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19/08/2024 | FRANCE | N°21/04832

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 19 août 2024, 21/04832


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Août 2024

AFFAIRE N° RG 21/04832 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OBUA

NAC : 58E

CCCRFE-CCC délivrées le :________
à :
Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN,
Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés,
Me Jonathan SAADA,
Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS


Jugement Rendu le 19 Août 2024


ENTRE :

La S.C.I. LA GLACIERE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représe

ntée par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS plaidant



DEMANDERESSE


ET :


La S.A. AXERIA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Août 2024

AFFAIRE N° RG 21/04832 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OBUA

NAC : 58E

CCCRFE-CCC délivrées le :________
à :
Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN,
Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés,
Me Jonathan SAADA,
Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS

Jugement Rendu le 19 Août 2024

ENTRE :

La S.C.I. LA GLACIERE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A. AXERIA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

La S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

La S.A.R.L. ASSURANCE ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Février 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Août 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LA GLACIERE est propriétaire d’un immeuble à usage commercial, sis [Adresse 4] à [Localité 8].

Le 22 janvier 2019, la SCI LA GLACIERE a donné à bail précaire l’immeuble à la société BK AUTO, qui a pour activité principale la réparation automobile, jusqu’au 15 février 2020.

Le 18 janvier 2020, vers 9 heures, un premier incendie a pris naissance dans l’enceinte du garage, puis, le 19 janvier 2020 vers 6h34, un second incendie a eu lieu, nécessitant à chaque fois l’intervention du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne.
Le premier incendie s’est limité à la destruction d’un véhicule situé dans l’entrée d’un atelier tandis que le second incendie a conduit à la destruction totale du bâtiment.
La société BK AUTO a régularisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la SA AXERIA IARD.
La SCI LA GLACIERE a régularisé une déclaration de sinistre, auprès de son courtier d’assurance, la SARL ASSURANCES ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (AECI).
A cette occasion, elle a appris que les locaux n’étaient plus assurés.
Par lettres recommandées du 23 janvier 2020 et du 6 février 2020, le gérant de la SCI LA GLACIERE a sollicité des explications complémentaires à son assureur et la communication du contrat d’assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020, la SCI LA GLACIERE par son conseil a de nouveau sollicité des explications auprès de l’AECI et mis en demeure cette dernière de lui communiquer la copie intégrale des contrats d’assurance garantissant la SCI LA GLACIERE, ainsi que toutes pièces justifiant de la résiliation unilatérale par l’assureur du contrat souscrit par cette dernière.
La SCI LA GLACIERE, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par son conseil à la société BK AUTO le 10 avril 2020 de procéder à l’enlèvement des véhicules et accessoires se trouvant sur les lieux du sinistre, a fait constater les désordres par huissier de justice le 20 mai 2020.
Par lettre du 2 juin 2020, l’AECI a informé le conseil de la SCI LA GLACIERE que cette dernière n’était plus assurée par la compagnie MMA en raison de primes qui avaient cessé d’être payées.
Parallèlement, la SA AXERIA IARD a missionné le cabinet d’expertise CET IRD aux fins de déterminer les causes de l’incendie et d’évaluer les dommages subséquents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2020, la SCI LA GLACIERE a demandé à la SA AXERIA IARD de lui transmettre le rapport d’expertise, lui a rappelé la responsabilité du locataire et a sollicité l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
En l’absence de réponse, la SCI LA GLACIERE a fait appel au cabinet ACTIV EXPERTISES IDF afin de procéder au pointage et chiffrage des dommages et préjudices.
Par actes du 4 août 2021, 5 août 2021, et 24 août 2021, la SCI LA GLACIERE a assigné la SA AXERIA IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’AECI devant le tribunal judiciaire d’Évry.

Par dernières conclusions en réplique N°3, la SCI LA GLACIERE demande au tribunal de :

JUGER la SCI LA GLACIERE recevable et bien fondée en son action ;

DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DE BK AUTO ET LA GARANTIE D’AXERIA IARD

JUGER que la société BK AUTO n’a jamais apporté la preuve certaine et directe que l’incendie survenu le 19 janvier 2020 avait pour origine, un acte de malveillance d’un tiers étranger ;

En tout état de cause,

JUGER que la société BK AUTO, ne rapporte pas la preuve directe et positive que l’incendie survenu le 19 janvier 2020 relève de l’une des trois causes exonératoires, tel que prévues par l’article 1733 du Code civil ;

