La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2024 | FRANCE | N°24/02465

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d. - ho, 19 août 2024, 24/02465


T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Virginie BOUREL, Vice-Président





N° dossier: N° RG 24/02465 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK5Z


MINUTE N°

NAC : 14T



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement




Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique





Rendue le 19 Août 2024


Virginie BOUREL, Vice-Président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans a

udience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ...

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Virginie BOUREL, Vice-Président

N° dossier: N° RG 24/02465 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK5Z

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 19 Août 2024

Virginie BOUREL, Vice-Président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 31 octobre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Madame [G] [D]
née le 06 Janvier 1978 à [Localité 1]
représentée par Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [C]en date du 14 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [G] [D] à compter du 14 août 2024 à 22h31;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 19 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [G] [D] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [K] du 18 août 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [G] [D] doit être prolongée et que Madame [G] [D] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu l'absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;

Vu les conclusions de Me Benjamin COMPIN, pour Madame [G] [D];

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 31 octobre 2023.

Madame [G] [D] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 août 2024 à 22h31.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses conclusions, Me Benjamin COMPIN représentant Madame [G] [D] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mme [S] [I], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 19 août 2024 à 10 heures 21, soit dans les 48h ou 72h de la mesure.

L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.

Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

il convient de rejeter les moyens de nullité et d'irregularité soulevés.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente une instabilité motrice, un comportement imprévisible, un risque d'hétéroagressivité et de mise en danger.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETTE les moyens d'irrégularité soulevés :

AUTORISE LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [G] [D] ;

Laisse les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 19 Août 2024 à 12 heures 24 ;

Le juge des libertés et de la détention
Virginie BOUREL, Vice-Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d. - ho
Numéro d'arrêt : 24/02465
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.02465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award