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19/08/2024 | FRANCE | N°21/01715

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 19 août 2024, 21/01715


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Août 2024

AFFAIRE N° RG 21/01715 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NY5J

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD,
Me Jean-Michel SCHARR



Jugement Rendu le 19 Août 2024

ENTRE :

Monsieur [E] [W], né le 04 Septembre 1952 à [Localité 5] (ISRAEL),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE pl

aidant


DEMANDEUR


ET :


Madame [X] [C] [H] [Z] épouse [Y], née le 05 Août 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Août 2024

AFFAIRE N° RG 21/01715 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NY5J

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD,
Me Jean-Michel SCHARR

Jugement Rendu le 19 Août 2024

ENTRE :

Monsieur [E] [W], né le 04 Septembre 1952 à [Localité 5] (ISRAEL),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [X] [C] [H] [Z] épouse [Y], née le 05 Août 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Février 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Août 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [W] est médecin stomatologue et orthodontiste.
Madame [X] [H] épouse [Y] a consulté Monsieur [E] [W] en 2016.
Par la suite divers soins ont été réalisés et des traitements ont été mis en place.
Les relations entre Monsieur [E] [W] et sa patiente se sont dégradées.
En novembre 2020, Madame [X] [H] épouse [Y] a écrit au conseil de l’ordre des médecins de l’Essonne afin d’exposer l’historique de ses soins dentaires et des honoraires payés, soit 5350 €, et de demander qu’il soit fait injonction à Monsieur [E] [W] de lui envoyer son passeport implantaire « traçabilité ».
Monsieur [E] [W] a par la suite dressé une note d’honoraires pour un montant total de 18 137,80 € selon un décompte arrêté à la date du 12 mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2020, Monsieur [E] [W] par son conseil a mis en demeure Madame [X] [H] épouse [Y] lui payer le solde de la note d’honoraires restant due, à hauteur de 12 587,80 €.
Par acte d'huissier du 11 mars 2021, Monsieur [E] [W] a fait assigner Madame [X] [H] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire d'Evry.

Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur [E] [W] demande au tribunal de :

-CONDAMNER Madame [X] [Y] à verser à Monsieur le Docteur [E] [W] la somme de 12.883,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020,

-ORDONNER la capitalisation des intérêts,

-REJETER toutes les demandes de Madame [X] [Y],

-CONDAMNER Madame [X] [Y] à verser à Monsieur le Docteur [E] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

-CONDAMNER Madame [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance,

-ORDONNER l’exécution provisoire, qui est de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2023, Madame [X] [H] épouse [Y] demande au tribunal de :
DIRE recevable et bien fondée Madame [Y] sur sa demande
DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [W] à payer la somme de 4.320,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 26 septembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 12 février 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur le montant des honoraires de Monsieur [E] [W]

Monsieur [E] [W] fait valoir qu’au titre des soins et actes réalisés au profit de sa patiente Madame [X] [H] épouse [Y] entre le 4 février 2016 et le 12 mars 2019, le montant de ses honoraires s’élève à la somme totale de 18 137,80 €.
Madame [X] [H] épouse [Y] soutient qu’elle ne doit pas davantage que la somme de 9619,80 € déjà réglée par ses soins.
Monsieur [E] [W] verse une note d’honoraires détaillant l’ensemble des soins et actes selon lui réalisés.
Il y lieu de constater que :
-la note d’honoraires fait état de 5 implants réalisés sur les dents N° 11,21, 23,24 et 25. C’est donc à tort que Madame [X] [H] épouse [Y] affirme que Monsieur [E] [W] a facturé 6 implants et non 5.
-Monsieur [E] [W] soutient qu’il n’y a eu ni pilier ni couronne sur les dents N°11,21 et 24. Madame [X] [H] épouse [Y] affirme que Monsieur [E] [W] opère une confusion entre couronne et couronne sur implant et qu’il a posé des couronnes sur les implants qui reposent sur des piliers.