JUGER que la société BK AUTO, a commis plusieurs négligences, qui ôte au fait extérieur, à considérer, qu’il s’agisse d’un acte commis par un tiers étranger, tout caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

En conséquence,

JUGER que la responsabilité civile la société BK AUTO, est manifestement engagée, sous la garantie de son assureur, la société AXERIA IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société BK AUTO,

SUR LA GARANTIE DES MMA IARD ET MMA ASSURANCES MUTUELLES

FAIRE INJONCTION aux sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de produire la lettre recommandée valant mise en demeure, datée du 7 septembre 2016, adressée à la SCI LA GLACIERE, lui rappelant les références du contrat ainsi que le montant d’impayé, ainsi que l’accusé de réception correspondant en original, et cela, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour chacun des documents susvisés, et cela à compter de la délivrance de la présente assignation ;

JUGER que la société MMA ne démontre pas avoir respecté la procédure de résiliation du contrat d’assurance °141397971 G, souscrit par la SCI LA GLACIERE ;

En tout état de cause,

JUGER que la nouvelle échéance du contrat, intervenue pour la période du 1er juillet 2016 au 31décembre 2016, a mis fin de plein droit, à la suspension du contrat, d’autant plus que la société MMA ne justifie pas avoir renouveler les formalités de résiliation, au titre de la nouvelle prime

En conséquence,

JUGER que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES est acquise au bénéfice de la SCI LA GLACIERE.

SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE ASSURANCE ENTREPRISE

JUGER que la société AECI a manqué tant à son obligation d’information, qu’à son devoir de conseil,

En conséquence,

JUGER la société AECI, civilement responsable, de l’absence de prise en charge des conséquences dommageables du sinistre survenu le 19 janvier 2020.


SUR LES PREJUDICES

FIXER les dommages matériels subis par la SCI LA GLACIERE à la somme de 302.457,29 € ;

FIXER les dommages immatériels subis par la SCI LA GLACIERE à la somme de 14.969,50€ ;

En conséquence

À titre principal

CONDAMNER in solidum les défenderesses ou à défaut les unes des autres, à verser la somme totale de 317.426,79 €, à la SCI LA GLACIERE, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 11 février 2020 à l’encontre de la société AECI et du 8 septembre 2020, à l’encontre de la société AXERIA ;

CONDAMNER in solidum les défenderesses à verser la somme de 5.000 €, en remboursement des frais d’expertise, avec intérêts à compter de la présente assignation ;

Subsidiairement

FIXER à 90 %, la perte de chance, pour la SCI LA GLACIERE d’avoir pu être assurée, au titre du sinistre incendie, survenu le 19 janvier 2020, et d’avoir pu ainsi être indemnisée des dommages subséquents qu’elle a subis ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum les défenderesses ou à défaut les unes des autres, à verser la somme totale de 285.684,11 €, à la SCI LA GLACIERE, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels, à compter du 11 février 2020 à l’encontre de la société AECI et du 8 septembre 2020, à l’encontre de la société AXERIA ;

CONDAMNER in solidum les défenderesses ou à défaut les unes des autres, à verser la somme de 4.500 €, en remboursement des frais d’expertise, avec intérêts à compter de la présente assignation ;

En tout état de cause

CONDAMNER tout succombant au versement de la somme de 15.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier dressé par la S.A.S ACJIR, Huissiers de Justice associés à [Localité 7] ;

PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Par dernières conclusions en réponse N°2, signifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la SA AXERIA IARD demande au tribunal de :

- JUGER la Société AXERIA IARD recevable et bien fondée en ses demandes.

Y faisant droit,

À TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BK AUTO,

-JUGER que l’incendie survenu le 19 janvier 2020 dans les locaux de la SCI LA GLACIERE a une cause criminelle,
-JUGER que cette cause criminelle constitue un cas de force majeure à la société BKAUTO,
-JUGER que la SCI LA GLACIERE ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société BK AUTO,
-JUGER que la SCI LA GLACIERE occupait les locaux conjointement avec la société BK AUTO,

En conséquence,
-DEBOUTER la SCI LA GLACIERE de ses demandes fondées sur la responsabilité civile de la société BK AUTO,
-DEBOUTER la SCI LA GLACIERE de ses demandes en paiement à l’égard de la société AXERIA IARD à hauteur de 317.426,79 €.
-DEBOUTER la SCI LA GLACIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE GARANTIE DE LA SOCIETE AXERIA IARD,

