l’audience par Maître Amandine ROUÉ

S.A.S. CENTRALE DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne SHOGUN
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée lors de l’audience par Maître Amadine ROUÉ

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

Madame [Y] [U]
parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 4] lieudit “[Adresse 3]” et AN n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 9]”,
Occupant le [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparante ni constituée

Madame [E] [U]
parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 4] lieudit “[Adresse 3]” et AN n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 9]”
Occupant le [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparante ni constituée

Monsieur [O] [C]
parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 4] lieudit “[Adresse 3]” et AN n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 9]”
Occupant le [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparant ni constitué

Monsieur [S] [H]
parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 4] lieudit “[Adresse 3]” et AN n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 9]”
Occupant le [Adresse 3] - [Localité 6]

comparant mais non constitué

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 7 août 2024, la SCI DU LAVOIR et la SAS CENTRAL DISTRIBUTION, autorisées le même jour par ordonnance présidentielle, ont assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry quatre personnes aux fins d'expulsion d'un terrain leur appartenant occupé dans droit ni titre à FLEURY-MEROGIS dans le ressort de céans.

L'affaire a été appelée utilement à l'audience du 13 août 2024 et la décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

Les défendeurs n'ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.

M. [S] [H] a comparu en personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d'expulsion est amplement justifiée par les pièces du dossier, il sera ainsi fait droit aux demanderesses, dans les termes du dispositif.

Une astreinte n'est pas nécessaire.

Il est relevé que M. [H] indique verbalement que les défendeurs ont prévu de s'installer près de [Localité 10] à la fin d'un présent mois d'août sur un terrain qu'ils prendront à bail.

Il échet de juger en outre que les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable au cas d'espèce, les défendeurs habitant en caravane, qui est leur seul lieu d'habitation, et étant seulement invités à quitter l'emplacement dont s'agit.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux demanderesses l'entière charge des frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer ; qu'elles seront déboutées de ce chef ;

Les dépens seront à la charge de la partie défenderesse succombante.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE à Mmes et MM [X] [U], [E] [U], [O] [C] et [S] [H] et à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai les parcelles cadastrées AN numéro [Cadastre 4] lieudit " [Adresse 3] " et AN numéro [Cadastre 1] lieudit " [Adresse 9]" à [Localité 6] qu'ils occupent sans droit ni titre, et qui appartiennent à la SCI DU LAVOIR et sont exploités par la SAS CENTRAL DISTRIBUTION,

DIT qu'à défaut, la SCI DU LAVOIR et la SAS CENTRAL DISTRIBUTION pourront solliciter l'assistance de la force publique, à compter de la signification de la présente ordonnance,

DIT que les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à l'espèce,

REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,

CONDAMNE les défendeurs aux dépens de l'instance,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00837
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00837 ?
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