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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00467

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00467


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00467 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBEP

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Z], [K], [I] [D]
demeurant [Adresse 4] [Localité 12]

représenté par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SC

P HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [F] [X]
demeurant [Adresse 4] [Localité 12]

représentée par Maître Mari...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00467 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBEP

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Z], [K], [I] [D]
demeurant [Adresse 4] [Localité 12]

représenté par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [F] [X]
demeurant [Adresse 4] [Localité 12]

représentée par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, demeurant [Adresse 5] - [Localité 6], avocate plaidante au barreau d’ANGERS, et par Maître Françoise TAUVEL, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référés, la SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
désigner un expert judiciaire ;enjoindre, sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard, à la société QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES de procéder à la communication des coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle ;prendre acte de ce qu'ils offrent de procéder au règlement de la consignation nécessaires à la mise en œuvre des opérations d'expertise ;réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] exposent que :

selon bon de commande du 30 janvier 2021, ils ont confié la pose de leur dressing à la SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES, moyennant la somme de 16.500 euros TTC ;ils ont constaté plusieurs désordres et défauts d'ajustement sur le dressing outre des dommages aux existants ;une expertise diligentée par leur assureur protection juridique, a permis la constatation des désordres allégués selon les termes du rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 30 janvier 2023 ;au cours des opérations expertales, un accord amiable oral est intervenu avec la société mandatée, cette dernière s'étant engagée à leur verser la somme de 1.600 euros, mais celle-ci n'a pas respecté son engagement ;leur assureur protection juridique a mis en demeure ladite société; le 25 avril 2023, d'avoir à procéder au paiement de la somme convenue entre elles et face à l'inertie et l'absence de réponse de la SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES et à l'apparition de nouveaux désordres, ils sont fondés à solliciter une expertise judiciaire.
Appelée à l'audience du 4 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions et moyens exposés dans leur acte introductif d'instance renonçant toutefois à leur demande de communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle par la partie défenderesse.

La SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de voir :

lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire ;débouter Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] de leur demande de communication sous astreinte des coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle ;condamner Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] au paiement des entiers dépens.
A l'audience, la SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES a indiqué qu'elle a souscrit à un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la compagnie AXA et que le présent litige est traité par son courtier, le cabinet STEC.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] se désistent de leur demande tendant à voir enjoindre sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard à la société QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES de procéder à la communication des coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle, cette dernière ayant produit les informations nécessaires.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] démontrent par la production du bon de commande du 30 janvier 2021, du rapport d'expertise amiable contradictoire du 30 janvier 2023, du courrier valant mise en demeure adressé par leur assureur protection juridique le 25 avril 2023, des échanges de courriels, de l'ensemble des photographies, de la vraisemblance des désordres affectant le dressing fourni et installé par la SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES qu'ils invoquent.

Ils justifient ainsi d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et ce, au contradictoire de la société QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.

Par conséquent, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X].

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés.

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] de leur demande tendant à voir enjoindre sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard à la société QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES de procéder à la communication des coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle ;

DONNE ACTE à la SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES de ses protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] ;

ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :

Monsieur [S] [P]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 11]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé [Adresse 4], Maison- 1er étage à [Localité 12] ;
entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et les pièces versées aux débats et affectant le dressing litigieux et les existants, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
dire si ces désordres se rattachent à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage, à la qualité ou à la mise en œuvre des matériaux, s’ils sont en relation avec un non-respect des dispositions contractuelles ou des règles de l’art, une exécution défectueuse, ou encore s’il s'agit de dommages aux existants ;
fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 10] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à 91012 ÉVRY ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00467
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00467 ?
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