-JUGER que la clause d’exclusion présente dans les documents contractuels de la société AXERIA IARD est parfaitement licite,
-JUGER que la société BK AUTO a violé ses engagements contractuels avec la société AXERIA IARD,
-JUGER que la demande d’indemnisation de la SCI LA GLACIERE est manifestement frauduleuse,
-JUGER la société AXERIA IARD non tenue à indemniser la société BK AUTO,

En conséquence,
-DEBOUTER la SCI LA GLACIERE de ses demandes de paiement à l’encontre de la société AXERIA IARD,
-DEBOUTER la SCI LA GLACIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SUR LE PREJUDICE DE LA SOCIETE SCI LA GLACIERE,

-JUGER que le chiffrage non contradictoire versé aux débats par la SCI LA GLACIERE est insuffisant pour déterminer le préjudice réellement subi,
-JUGER que la société SCI LA GLACIERE échoue à apporter la preuve de son préjudice, en l’absence de factures et de justificatifs de paiement.

En conséquence,
-DEBOUTER la SCI LA GLACIERE de sa demande de condamnation de la société AXERIA IARD sur l’indemnisation de ses soi-disant préjudices.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DEBOUTER la SCI LA GLACIERE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement la SCI LA GLACIERE et son assureur, la société MMA IARD et la société AECI, à payer à la société AXERIA IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la SCI LA GLACIERE et son assureur, la société MMA IARD et la société AECI, aux entiers dépens.
- ECARTER l’exécution provisoire de droit.

Par dernières conclusions récapitulatives N°2, signifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :

-Débouter la SCI LA GLACIERE de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à produire la lettre de mise en demeure du 7 septembre 2016.

- Débouter la SCI LA GLACIERE de sa demande tendant à voir juger que la reconnaissance par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’impossibilité de produire la preuve d’envoi de la lettre recommandée valant mise en demeure de paiement des primes au titre de la période qui court du 10.12.2015 au 30.06.2016 constitue un aveu judiciaire au sens des dispositions de l’article 1356 du Code Civil.

- Dire et juger que la preuve de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 7 septembre 2016 est rapportée ;

- Dire et juger que la résiliation du contrat souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par l’ancien locataire de la SCI LA GLACIERE, la G.S. AUTOS, est valablement intervenue le 18 octobre 2016 ;

- Dire et juger que les garanties offertes par le contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par la Société G.S. AUTOS pour le compte de la propriétaire, la SCI LA GLACIERE, ne sont pas acquises à la date du sinistre, survenu le 18 janvier 2020 ;

- Ce faisant, débouter la SCI LA GLACIERE de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

- Condamner tout succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions en réplique N°2, signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, l’AECI demande au tribunal de :

-Statuer ce que de droit sur le recours contractuel de la SCI GLACIERE à l'encontre de MMA au titre du contrat d’assurance et, en cas de succès de ses prétentions, dire sans objet le recours de la SCI GLACIERE contre la Sté ASSURANCE ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE – AECI et l’en débouter ;

En toute hypothèse,
-Juger que les fautes invoquées contre la Sté AECI ne sont pas établies ;

-Débouter en conséquence la SCI LA GLACIERE de ses demandes, fins et prétentions contre la Sté ASSURANCE ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE - AECI ;

Plus subsidiairement,

-Débouter la SCI LA GLACIERE de sa demande de condamnation de la Sté ASSURANCE ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE - AECI, in solidum avec les autres défendeurs ;

-Juger que le préjudice induit par la faute que la SCI LA GLACIERE impute à la Sté AECI s’analyse exclusivement en une perte de chance dont l’existence et l’ampleur ne sont pas établies au cas présent ;

-Juger que les sommes revendiquées par la SCI LA GLACIERE au titre des frais de reconstruction et de démolition/déblai ne sont pas justifiées ;

-Débouter en conséquence la SCI LA GLACIERE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Sté ASSURANCE ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE - AECI ;

En toute hypothèse,

-Débouter la SCI LA GLACIERE de toute demande contre la Sté ASSURANCE ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE - AECI au titre des dommages immatériels ;

-Débouter la SCI LA GLACIERE de toute demande contre la Sté ASSURANCE ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE – AECI au titre des frais d’expertise ;

-Débouter la SCI LA GLACIERE de sa demande d’intérêts légaux contre la Sté ASSURANCE ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE – AECI ;

-Ecarter l’exécution provisoire ;

Statuant sur les frais et dépens,

-Débouter les Stés AXERIA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes contre la Sté ASSURANCE ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE - AECI au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- Condamner la SCI LA GLACIERE à verser à la Sté ASSURANCE ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE - AECI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

- Condamner la SCI LA GLACIERE aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 6 juin 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 12 février 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.

