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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00479

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00479


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00479 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDAL

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] situé [Adresse 6] [Localité 10], représenté par le syndic coopératif Madame [Y] [C

]
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00479 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDAL

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] situé [Adresse 6] [Localité 10], représenté par le syndic coopératif Madame [Y] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M12

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. ARTISANS MULTISERVICES DES YVELINES (ETS FONTAINE PERE ET FILS)
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Anais AYACHE de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D 551

DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic coopératif prise en la personne de Madame [Y] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS ARTISANS MULTISERVICES DES YVELINES (ETS FONTAINE PERE ET FILS), au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Il sollicite également la condamnation de la SAS ARTISANS MULTISERVICES DES YVELINES (ETS FONTAINE PERE ET FILS) à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de I'ordonnance à intervenir, son attestation responsabilité civile professionnelle ainsi que son attestation d'assurance décennale.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic coopératif prise en la personne de Madame [Y] [C] expose que :

- début 2023, à la suite d'une infiltration d'eau ayant causé des dégradations au niveau électrique dans le parking du bâtiment T2 de la [Adresse 13] situé [Adresse 5], il a contacté la SAS ARTISANS MULTISERVICES DES YVELINES (ETS FONTAINE PERE ET FILS) pour procéder au remplacement de deux disjoncteurs-minuteurs dans la boîte électrique du parking, selon devis d'un montant de 546,90 euros TTC,
- à la suite de l'intervention consistant à remplacer les deux disjoncteurs, il a constaté des dysfonctionnements multiples et les éclairages demeurent allumés en continu alors même que le système de minuteur posé par la SAS ARTISANS MULTISERVICES DES YVELINES (ETS FONTAINE PERE ET FILS) était censé empêcher ce type de dysfonctionnement,
- malgré une recherche de panne approfondie, la SAS ARTISANS MULTISERVICES DES YVELINES (ETS FONTAINE PERE ET FILS) n'a pas été en mesure de remédier aux désordres et a proposé de refaire tout le câblage du parking pour un montant de 4.429,79 euros TTC,
- les travaux ont débuté le 9 juin 2023 pour se terminer le 11 juin 2023 sans qu'un procès-verbal de réception de chantier ne soit établi,
- or, dès la fin de I'intervention, il a constaté qu'une pompe de relevage située au sous-sol a disjoncté et que des interphones disjonctent également dès que le minuteur du parking est activé, outre le fait que les éclairages au sous-sol demeurent allumés en continu,
- en l'absence de résolution amiable des désordres, il a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice
- son assureur, auprès duquel il a déclaré le sinistre, a mandaté un expert, le cabinet SARETEC qui a déposé son rapport après avoir dûment convoqué la SAS ARTISANS MULTISERVICES DES YVELINES (ETS FONTAINE PERE ET FILS) qui ne s'est pas présentée, aux termes duquel la responsabilité de cette dernière semble être engagée.

A l'audience du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic coopératif prise en la personne de Madame [Y] [C], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SAS ARTISANS MULTISERVICES DES YVELINES (ETS FONTAINE PERE ET FILS), représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en réplique aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée et sollicite que la mission de l'expert soit complétée afin de « dire si les travaux réalisés correspondent au travaux contractuellement convenus et s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art ».

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic coopératif prise en la personne de Madame [Y] [C] justifie, par la production de devis et de la facture acquittée, de courriers et courriels, du procès-verbal de constat du 10 août 2023 et du rapport d'expertise du cabinet SARETEC du 24 août 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

Quant à la demande de complément de mission, les points d'extension sollicités par la SAS ARTISANS MULTISERVICES DES YVELINES (ETS FONTAINE PERE ET FILS) sont déjà envisagés par l'expertise ordonnée de sorte que cette demande est sans objet.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic coopératif prise en la personne de Madame [Y] [C], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article R.512-14 du code des assurances visant l'article L.512-6 du même code impose à tous les professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d'en justifier, au besoin, par une attestation délivrée par l'assureur.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic coopératif prise en la personne de Madame [Y] [C] sollicite la condamnation de la SAS ARTISANS MULTISERVICES DES YVELINES (ETS FONTAINE PERE ET FILS) à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de I'ordonnance à intervenir, son attestation responsabilité civile professionnelle ainsi que son attestation d'assurance décennale.

En l'espèce, l'obligation pesant sur la SAS ARTISANS MULTISERVICES DES YVELINES (ETS FONTAINE PERE ET FILS) d'avoir à justifier de ses assurances responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale n'étant pas contestable, il convient de la condamner à fournir ses attestations de sa responsabilité civile professionnelle et de son assurance décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de trois mois commençant à courir à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [L] [H]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 11]

avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,

- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic coopératif prise en la personne de Madame [Y] [C] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] à Evry dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise;

ORDONNE à la SAS ARTISANS MULTISERVICES DES YVELINES (ETS FONTAINE PERE ET FILS) de communiquer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic coopératif prise en la personne de Madame [Y] [C] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, ses attestations de sa responsabilité civile professionnelle et de son assurance décennale ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son syndic coopératif prise en la personne de Madame [Y] [C].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00479
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00479 ?
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