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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00568

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00568


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00568 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEFC

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [D], [V], [T] [N]
demeurant [Adresse 5] [Localité 14]

représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCAT

S ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0886

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.E.M. SAEM HABITER A [Localité 14]
dont le s...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00568 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEFC

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [D], [V], [T] [N]
demeurant [Adresse 5] [Localité 14]

représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0886

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.E.M. SAEM HABITER A [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 14]

représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773

Syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]”, situé 26 rue du Clos Fontange - [Adresse 6] -[Localité 14]S, représenté par son syndic la S.A.S. ABP
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 14]

représentée par Maître Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 121

dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 17 mai 2024, Monsieur [D] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAEM HABITER A YERRES, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 14], représenté par son syndic la SAS ABP et la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation in solidum de la SAEM HABITER A YERRES et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [N] expose que :

- le 4 février 2022, il a acquis dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de la SAEM HABITER A [Localité 14], assurée auprès de la SMABTP, les lots n° 9 et 34 au sein d'un immeuble dénommé [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 14],
- le 22 mai 2023, les lots ont été livrés avec de nombreux désordres et non-conformités, qu'il a fait constater par commissaire de justice le 2 avril 2024,
- il a adressé de nombreuses lettres recommandées avec accusé de réception à la SAEM HABITER A [Localité 14], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],
- par courrier en date du 2 avril 2024, il a mis en demeure la SAEM HABITER A [Localité 14] de remédier aux désordres, en vain.

A l'audience du 2 juillet 2024, Monsieur [D] [N], représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145, 394 et 395 du code de procédure civile, il réitère ses demandes et se désiste d'instance à l'encontre la SMABTP n'étant pas l'assureur de la SAEM HABITER A [Localité 14] et sollicite que cette dernière soit déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAEM HABITER A [Localité 14], représentée par son conseil, a formulé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de ses conclusions en défense adressées au tribunal.

La SMABTP, représentée par son conseil, s'est référée dans un premier temps à ses conclusions sollicitant, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, sa mise hors de cause pour absence de motif légitime et la condamnation de Monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, puis dans un second temps a accepté le désistement d'instance de Monsieur [D] [N] à son encontre et a renoncé à sa demande de condamnation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater le désistement d'instance à l'encontre de la SMABTP, qui l'accepte et renonce à sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [D] [N] justifie par le contrat de réservation du 7 octobre 2020, l'acte authentique de vente du 4 février 2022, le document de remise des clefs et l'attestation de paiement du 22 mai 2023, de nombreux courriers et courriels et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 avril 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [D] [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Monsieur [D] [N], à l'initiative de la procédure, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le désistement d'instance à l'encontre de la SMABTP ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [E] [I]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
AEDIFICIO SARL, [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
tél : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 12]

avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant l'immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 14],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [N] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Evry ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [N].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00568
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00568 ?
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