Sur la responsabilité du locataire et sur la garantie de la SA AXERIA IARD

Aux termes de l’article 1733 alinéa 1 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

Sur l’existence d’une cause d’exonératoire

Il est constant que le preneur ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu’à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des causes énumérées dans l’article 1733.
L’existence d’un incendie volontaire ne suffit pas à caractériser la cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure, exonératoire de la présomption de responsabilité édictée à l’encontre du locataire. Ce dernier doit également démontrer qu’aucune négligence ou imprudence de sa part n’a pu faciliter le fait dommageable, à défaut de quoi l’incendie ne saurait être considéré comme ayant été imprévisible ou irrésistible.

Sur le caractère volontaire de l’incendie

En l’espèce, il y a lieu de souligner que deux incendies ont eu lieu sur deux journées consécutives jusqu’à destruction de l’entier bâtiment.

Dans le cadre de l’enquête judiciaire, il ressort du rapport de réquisition du Laboratoire Central de la Préfecture de Police de [Localité 9] du 14 février 2020, que :

« Deux incendies se sont déclarés dans le garage BK auto situé [Adresse 4] à [Localité 8] (91). Le premier sinistre a été détecté le samedi 18 janvier 2020 vers neuf heures ; il concernait un unique véhicule. Le second incendie, plus violent, a été détecté le dimanche 19 janvier 2020 vers 6h36 et concernait plusieurs véhicules stationnés à l’intérieur ou l’extérieur du garage.
Incendie du 18 janvier 2020
La zone de départ du sinistre se situe dans l’habitacle du véhicule N°1, Volkswagen caddy immatriculé [Immatriculation 6], vraisemblablement au niveau des sièges avant.
Incendie du 19 janvier 2020
De par le délai séparant les deux incendies et la discontinuité observée dans les dégradations, l’origine de ce second sinistre ne peut vraisemblablement pas être imputable à celui ayant eu lieu le 18 janvier 2020 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6]
L’examen technique des dégradations pourrait permettre de localiser la zone de départ du second sinistre au niveau de l’un des quatre véhicules stationnés en fond de volume principal, plus vraisemblablement au niveau du véhicule monospace (…). L’uniformité et l’intensité des dégradations sur cette voiture complexifie cependant la localisation plus précise du plan d’éclosion du sinistre. De plus, il est possible que plusieurs départs de feu existent dans cette zone du garage sans qu’il soit cependant possible de le prouver techniquement.
En conclusion, en l’état actuel de l’enquête technique et sous réserve de renseignements complémentaires recueillis par les services de police, il s’agit vraisemblablement de deux incendies consécutifs à une intervention humaine délibérée perpétrée suite à un déversement de liquides inflammables de type d’essence pour automobiles pour le premier sinistre ou à un déversement d’essence pour automobiles et d’un distillat de pétrole lourd (gazole ou fioul) pour le second sinistre ».

L’origine volontaire de l’incendie paraît donc très vraisemblable à l’expert requis. L’auteur n’est cependant pas identifié.
C’est dans ces conditions qu’un classement pour auteur non identifié a été décidé selon avis du 17 juin 2020 du procureur de la République d’Évry.

La SA AXERIA IARD verse pour sa part deux rapports d’enquêtes privées réalisées à sa demande :

-Elle a tout d’abord sollicité le cabinet JMF INVESTIGATION’SKYLINE pour une enquête sur les faits.

Dans son rapport 8 février 2020, l’enquêteur d’assurance après avoir exposé l’ensemble de ses recherches et investigations, conclut :
« Nos investigations sur place permettront néanmoins de constater des éléments de nature à pouvoir penser que nous sommes en présence de deux sinistres d’origine malveillante. Les traces laissées par l’incendie laissent en effet suspecter plusieurs départs de feu ». (…)
« Plusieurs éléments semblaient être réunis pour envisager le fait que nous sommes dans le cas d’un incendie volontaire et malveillant et qu’il semblerait que la responsabilité de Monsieur [C] [V], Gérant de la SARL KB AUTO, soit totalement à exclure ».

-la SA AXERIA IARD a ensuite mandaté la CET IRD à fin d’expertise. L’expert a visité les lieux à trois reprises en présence de Monsieur [W], propriétaire des murs du local de la SCI LA GLACIERE, de Monsieur [C], gérant de la société BK AUTO et de Monsieur [Y] de la société CEF EXPERTISES, mandatée par la SCI LA GLACIÈRE.

