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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00588

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00588


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00588 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD7H

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 4] [Localité 10]

représenté par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN

& ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 283

Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Ghizla...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00588 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD7H

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 4] [Localité 10]

représenté par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 283

Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 283

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [N] [X]
demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 3 juin 2024, Monsieur [V] [L] et Madame [K] [W] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [M] [G] et Madame [X] [N], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leur demande, Monsieur [V] [L] et Madame [K] [W] exposent que :

- par acte notarié du 21 septembre 2021, ils ont acquis la pleine propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] de Monsieur [M] [G] et Madame [X] [N],
- constatant plusieurs désordres au sein de la maison d'habitation principale, ils ont mandaté le bureau d'études BATI ETUDES ET CONSTRUCTION qui, aux termes de son rapport, a notamment indiqué que "le bâtiment a été construit avant 1950" et que "le système constructif est composé en infrastructure des murs en pierre sans fondation",
- ils ont donc fait réaliser des devis relatifs aux travaux préconisés par l'expert qu'ils ont soumis à Monsieur [M] [G] et Madame [X] [N] lesquels ont refusé toute prise en charge,
- en outre, Monsieur [V] [L] et Madame [K] [W] ont appris après leur acquisition que la commune de [Localité 10] a fait l'objet de plusieurs arrêtés préfectoraux reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, notamment en 2005, période à laquelle Monsieur [M] [G] et Madame [X] [N] étaient propriétaires dudit bien,
- la situation du bien immobilier, objet du litige ne cessant de se dégrader et la sécurité des occupants étant menacée, Monsieur [V] [L] et Madame [K] [W] sollicitent la désignation d'un expert judiciaire.

A l'audience du 2 juillet 2024, Monsieur [V] [L] et Madame [K] [W], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

Monsieur [M] [G] et Madame [X] [N], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions formant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [V] [L] et Madame [K] [W] justifient, par la production de l'acte notarié en date du 29 septembre 2021, du rapport d'expertise du bureau d'études BATI ETUDES ET CONSTRUCTION en date du 16 janvier 2022, du devis de la société STEC daté du 13 juin 2023, de courriers et des arrêtés préfectoraux en date du 11 janvier 2005 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [V] [L] et Madame [K] [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [D] [Y]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX02]
fax : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 11]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 10],
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- indiquer les conséquences de la présence d'humidité quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
- décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 7] à [Localité 9], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [L] et Madame [K] [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 9], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [L] et Madame [K] [W].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00588
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00588 ?
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