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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00620

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00620


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00620 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEFA

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. LNC ZETA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’A

ARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Lo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00620 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEFA

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. LNC ZETA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Sandrine ADIDA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0107

dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 26 mai 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00332, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [Z] [W] et Madame [J] [T] épouse [W], désigné Monsieur [C] [P] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [M] [E] par l'ordonnance de changement d'expert du 23 juin 2023.

Par assignation délivrée le 12 juin 2024, la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS demandent, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur.

A l'audience du 2 juillet 2024, la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

La compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courrier adressé au tribunal.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'expert judiciaire a donné son avis favorable dans sa note aux partie n°1 datée du 5 janvier 2024.

Il ressort des pièces versées aux débats que la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG est l'assureur de la SNC LNC ZETA PROMOTION qui est intervenue en qualité de constructeur non réalisateur sur le chantier litigieux et déjà partie à la cause, est susceptible de voir sa responsabilité civile décennale engagée.

En conséquence, il convient de constater que la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS justifient d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 26 mai 2023 ayant désigné Monsieur [C] [P] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [M] [E] par l'ordonnance de changement d'expert du 23 juin 2023 ;

DIT que la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS communiqueront sans délai à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Évry ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSE les dépens à la charge de la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00620
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00620 ?
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