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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00555

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00555


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00555 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCQJ

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », situé [Adresse 2], représenté par son syndic en la S.A.S. NEXITY LAMY


dont le siège social est sis [Adresse 1], disposant d’un établissement secondaire [Adresse 3]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00555 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCQJ

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », situé [Adresse 2], représenté par son syndic en la S.A.S. NEXITY LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 1], disposant d’un établissement secondaire [Adresse 3]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

S.A.S. NEXITY LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire [Adresse 3]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.S. LOG’ J
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SAS LOG'J, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 18 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 6 du décret n°2005 -240 du 14 mars 2005, aux fins de voir :

- condamner la SAS LOG'J à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], entre les mains de son syndic en exercice la SAS NEXITY, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents et archives afférents aux 10 dernières années de gestion, incluant notamment les pièces comptables et les documents et informations suivants :
- le règlement de copropriété, modificatifs + plans, documents d'urbanisme, carnet d'entretien, voire DIUO,
- grand livre, relevés de banque pour les comptes séparés + RIB de banque,
- le chèque de la trésorerie de l'immeuble, la balance des copropriétaires et des fournisseurs,
- les derniers appels de fonds,
- les factures et avoirs,
- la liste des copropriétaires et les notifications de ventes,
- le registre des procès- verbaux d'assemblées générales + annexes et feuilles de présence,
- les dossiers d'assemblées générales,
- les contrats de travail et bulletins de salaire,
- les contrats d'entreprises,
- le contrat de la laverie + recettes,
- les dossiers travaux (ordre de services, attestations d'assurance, procès-verbaux de réception),
- dossiers sinistres,
- dossiers de recouvrement et procédures diverses dans lesquelles le syndicat des copropriétaires est partie,
- ensemble des documents et archives du syndicat de copropriétaires et ensemble des documents dématérialisés liés à la gestion de l'immeuble et aux lots gérés, dans un format téléchargeable et imprimable,

- condamner la SAS LOG'J à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], ainsi qu'à la SAS NEXITY LAMY :
- la somme de 3.000 euros chacun, à titre de provision à valoir à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 2.000 euros pour chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY exposent que la SAS LOG'J n'a pas procédé à la remise des archives de la copropriété, en violation de ses obligations légales et règlementaires, dans le cadre de la succession de syndic.

A l'audience du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS LOG'J n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remise de documents

Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

Si l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires, la demande fondée sur les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 9 juillet 1965 ne peut avoir pour effet de contraindre l'ancien syndic à transmettre des pièces qui ne sont pas ou plus en sa possession.

Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS LOG'J a exercé les fonctions de syndic au sein de la copropriété de l'immeuble Résidence "[Adresse 6] jusqu'à la succession de la SAS NEXITY [Localité 5] nommée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 février 2024.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY justifient avoir sollicité la communication de l'ensemble des archives liées à la copropriété, tant oralement que par écrit, notamment par courriels des 4, 14 et 21 mars 2024 ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, en vain.

La SAS LOG'J, défaillante, reste taisante.

Il convient de relever que l'obligation qui pèse sur la SAS LOG'J de transmettre l'ensemble des archives liées à la copropriété en sa possession n'est pas sérieusement contestable.

Par conséquent, la SAS LOG'J sera condamnée à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], entre les mains de son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, les documents et archives liés à la copropriété en sa possession afférents aux 10 dernières années de gestion, incluant notamment les pièces comptables et les documents et informations listés dans l'acte introductif d'instance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée de 3 mois.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY sollicitent la condamnation, à titre provisionnel, de la SAS LOG'J à leur payer la somme de 3.000 euros chacun, à valoir à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Cependant, le juge des référés n'est pas compétent pour accorder une provision sur des dommages et intérêts, puisqu'un examen au fond s'avère nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La SAS LOG'J succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.

La SAS LOG'J sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SAS LOG'J à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], entre les mains de son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, les documents et archives liés à la copropriété en sa possession afférents aux 10 dernières années de gestion, incluant notamment les pièces comptables et les documents et informations listés dans l'acte introductif d'instance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 3 mois ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS LOG'J à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LOG'J aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00555
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00555 ?
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