Dans son rapport du 1er septembre 2020, l’expert évoque également une cause criminelle probable.

Les deux rapports d’expertise soulignent donc, à l’instar du rapport de réquisition, le caractère volontaire de l’incendie.

Sur l’implication du locataire ou de l’un de ses préposés

La SCI LA GLACIERE fait valoir que les éléments de l’enquête ne permettent pas d’exclure l’implication du locataire ou de l’un de ses préposés. Elle souligne notamment que l’enquête judiciaire a été réduite à sa plus simple expression et que l’exploitation des bandes vidéo de surveillance n’a pas permis de constater l’entrée ou la sortie d’un ou plusieurs individus suspects. Elle affirme que les incendies ont pu avoir pour cause l’utilisation par le personnel des produits inflammables présents dans le garage, ou encore une défaillance électrique.

En réplique l’AECI rappelle que l’enquête privée qu’elle a diligentée démontre que Monsieur [Z] n’était pas présent au moment des faits.
Concernant l’enquête, il n’appartient pas au tribunal de déterminer si les investigations ont été suffisantes, mais il convient de constater au regard des pièces pénales versées que les enquêteurs ont retenu l’existence d’un acte volontaire dans les deux incendies, avec utilisation de produits inflammables, et que l’affaire a été classée pour auteur non identifié. En aucun cas Monsieur [Z] ou l’un de ses préposés n’ont été inquiétés dans le cadre de cette affaire.

En outre, il a été procédé au visionnage de la vidéo de surveillance transmise par le Centre de Supervision Urbain de la ville de [Localité 8], dont la caméra est orientée sur le bar situé face au garage incendie, et de la caméra du garage [E], voisin du garage BK AUTO. Si aucun élément utile n’a été relevé, il y a lieu de rappeler que les deux caméras n’avaient aucune visibilité directe sur l’immeuble loué. Il ne peut donc pas être conclu qu’aucune intrusion n’a eu lieu dans les locaux sinistrés.

Aucun élément du dossier ne permet donc de suspecter un acte commis par le gérant du garage BK AUTO ou par l’un de ses préposés.

Sur l’existence d’une faute d’imprudence ou de négligence par le locataire

L’acte volontaire à l’origine des incendies étant avéré, seule une faute d’imprudence ou de négligence du preneur peut justifier d’écarter la force majeure.

La SCI LA GLACIERE fait notamment valoir que deux moyens d’accès à la zone principale étaient ouverts et non sécurisés laissant ainsi la possibilité à tout à chacun de pénétrer par la cour extérieure pour y mettre le feu avec facilité et que l’accès au local de stockage, où se trouvaient différents produits dangereux inflammables, était également ouvert.

Elle souligne qu’en dépit du premier incendie du 18 janvier 2020, Monsieur [C] représentant légal de la société BK AUTO n’a pris aucune mesure de sécurité.
Cependant, il résulte des pièces du dossier que les deux accès de l’ensemble immobilier donnant sur la rue étaient clôturés. La grille donnant sur la cour était fermée avec une chaîne tandis que la porte du garage était verrouillée.
Les pompiers ont d’ailleurs dû forcer la porte et les murs arrière de clôture pour rentrer dans les lieux.

Partant, les ouvertures dénoncées se trouvaient à l’intérieur de l’enceinte, et il ne saurait être reproché au dirigeant de ne pas avoir verrouillé les accès entre les différentes zones de travail du garage, en dehors du local administratif qui était fermé à clé, en l’absence de suspicion d’un acte volontaire.

Par ailleurs, il n’est nullement établi que les produits inflammables étaient entreposés n’importe où et n’importe comment, ni laissé à la disposition de tout à chacun comme le soutient la demanderesse.
Au contraire, il apparaît qu’une salle de stockage de ces produits se trouvait au fond du garage. Il y a lieu de préciser qu’il n’existe aucune obligation pour un garagiste d’utiliser des armoires coupe-feu, quand bien même leur utilisation est fortement conseillée.

Compte tenu de ces constats, il ne peut être reproché à la société BK AUTO une négligence ou une imprudence fautive directement en lien avec le sinistre, ayant pu favoriser l’intrusion d’un tiers.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens avancés par les parties, il y a lieu de constater que l’incendie est arrivé par un cas de force majeure.
La responsabilité civile de la société BK AUTO n’est donc pas engagée.
La SCI LA GLACIERE sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA AXERIA IARD au titre de sa garantie.

