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19/08/2024 | FRANCE | N°22/04840

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 19 août 2024, 22/04840


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Août 2024

AFFAIRE N° RG 22/04840 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OW3J

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Gloria CASTILLO,
Me Linda NOTOMISTA

Jugement Rendu le 19 Août 2024


ENTRE :

La S.A.R.L. AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS plaidant


DEMANDERESSE


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dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maud MARIAN de la SELEURL Maud MARIAN, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Li...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Août 2024

AFFAIRE N° RG 22/04840 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OW3J

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Gloria CASTILLO,
Me Linda NOTOMISTA

Jugement Rendu le 19 Août 2024

ENTRE :

La S.A.R.L. AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.C.I. LENA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maud MARIAN de la SELEURL Maud MARIAN, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Linda NOTOMISTA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juillet 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Août 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mars 2018, la SARL AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE a émis une facture n°201605155, à l’attention de la SCI LENA, au titre des « travaux de saisies des écritures et établissement de la déclaration 2072 des années 2015 et 2016 » pour un montant de 13.920 euros T.T.C.

Par lettre du 26 juillet 2021, la SARL AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE par son conseil a mis en demeure la SCI LENA de régler ladite somme.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2022, la S.A.R.L AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE a fait assigner la S.C.I LENA devant le tribunal judiciaire d’Evry afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 13.920 euros T.T.C au titre de la facture n°201605155 émise le 30 mars 2018.

Dans ses dernières écritures signifiées électroniquement le 16 mai 2023, la S.A.R.L AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE demande au Tribunal de :

Condamner la S.C.I LENA à lui payer la somme de 13.920 euros T.T.C au titre de la facture n°201605155 émise le 30 mars 2018 et ce, avec intérêt au taux légal,

Condamner la S.C.I LENA à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la S.C.I LENA aux entiers dépens,

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Sur la fin de non-recevoir, la société à responsabilité limitée S.A.R.L AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE fait valoir que sa demande n’est pas prescrite dans la mesure où les travaux de comptabilité et les déclarations fiscales versées aux débats attestent d’un décalage d’un an existant entre l’année fiscale concernée qui doit être achevée et la réalisation des travaux comptables puis des déclarations fiscales.

Sur le fond de la demande en paiement, la S.A.R.L AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE explique que Monsieur [P], gérant de la société civile immobilière S.C.I LENA est également président de la Société DISPAL laquelle est liée à la société demanderesse par une lettre de mission, que Monsieur [P] lui a demandé à de reprendre la comptabilité de la filiale de la société DISPAL, la société LUMEN et la comptabilité des trois SCI dont il était le gérant (les SCI LENA, ARTHUR et SENAME). Se fondant sur l’article 1104 du Code civil, la S.A.R.L AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE fait également valoir qu’en dépit d’une lettre de mise en demeure du 26 juillet 2021, la S.C.I LENA a refusé de régler la facture n°201605155 ayant trait aux opérations comptables et fiscales afférentes aux années 2015 et 2016 faites en 2017 à la demande de la S.C.I, que la S.C.I LENA a refusé de payer les travaux comptables ainsi que les déclarations fiscales des années 2016 et 2017 au motif qu’elle avait trouvé un comptable facturant les prestations indépendamment du nombre de biens, et que la facturation des prestations prend en considération le nombre de biens de manière forfaitaire sur la base de 580 euros H.T par bien et par an.

Dans ses dernières écritures signifiées électroniquement le 2 février 2023, la S.C.I LENA demande au Tribunal de :

A titre principal, déclarer les demandes de la S.A.R.L AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE irrecevables comme prescrites,

A titre subsidiaire, débouter la S.A.R.L AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause, condamner la société à responsabilité limitée S.A.R.L AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, se fondant sur l’article L 110-4 du Code de commerce, la société civile immobilière S.C.I LENA fait notamment valoir que le délai de prescription applicable à l’action en paiement en cause est de cinq ans et que la facturation des travaux de comptabilité ne constitue pas le point de départ du délai de prescription quinquennale.

