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19/08/2024 | FRANCE | N°23/02040

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 19 août 2024, 23/02040


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Août 2024

AFFAIRE N° RG 23/02040 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PE7A

NAC : 28A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Maxime EPPLER de l’AARPI DBO AVOCATS,
Me Hélène MOUTARDIER

Jugement Rendu le 19 Août 2024



ENTRE :

Madame [T] [J] [U] [F],
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Maxime EPPLER de l’AARPI DBO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître

Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant


DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [R] [Y] [F],
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12],
dem...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Août 2024

AFFAIRE N° RG 23/02040 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PE7A

NAC : 28A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Maxime EPPLER de l’AARPI DBO AVOCATS,
Me Hélène MOUTARDIER

Jugement Rendu le 19 Août 2024

ENTRE :

Madame [T] [J] [U] [F],
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Maxime EPPLER de l’AARPI DBO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [R] [Y] [F],
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Février 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Août 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Deux enfants sont issus de l’union de Madame [P] [B] et de Monsieur [O] [F] :

- Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12]
- Madame [T] [U] [F] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13]
Madame [P] [B] et Monsieur [O] [F] ont divorcé suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en date du 16 juin 1989.
Monsieur [O] [F] est décédé le [Date décès 5] 2013.
Madame [P] [B] s’est mariée en secondes noces avec Monsieur [A] [L] sous le régime de la communauté universelle.
Monsieur [A] [L] est décédé le [Date décès 7] 2014, de sorte que Madame [P] [B] s’est vue attribuer l’intégralité de la succession de son époux en pleine propriété.

Madame [P] [B] est décédée le [Date décès 1] 2014, laissant ses deux enfants issus de son premier mariage pour lui succéder.
Une phase amiable de la succession de Monsieur [O] [F] et de Madame [P] [B] s’est déroulée en l’étude [8], Notaire à [Localité 11].
En raison d’un différend opposant les héritiers et la seconde épouse de leur père, une procédure judiciaire a été initiée par Monsieur [R] [F] et Madame [T] [F].
Par jugement du 30 août 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a tranché le différend et a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [F], jugement confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 11 juin 2019.
Aux termes d’un acte établi par Maître [H] [M], Notaire désigné, à [Localité 9] (Savoie) le 27 juillet 2021, Madame [T] [F] et Monsieur [R] [F] se sont accordés sur un partage amiable de la succession de leur père, Monsieur [O] [F].
Par souci de simplification, ils ont inclus à l’acte les biens immobiliers reçus dans la succession de leur mère Madame [P] [B].
Suite à ce partage, il subsiste une indivision sur la succession de Madame [P] [B].
En effet, le compte ouvert en l’étude [8] présente un solde créditeur de 44.601,13 € qui n’a pas été partagé entre les indivisaires.
De même, le contenu d’un coffre ouvert au nom de Monsieur [A] [L] n’a pas été partagé.

Madame [T] [F] a sollicité à plusieurs reprises, directement ou par son conseil, son frère aux fins de partage.

C'est dans ces circonstances que par acte du 2 mars 2023, Madame [T] [F] a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le tribunal judiciaire d'Evry.

Aux termes de son assignation, Madame [T] [F] demande au tribunal de :

Déclarer Madame [T] [J]-[U] [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- Constater que le solde du compte ouvert auprès de l’étude [8] au nom de la succession de Madame [P] [B] (44.601,13€) et le contenu du coffre ouvert par Monsieur [A] [L] auprès de la [15] à [Localité 14], relèvent de la succession de Madame [P] [B] veuve [L] ;

- Ordonner le partage judiciaire de l’indivision post-successorale issue du décès de Madame [P] [B],

- Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la constitution de deux lots équivalents, le cas échéant au moyen de la fixation d’une soulte,

- Déclarer que le notaire désigné pourra se faire assister du commissaire-priseur de son choix afin de procéder à la valorisation de chacun des éléments de l’indivision,

- Ordonner l’attribution des lots par tirage au sort,

- Condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [R] [F] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MOUTARDIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé de moyens et prétentions.

Lors de l’audience d’orientation du 13 juin 2023, et en l’absence de constitution du défendeur, le président a déclaré l'instruction close et a fixé la date de l'audience de jugement, à juge rapporteur, au 12 février 2024.

En l'absence de constitution du défendeur, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.

Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, il convient de constater que les héritiers ont procédé au partage de l’essentiel de la succession de chacun de leurs parents.
Cependant, concernant la succession de leur mère, pour laquelle les droits de chaque indivisaire sont identiques, il subsiste un reliquat à partager :
-une somme d’argent sur le compte ouvert auprès de l’étude [8], initialement en charge de la succession de leur mère, à hauteur de 44 601,13 euros,
-le contenu d’un coffre ouvert au nom de Monsieur [A] [L], dont l’inventaire a été dressé par Maître [V], huissier de justice à [Localité 14], le 19 avril 2019.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [F], par son conseil, a adressé un mail à son frère afin de lui demander son accord pour le partage à parts égales des fonds disponibles, et obtenir son autorisation pour qu’un commissaire-priseur judiciaire se charge de l’inventaire, du stockage et du partage du contenu du coffre-fort.
En dépit de relances effectuées le 9 septembre 2022, le 8 novembre 2022 puis le 19 décembre 2022, Monsieur [R] [F] n’a pas répondu.
Dans le cadre de la présente instance, il n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de Madame [T] [F] tendant à ce que soit ordonné le partage judiciaire de l’indivision poste successorale issue du décès de leur mère Madame [P] [B].
En application des dispositions des articles 1361et suivants du code de procédure civile, il convient de désigner, Me [X] [I], notaire à [Localité 10] (91).

Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission rapidement, en cas d’absence de réponse du défendeur, il convient d'ordonner à Madame [T] [F] de lui verser la somme de 1 200 euros à titre de provision.

Il convient toutefois de rappeler que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte qu'in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.

Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Il peut en outre s’adjoindre d’un commissaire-priseur afin de faire procéder à l’évaluation des biens du coffre, et s’il l’estime nécessaire de proposer la composition des lots à répartir.

Concernant le tirage au sort, celui-ci pourra être effectué par le notaire en cas d’accord des parties sur l’état liquidatif et l’acte de partage subséquent.

Partant, à ce stade, il n’y a pas lieu d’ordonner l’attribution des lots par tirage au sort.

Il convient enfin de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.

Sur les autres demandes

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [F] sera condamné à payer à Madame [T] [F] à ce titre la somme de 2 000 euros.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [P] [B] ;

DESIGNE pour y procéder Me [X] [I], notaire à [Localité 10] (91) ;

ORDONNE à Madame [T] [F] de verser au notaire commis la somme de 1 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;

DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;

RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;

RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;

COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;

DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [T] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens dont distraction au profit de Maître MOUTARDIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [T] [F] de ses autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02040
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Partages - désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;23.02040 ?
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