Sur la garantie des sociétés MMA

Aux termes de l’article L112-1 du code des assurances, alinéas 1 et 2,
« L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit ».
Aux termes de l’article L113-3 du même code, alinéas 1 à 4,
« La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement ».

La SCI LA GLACIERE sollicite la garantie des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES au titre du sinistre 19 janvier 2020.
Elle rappelle qu’il appartient au souscripteur d’un contrat d’assurance de verser le prix de la garantie pour l’assuré non souscripteur et que la résiliation d’un contrat d’assurance est strictement encadrée.

Elle fait notamment valoir qu’elle a souscrit auprès de la compagnie COVEA RISKS une garantie pour le bâtiment du garage et pour l’activité principale de garagiste alors exploité par la société GS AUTO, par l’intermédiaire de la société AECI. Elle affirme qu’elle a ensuite régulièrement réglé les primes jusqu’au sinistre, et qu’à cette occasion elle a appris qu’elle n’était plus assurée au titre du bâtiment du garage pour non-paiement des primes du 12 décembre 2015 au 30 juin 2016. Elle soutient les sociétés MMA, venant aux droits la compagnie COVEA RISKS, n’ont pas respecté la procédure de résiliation du contrat d’assurance faute de produire la lettre recommandée valant mis en demeure du 7 septembre 2016, et en tout état de cause que la nouvelle échéance du contrat pour la période à compter du 1er juillet 2016 a mis fin de plein droit à la suspension du contrat et obligeait les sociétés défenderesses à renouveler les formalités de résiliation au titre de la nouvelle prime.

Les sociétés MMA font notamment valoir que le souscripteur du contrat était la SARL GS AUTO ensemble et pour le compte du propriétaire des locaux, la SCI LA GLACIERE, de sorte que la mise en demeure pour défaut de paiement des primes a été adressée au souscripteur, GS AUTO. Elles précisent que la mise en demeure litigieuse concernait le paiement des primes au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 décembre 2016 et non du 10 décembre 2015 au 30 juin 2016, et que si elles ne sont pas en mesure prouver l’envoi de cette lettre, les pièces versées et soumises à l’appréciation du tribunal en démontrent la réalité. En réponse à l’argumentation de la SCI LA GLACIERE, elles font valoir que le non-paiement de la prime était relative à la période du 1er juillet 2016 au 30 décembre 2016, de sorte que le contrat a été résilié à la date du 18 octobre 2016 soit avant l’arrivée de la nouvelle échéance.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SCI LA GLACIÈRE, dont le gérant à l’époque des faits était Monsieur [G] [W], est propriétaire des murs de la partie garage du bien immobilier donné à bail en 2015 à la SARL GS AUTOS, alors exploitée par Monsieur [X] [W], lui-même fondé de pouvoirs de la SCI LA GLACIÈRE.

C’est dans ces conditions que la SARL GS AUTOS a souscrit au titre de son activité une assurance multirisque professionnelle auprès de COVEA RISKS, par l’intermédiaire du courtier d’assurance de la SCI LA GLACIERE, la SARL AECI, avec une clause de garantie complémentaire « assurance pour compte du propriétaire » pour les bâtiments.

Si les courriers relatifs à un avenant de ce contrat étaient adressés à l’époque par la SARL AECI à la SARL GS AUTOS, à Monsieur [W] et à la SCI LA GLACIÈRE ensemble, la SARL GS AUTOS était libellée en premier et en caractères gras de sorte qu’il n’y a aucun doute sur la qualité du souscripteur de l’assurance.

Au demeurant, les pièces versées par la société AECI démontrent qu’un premier devis a été accepté par la société GS AUTOS à compter du 11 juillet 2015, puis qu’en cours de contrat, à la demande de Monsieur [W], ladite société a sollicité l’ajout d’une assurance des murs du garage propriété de la SCI LA GLACIÈRE.

Les conditions particulières de l’avenant alors souscrit, à effet du 10 décembre 2015, sont particulièrement claires quant au nom du souscripteur et au fait que ce dernier assure les bâtiments pour le compte du propriétaire des murs.

Par conséquent, les sociétés MMA n'étaient tenues d'adresser la mise en demeure prévue par les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances qu'à la société GS AUTOS.

Si les sociétés MMA ne sont pas en mesure de verser une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 septembre 2016, par laquelle la société GS AUTOS était mise en demeure de régler la prime pour la période du 1er juillet 2016 au 30 décembre 2016, il résulte des pièces du dossier que :

- Par courrier du 2 juin 2020, l’AECI a rappelé au conseil de la SCI LA GLACIERE que la compagnie MMA avait adressé une lettre recommandée de mise en demeure le 7 septembre 2016 en raison de primes impayées du contrat, avec suspension à 30 jours (8 octobre 2016) et résiliation définitive à 40 jours (18 octobre 2016).

