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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00531

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00531


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00531 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBJG

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C. SCI [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’

AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. BV RENOVATION
dont le siège social ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00531 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBJG

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C. SCI [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. BV RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 4] - bâtiment 1 - lots 15/25 - [Localité 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 15 mai 2024, la SCI MASSY, propriétaire d'un local commercial situé à Massy et donné à bail à la SAS BV RENOVATION, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 1728 du code civil et de l'article L 145-41 du code de commercer, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 15 février 2024,
- ordonner l'expulsion de la SAS BV RENOVATION et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3], rez-de-chaussée, ainsi que des 4 places de stationnement numérotées de 29 à 32, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la SAS BV RENOVATION à payer à la SCI [Localité 3] :
- la somme provisionnelle de 38.718,93 euros en principal au titre de loyers et charges impayés et arrêtés au 6 mai 2024 échéance du 2ème trimestre 2024 inclus, assortie de l'intérêt légal à compter du commandement d'avoir à payer délivré le 15 février 2024, sur la somme de 27.564,45 euros et de la présente assignation pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
- la somme provisionnelle de 3.900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- somme de 2.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 232,44 euros, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l'article A 444-32 du code de commerce.

Au soutien de ses demandes, la SCI [Localité 3] expose que :

- par acte sous seing privé en date du 23 février 2022, elle a donné à bail à la SAS BV RENOVATION un local commercial situé au rez-de-chaussée sis [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi que 4 places de stationnement numérotées de 29 à 32 pour exercer une activité de bureaux dans le cadre d'une activité de travaux de bâtiment, intérieur et extérieur : construction et démolition à l'exclusion de toute autre activité, moyennant un loyer trimestriel payable d'avance de 7.057,91 euros hors taxes et hors charges,
- la SAS BV RENOVATION se révélant régulièrement défaillante dans le paiement de ses loyers et charges, la SCI [Localité 3] lui a fait délivrer le 15 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 27.564,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, qui est demeuré infructueux,
- au 6 mai 2024, la SAS BV RENOVATION reste redevable de la somme en principal de 38.718,93 euros au titre des loyers et charges impayés et arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus.

A l'audience du 2 juillet 2024, la SCI [Localité 3], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS BV RENOVATION n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SCI [Localité 3] justifie, par la production du bail en date du 23 février 2022, du commandement de payer délivré le 15 février 2024 et du décompte arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, que sa locataire, la SAS BV RENOVATION, a cessé de payer ses loyers.

Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.

La SCI [Localité 3] a fait délivrer à la SAS BV RENOVATION un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce le 15 février 2024 d'avoir à payer la somme, en principal, de 27.564,45 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2024 inclus.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 15 janvier 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 février 2024.

L'obligation de la SAS BV RENOVATION de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.

Sur les biens mobiliers

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de la SAS BV RENOVATION causant un préjudice à la SCI [Localité 3], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 16 mars 2024.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI [Localité 3] sollicite la condamnation de la SAS BV RENOVATION à lui payer la somme provisionnelle de 38.718,93 euros en principal au titre de loyers et charges impayés et arrêtés au 6 mai 2024 échéance du 2ème trimestre 2024 inclus, assortie de l'intérêt légal à compter du commandement d'avoir à payer délivré le 15 février 2024, sur la somme de 27.564,45 euros et de la présente assignation pour le surplus.

A l'appui de sa demande, elle produit un décompte daté du 11 mars 2024 faisant état d'une dette locative d'un montant de 27.564,45 euros arrêtée au 1er trimestre 2024.

Par conséquent, la SAS BV RENOVATION sera condamnée à payer à la SCI [Localité 3], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au 1er trimestre 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 27.564,45 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date du commandement de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI [Localité 3] sollicite la condamnation de la SAS BV RENOVATION à lui payer la somme provisionnelle de 3.900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Or, le juge des référés n'est pas compétent pour accorder une provision sur des dommages et intérêts, un examen au fond s'avèrant nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SAS BV RENOVATION qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS BV RENOVATION, partie succombante, sera condamnée à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 mars 2024 ;

ORDONNE l'expulsion de la SAS BV RENOVATION et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] avec l'éventuelle assistance de la force publique ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS BV RENOVATION, à compter de la résiliation du bail, au 16 mars 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNE la SAS BV RENOVATION à payer à la SCI [Localité 3] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SAS BV RENOVATION à payer à la SCI [Localité 3] la somme provisionnelle de 27.564,45 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la SCI [Localité 3] ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS BV RENOVATION à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS BV RENOVATION aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00531
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00531 ?
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