Sur le fond, la société civile immobilière S.C.I LENA indique qu’en l’absence de lettre de mission, d’une part la société demanderesse ne démontre pas avoir été chargée des travaux qu’elle facture et que d’autre part, elle ne rapporte pas la preuve de l’exécution des travaux comptables se contentant de fournir une facture non détaillée. Selon elle, la société demanderesse n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer l’existence d’un accord entre le prestataire et son client quant au prix de la prestation.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 4 juillet 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, la S.C.I LENA soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement introduite par la société demanderesse. Or, la S.C.I LENA n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir.

Par conséquent, la société civile immobilière S.C.I LENA sera déclarée irrecevable en sa demande.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1101 du même code, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, la S.A.R.L AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE explique que la facturation des prestations comptables s’effectue de manière forfaitaire sur la base de 580 euros H.T par bien et par an, que la S.C.I LENA est propriétaire de dix biens immobiliers de sorte qu’elle est redevable de la somme de 5.800 euros H.T par an en rémunération des opérations comptables et fiscales accomplies.

Afin de voir son action en paiement aboutir, la demanderesse doit prouver que :

-D’une part, la prestation a bien été commandée ;
-D’autre part, la prestation a été réalisée.

En l’espèce, la SARL AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE démontre que des travaux de comptabilité ont été réalisés pour la SCI LENA :

- par la production d’un échange de mails aux termes desquels le 21 février 2018 la SCI LENA a demandé à la SARL AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE de lui envoyer ses propositions tarifaires concernant ses travaux sur les SCI, le 10 avril 2018 les factures ont été transmises à la défenderesse, 7 mai 2018 cette dernière lui a demandé de revoir ces factures estimant que le forfait annuel devait être en moyenne de 1500 € par SCI et le 4 août 2018 la SARL AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE a indiqué que la facturation était dépendante du nombre de biens et de locaux figurants à l’actif de la SCI.

-par la production d’un courrier du 12 octobre 2018 envoyé par la SCI LENA à la SARL AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE, par lequel le gérant lui indique :

« En tant que prestataire de services professionnels c’était à vous de faire un devis avant d’intervenir. La relation de confiance n’exclut pas le respect d’une procédure professionnelle. Nous avons fait évaluer les travaux et nous payons actuellement 1500 € par SCI indépendamment du nombre de biens. Nous vous remercions de revoir vos factures ».

La SCI LENA, dans son mail et dans son courrier ne conteste donc pas la réalisation des travaux mais conteste les honoraires pratiqués par l’expert-comptable. À deux reprises, elle lui demande de revoir le montant de ses factures, et évoque un tarif de 1500 € par SCI.

Aussi, et quand bien même la demanderesse ne démontre pas la nature exacte des travaux commandés et l’étendue des travaux effectués, les éléments précités démontrent qu’il y a bien eu un accord entre les parties en vue de la réalisation des travaux de comptabilité, que des travaux ont été réalisés mais qu’aucun accord sur les tarifs n’avait été arrêté avant la réalisation desdits travaux.

Compte tenu de ces constats, il y a lieu de recevoir l’action en paiement et de retenir le tarif évoqué par la SCI LENA dans ses correspondances soit 1500 € par SCI.

La SCI LENA sera donc condamnée à payer la SARL AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE la somme de 3000 € pour les travaux de comptabilité réalisés au titre des exercices 2015 et 2016.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LENA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La SCI LENA, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la SARL AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, la nature de l’affaire ne justifiant pas qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société à responsabilité limitée S.A.R.L AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE soulevée par la société civile immobilière S.C.I LENA,

CONDAMNE la SCI LENA à payer à la SARL AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE la somme de 3000 €,

CONDAMNE la SCI LENA à payer à la S.C.I LENA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI LENA aux entiers dépens,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/04840
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;22.04840 ?
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