-L’annexe 1 de la pièce numéro 8 versée par la requérante démontre qu’à la date du 14 décembre 2015, la prime relative à la période du 10 décembre 2015 au 30 juin 2015 avait été réglée par la SCI La GLACIÈRE, de sorte que la mise en demeure querellée concerne nécessairement une prime impayée relative à une période postérieure.

-L’annexe 2 de la même pièce démontre que l’AECI a tenté en vain, au cours du mois de mars 2017, après paiement de la quittance, de faire procéder auprès de MMA à la remise en cours du contrat. Par lettre recommandée du 6 juillet 2017 adressée à la société GS AUTOS, qui en a accusé réception, l’AECI l’a informée que l’assurance « garagiste exploitant » et « propriétaire bâtiment garage » restait annulée compte tenu du refus de MMA de remettre en cours la garantie.

- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2020 adressée à l’AECI, la SCI LA GLACIERE reconnaît que le contrat GS AUTOS a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception et s’interroge sur l’absence de réception d’un courrier concernant les murs de la SCI à GS AUTOS. Ce courrier démontre que la lettre recommandée du 6 juillet 2017 a été réceptionné par la SCI LA GLACIERE qui ne paraît pas en avoir compris la teneur.

En outre, la SCI LA GLACIERE ne rapporte pas la preuve qu’elle a poursuivi le paiement des primes jusqu’au sinistre.

L’ensemble de ces éléments démontrent, sans qu’il ne soit nécessaire de faire injonction aux sociétés défenderesses de produire la lettre recommandée, que les sociétés MMA avaient effectivement résilié depuis 18 octobre 2016, par l’envoi d’une mise en demeure datée du 7 septembre 2016, le contrat d’assurance souscrit par la SARL GS AUTOS tant pour son compte personnel que pour le compte de la propriétaire des murs, la SCI LA GLACIERE.

Par conséquent à la date du sinistre du 19 janvier 2020, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne devaient plus leur garantie.
La SCI LA GLACIERE sera donc déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur la responsabilité de la société AECI

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

En l'espèce, la demanderesse sollicite réparation d’un préjudice sur le fondement article L521-2 et L524-4 du code des assurances, tous deux applicables depuis le 1er octobre 2018. Or les contrats d’assurance en question ont été souscrits en 2015 de sorte qu’il convient de se référer à l’article L520-1 du même code, alors applicable, lequel édicte une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de l’intermédiaire d’assurance.

Pour obtenir une indemnisation à hauteur des préjudices subis par la destruction de son local au cours de l’incendie, la SCI LA GLACIERE fait notamment valoir que l’AECI a manqué à son égard à son devoir d’information et de conseil en sa qualité d’intermédiaire d’assurance tant lors de l’établissement du montage contractuel qui était inadapté, que lors de l’exécution des contrats d’assurance en raison du défaut d’information des risques de résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes, en laissant croire à une garantie illusoire et en ne proposant pas un autre contrat d’assurance.

L’AECI en réplique fait notamment valoir qu’elle n’a commis aucune faute lors de l’établissement des contrats d’assurance, que la police d’origine souscrite par GS AUTOS était conforme à ses besoins, que l’ajout de la police d’assurance des murs pour le compte de la SCI LA GLACIÈRE correspondait au souhait de Monsieur [W], et qu’il n’était pas possible de faire assurer les murs du garage par une police isolée ou en les regroupant avec un risque totalement distinct et non comparable, celui du pavillon.

Elle affirme qu’elle n’a pas davantage commis de manquement en cours d’exécution des contrats, que ses différents courriers étaient clairs et reprenaient les numéros de police, que ses interlocuteurs étaient les mêmes pour les deux sociétés, que le paiement des primes est une obligation de notoriété publique, qu’elle a informé de la résiliation de la police la société GS AUTOS, souscripteur du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2017, que ce dernier en a accusé réception et que la signature est identique à celles apparaissant sur les documents et chèques émis par la SCI LA GLACIERE, que dans ce courrier elle avait précisé que le contexte, à savoir une résiliation pour non-paiement de primes, ne les aidait pas à démarcher une nouvelle compagnie d’assurances et que par la suite elle n’a plus eu de nouvelles des assurés, au titre de ce contrat, qui ne l’ont même pas informée du changement de locataire.