Selon la note d’honoraires, les poses ont été faites en 2017, 2018 et 2019.
Cependant, dans un courrier du 15 juin 2021, le Docteur [D], chirurgien-dentiste qui suit Madame [X] [H] épouse [Y] depuis le 5 janvier 2021, relève l’absence de couronnes sur implants et de piliers notamment sur les dents N° 11,21 et 24.
En l’absence d’éléments complémentaires, il y a lieu de déduire de la note d’honoraires les montants facturés pour ces actes, soit la somme de 1950 € (3x650 €).
Pour le reste, si Madame [X] [H] souligne un travail bâclé ou inachevé, sans toutefois mettre en mesure le tribunal de constater avec clarté ce fait, elle ne conteste pas l’essentiel de la réalisation par le médecin des actes mentionnés sur la note d’honoraires, qui seront dès lors considérés comme effectués avec son accord.
Le montant total des honoraires de Monsieur [E] [W] retenu s’élève donc à la somme de 16 187,8 € (18137,80 - 1950).

Sur les paiements effectués par Madame [X] [H] épouse [Y]

En l’espèce, Monsieur [E] [W] affirme que Madame [X] [H] épouse [Y] lui a payé la somme totale de 5 350 €.
Madame [X] [H] épouse [Y] expose qu’elle a effectivement réglé la somme de 9 619, 80 €,
La note d’honoraires produite par Madame [X] [H] épouse [Y] aux termes de laquelle la somme de 8297,80 € a été acquittée le 13 décembre 2018 ne saurait être prise en considération en l’absence de signature et de cachet du chirurgien-dentiste.
Il résulte des éléments soumis que :
-entre le 4 février 2016 et le 3 octobre 2016, il y a eu cinq consultations réglées par carte bancaire à hauteur de 28 € par consultation. Il n’y a pas de contestations à cet égard. Total réglé : 140 €
-entre le 14 novembre 2016 et le 6 septembre 2018, Madame [X] [H] épouse [Y] a procédé à 2 règlements par carte bancaire de 41,80 euros chacun et 4 règlements par cartes bancaires de 28 € chacun, en paiement de consultation et de soins courants (gingivectomie). Total réglé : 224 €.
-le 14 novembre 2016, Monsieur [E] [W] a procédé à l’extraction et à la pose de prothèses transitoire des dents N° 11, 12,21 et 22 : les actes ne sont pas contestés par Madame [X] [H] épouse [Y] et ont été facturés à hauteur de 568,60 €. Il résulte du décompte versé par le requérant que ce montant a été réglé par chèque numéro 741.
-Madame [X] [H] épouse [Y] a acquitté par chèque numéro 794, le 8 juin 2017, la somme de 550 €.
-Madame [X] [H] épouse [Y] a acquitté une facture le 14 décembre 2017 à hauteur de 2000 €, ce que Monsieur [E] [W] ne conteste pas.
-Madame [X] [H] épouse [Y] a acquitté une facture le 26 février 2018 à hauteur de 2000 €, ce que Monsieur [E] [W] ne conteste pas.
-Madame [X] [H] épouse [Y] a acquitté par chèque une facture le 12 mars 2019 à hauteur de 1350 €, ce que Monsieur [E] [W] ne conteste pas.
-Madame [X] [H] épouse [Y] justifie de 3 règlements par carte bancaire de 28 € chacun le 21 janvier 2019, le 7 mars 2019 et le 13 juin 2019.
Il est donc établi à la lecture des pièces que Madame [X] [H] épouse [Y] a payé à Monsieur [E] [W] à minima la somme de 6916,6€ sur les 16 187,8 € effectivement dus.
Madame [X] [H] épouse [Y] verse également un certain nombre de copies de chèques et des relevés de compte. Cependant, le tribunal n’est pas en mesure, en l’absence de présentation claire du dossier, de savoir si ces chèques peuvent être ou non affectés aux factures dont il a déjà été relevé qu’elles avaient été acquittées, ou s’il s’agit d’autres paiements.
Enfin, et sans préjuger de la qualité des soins reçus, question dont n’est pas saisi le tribunal, les pièces du dossier notamment les attestations produites et les pièces médicales permettent de constater que Madame [X] [H] épouse [Y] a souffert des soins reçus et a été contrainte de s’adresser à un autre professionnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] [H] épouse [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [E] [W], au titre de ses honoraires, la somme complémentaire fixée forfaitairement par le tribunal à 7000 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter 24 juillet 2020 date de réception de la mise en demeure du 22 juillet 2020.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il en ressort que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée.
Dès lors, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [H] épouse [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [X] [H] épouse [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- CONDAMNE Madame [X] [H] épouse [Y] à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, date de réception de la mise en demeure du 22 juillet 2020 ;

-ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement ;

- CONDAMNE Madame [X] [H] épouse [Y] à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame [X] [H] épouse [Y] aux dépens ;

- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

- DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01715
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;21.01715 ?
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