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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00508

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00508


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00508 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAXN

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocate au barreau d

e l’ESSONNE

Madame [X] [E]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocate au barreau de l’ESS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00508 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAXN

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [X] [E]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. JFM CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A. PROTECT
dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE)

représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 4 et 8 avril 2024, Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL JFM CONCEPT et la SA PROTECT, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E] exposent que :

- ils ont confié la réalisation d'une piscine à la SARL JFM CONCEPT, selon devis accepté du 6 décembre 2022, pour un montant de 63.096 euros TTC,
- les travaux devaient débuter le 19 décembre 2022 et s'achever le 30 avril 2023,
- très rapidement, des difficultés sont apparues sur le chantier, que la SARL JFM CONCEPT s'est engagée à reprendre,
- or, seules les tranchées ont été reprises, de manière grossière et aucun plan ne leur a été adressé ,
- inquiets de l'avancement des travaux à un mois de la fin du chantier, ces derniers ont tenté à de nombreuses reprises de joindre la SARL JFM CONCEPT, qui a finalement repris les travaux le 10 avril 2023,
- malheureusement, de nouveaux désordres sont apparus, et aucune solution n'a été apportée par la SARL JFM CONCEPT qui s'est bornée à solliciter le paiement d'un nouvel acompte d'un montant de 12.000 euros,
- le 24 avril 2023, la piscine a été mise en eau, réceptionnant ainsi tacitement l'ouvrage, hors de la présence de la SARL JFM CONCEPT mais avec l'assistance d'un commissaire de justice qui a dressé la liste de nombreux désordres, et le chantier a été abandonné dès le lendemain,
- le 27 avril 2023, une nouvelle fuite d'eau s'est déclarée dans la cave,
- le 11 mai 2023, la SARL JFM CONCEPT leur a indiqué que les travaux de reprise ne seraient pas effectués avant le règlement de la dernière facture d'acompte que, malgré leurs contestations, ils ont réglé,
- le 25 mai 2023, ils ont déclaré un sinistre pour le dégât des eaux dans leur cave auprès de leur assurance et une recherche de fuite à mis en évidence que l'eau s'écoulait dans la cave à l'activation de l'arrosage automatique, endommagé par la SARL JFM CONCEPT,
- de nombreux désordres s'en sont suivis, et l'expertise amiable à laquelle, bien que régulièrement convoquée, la SARL JFM CONCEPT ne s'est pas présentée, a mis en évidence la responsabilité de cette dernière dans le sinistre du sous-sol,
- ils ont sollicité la reprise des travaux par courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2023, en vain,
- depuis, de nouveaux désordres sont apparus et laissent craindre de nouvelles fuites.

A l'audience du 2 juillet 2024, Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

La SA PROTECT, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Bien que régulièrement assignée, la SARL JFM CONCEPT n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E] justifient par la production des factures, de courriers et courriels, du procès-verbal de constat du 24 avril 2023, du rapport de recherche de fuite du 27 juillet 2023 et de diverses photographies du chantier litigieux, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En l'espèce, il est justifié de laisser à la charge des demandeurs à l'expertise, Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E], la charge des dépens, qui ne se réservent pas, de la présente instance.

Il n'y a cependant pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [B] [S]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 9]

avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 10] ([Courriel 12] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 7] à [Localité 10] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00508
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00508 ?
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