Sur les fautes

Sur la faute lors de l’établissement des contrats

Il est constant en l’espèce que la SCI LA GLACIÈRE est propriétaire à la fois des murs d’une habitation et des murs du local abritant une activité professionnelle, à savoir un garage.

Concernant les murs abritant l’activité professionnelle, il ne peut être contesté qu’il existe un risque aggravant compte tenu de la nature de l’activité de sorte que procéder à l’assurance dudit local par le biais de l’assurance de l’activité professionnelle semble parfaitement adapté, et de surcroît n’est pas inhabituel.

Partant, la proposition puis l’établissement de deux contrats distincts, avec deux compagnies d’assurance différentes, l’un pour les murs de l’habitation et l’autre pour l’exploitation du garage avec une assurance « pour compte » couvrant les murs du garage, sont parfaitement cohérents.

Au demeurant, les pièces versées démontrent que :

-d’une part la SARL GS AUTOS a accepté et souscrit par l’intermédiaire de l’AECI un contrat d’assurance exploitation du garage auprès de la société COVEA RISKS le 13 juillet 2015
-d’autre part ce contrat a été complété par un avenant à la demande de Monsieur [W], afin d’assurer les murs du garage, propriété de la SCI LA GLACIÈRE.

L’ensemble des protagonistes, dont il ne saurait être contesté au vu des éléments fournis qu’ils se confondent au sein des deux sociétés, ont donc parfaitement compris et accepté ce contrat qui n’avait pas, dès lors, à être complété par d’autres propositions.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de l’AECI lors de l’établissement du montage contractuel.

Sur la faute lors de l’exécution des contrats

Il a été retenu précédemment que les différents courriers envoyés par l’AECI ne permettaient pas de se méprendre quant à la qualité de souscripteur principal du contrat, soit la SARL GS AUTOS.
Il a été également reconnu, par l’analyse des pièces versées, que les sociétés MMA avaient effectivement résilié le contrat d’assurance de la SARL GS AUTO en raison du défaut de paiement des cotisations.
L’exploitation du garage et les murs du garage n’étaient donc plus assurés. Il y a lieu de rappeler que le garage était exploité, de l’aveu même de son ancien salarié Monsieur [Z], par Monsieur [W] père, lui-même propriétaire des murs ou a minima intéressé dans la SCI comme cela résulte clairement du dossier.

Or, l’AECI a parfaitement informé le garage de la résiliation en lui écrivant, par un courrier recommandé dont il a été accusé réception par une signature fort semblable à celle se trouvant sur les documents de la SCI, qu’en dépit de ses efforts, MMA refusait de rétablir les garanties.

Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’AECI un quelconque défaut d’information quant aux conséquences possibles d’un défaut de paiement des cotisations sur l’existence du contrat, cette information ne lui incombant pas. Il sera souligné que la SCI LA GLACIERE en était nécessairement consciente dans la mesure où des incidents de paiements avaient déjà eu lieu avec le contrat habitation ALLIANZ, cette dernière ayant accepté de rétablir la garantie après régularisation.

Au demeurant, la SCI LA GLACIERE ne démontre pas qu’elle a poursuivi le règlement de ses cotisations pour les murs du garage, en sus de celles réglées au titre de l’habitation.
En outre, les locaux du garage ont été loués par la suite à la société BK AUTOS, de sorte que le contrat initial était nécessairement sans objet.
La SCI LA GLACIERE ne s’est pas rapprochée de l’AECI pour maintenir le contrat d’assurance uniquement pour les murs du garage, ni pour souscrire un nouveau contrat. Bien au contraire, elle a signé avec BK AUTO un contrat de bail précaire au terme duquel, notamment, il était stipulé que le garage devrait souscrire une assurance pour les murs.

Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de l’AECI lors de l’exécution des contrats.
La responsabilité de l’AECI ne saurait donc être engagée.
Compte tenu de ces éléments, la SCI LA GLACIERE sera déboutée de ses demandes à l’encontre de l’AECI.

Sur les autres demandes

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LA GLACIERE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SCI LA GLACIERE sera condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- DEBOUTE la SCI LA GLACIERE de l’ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE la SCI LA GLACIERE à verser la somme de 2000 € à la SA AXERIA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SCI LA GLACIERE à verser la somme de 2000 € à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SCI LA GLACIERE à verser la somme de 2000 € à la SARL ASSURANCES ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SCI LA GLACIERE aux dépens ;

-DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

- DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04832
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;21.04832 ?
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