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12/08/2024 | FRANCE | N°22/03366

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 12 août 2024, 22/03366


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Août 2024

AFFAIRE N° RG 22/03366 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVH2

NAC : 22G

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
Me Philippe MIALET

Jugement Rendu le 12 Août 2024


ENTRE :

Monsieur [R] [B],
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (93),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [M] [

B], né le [Date naissance 3] 1994
à [Localité 10] (93),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Août 2024

AFFAIRE N° RG 22/03366 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVH2

NAC : 22G

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
Me Philippe MIALET

Jugement Rendu le 12 Août 2024

ENTRE :

Monsieur [R] [B],
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (93),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 3] 1994
à [Localité 10] (93),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEURS

ET :

Madame [E] [L] [V] veuve [B],
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (02),
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE postulant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de Monsieur [Y] [B] et de Madame [A] [J] sont issus deux enfants :
- Monsieur [R] [B],
- Monsieur [M] [B].

Par jugement en date du 17 avril 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’EVRY a prononcé sur la requête conjointe le divorce des époux [B]- [J] et a homologué l’état liquidatif aux termes duquel l’immeuble dépendant de l’indivision était attribué à Monsieur [B], celui-ci versant à Madame [J] une soulte de 135 000 €.

Monsieur [Y] [B] a contracté une nouvelle union le [Date mariage 7] 2009 avec Madame [E] [V] sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d’un contrat de mariage du 6 novembre 2009.

Monsieur [Y] [B] est décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 11].

À ce jour, la succession du père des demandeurs n’est pas liquidée.

Ils ont saisi un notaire à [Localité 9], en la personne de Maître [T], lequel a, à deux reprises, écrit à Maître [O], notaire théoriquement en charge de la liquidation de cette succession. Aucune réponse n’a été apportée.

Par lettre recommandée du 3 mars 2022, Monsieur [R] [B] et Monsieur [M] [B] ont également pris attache avec Madame [E] [V], sans obtenir de réponse.

C’est ainsi que par acte du 18 mai 2022, ils ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire d’ÉVRY d’une demande en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur père, dirigée à l’encontre de Madame [V].

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3085.

En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été transmise par mention au dossier à la 3ème chambre civile du tribunal.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3366.

Aux termes de l’assignation, Monsieur [R] [B] et Monsieur [M] [B] demandent au tribunal de :

• ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [Y] [B] décédé le [Date décès 6] 2017.

• COMMETTRE à cet effet tel notaire qu’il plaira au Tribunal nommer et un des juges du siège de ce Tribunal en qualité de juge commis pour faire rapport en cas de difficultés.

• DIRE que le notaire ainsi commis aura notamment pour mission de reconstituer l’intégralité de l’actif successoral par tous moyens à sa convenance et de fixer l’éventuelle indemnité d’occupation due par Madame [V].

• DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête au président de la juridiction.

• DÉCERNER acte aux concluants de ce qu’ils entendent demander une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 6] 2018.

• CONDAMNER Madame [V] à payer à Messieurs [R] et [M] [B] la somme de 3500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions en réponse et en demande reconventionnelle signifiées le 29 mars 2023, Madame [E] [V] demande au tribunal de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [Y] [B],

DEBOUTER Messieurs [R] et [M] [B] de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation, et au titre du remboursement de la somme de 83 045, 00 €.

COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle en cette matière, ainsi que l’un des juges de ce siège aux fins de surveillance de ces opérations de liquidation.

Sur les demandes reconventionnelles de Madame [E] [V]

JUGER que la demande de remboursement par la succession de feu Monsieur [B] de la somme de 83 045, 00 € n’est pas prescrite.

JUGER que la succession de feu Monsieur [B] doit rembourser à Madame [E] [V] la somme de 83 045, 00 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation soit le 18 mai 2022.

JUGER que les intérêts sur cette somme se capitaliseront par année entière.

JUGER qu’en application du régime matrimonial et de la donation entre époux, Madame [E] [V] ne doit aucune indemnité d’occupation à la succession de feu Monsieur [B].

ECARTER toute demande qui tendrait à voir rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111–8 du code des procédures civiles d’exécution les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge des consorts [B].

CONDAMNER solidairement Messieurs [R] et [M] [B] à payer à Madame [E] [V] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 5 septembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 11 mars 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, il est constant que l’affaire a d’abord été enregistrée au service affaires familiales sous le numéro RG 22/3085.
Dans un second temps, elle a été transmise à la 3ème chambre du service civil et enregistrée sous le numéro RG 22/3366.
Par message RPVA du 29 mars 2023 adressé au dossier de la 3ème chambre, le conseil de la défenderesse a conclu en réponse à l’assignation.
L’affaire a été clôturée le 5 septembre suivant.
Or, il apparaît que les demandeurs ont signifiés des conclusions récapitulatives le 4 avril 2023, par lesquelles ils ont formé de nouvelles demandes en réponse aux demandes reconventionnelles de la défenderesse.
Ces conclusions ont été signifiées par message RPVA sur le dossier du JAF, et non sur le dossier de la 3ème chambre civile.

Dans son dossier de plaidoiries, le conseil de Monsieur [R] [B] et Monsieur [M] [B] a néanmoins inséré ses conclusions récapitulatives du 4 avril 2023.
Il en ressort que Monsieur [R] [B] et Monsieur [M] [B] ont bien établi un jeu de conclusions récapitulatives pour l’audience de mise en état du 4 avril 2023 par devant la 3ème chambre civile, mais que celui-ci n'a jamais été régularisé par RPVA dans le dossier de ladite chambre RG/3366.
Afin de faire respecter le principe du contradictoire, de s'assurer que la défenderesse a bien eu connaissance des écritures dont une copie papier a été fournie au tribunal dans le dossier de plaidoiries, et de saisir valablement le tribunal des dernières écritures des demandeurs, celles-ci doivent être régularisées par voie électronique.
Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de régulariser par voie électronique leurs dernières conclusions, dans le dossier de la 3ème chambre civile enregistré sous le numéro RG22/3366, à l'identique de celles fournies au tribunal au sein du dossier de plaidoiries, sans nouvel ajout, et de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoiries de ladite chambre du 2 septembre 2024 à 10h.
Il importe de préciser que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée, de sorte que cet envoi, à seule fin de régularisation, ne doit pas donner lieu à de nouveaux échanges d'écritures.
Les frais non compris dans les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de régulariser par voie électronique ses dernières conclusions récapitulatives ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du :
lundi 2 septembre 2024 à dix heures ;

RESERVE les frais et dépens.

Ainsi fait et rendu le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03366
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;22.03366 ?
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