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12/08/2024 | FRANCE | N°21/02669

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 12 août 2024, 21/02669


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Août 2024

AFFAIRE N° RG 21/02669 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N33T

NAC : 62A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS,
la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT

Jugement Rendu le 12 Août 2024

ENTRE :

Madame [K] [Y], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

r>DEMANDERESSE


ET :


Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [X],
[Adresse 1]

représenté pa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Août 2024

AFFAIRE N° RG 21/02669 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N33T

NAC : 62A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS,
la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT

Jugement Rendu le 12 Août 2024

ENTRE :

Madame [K] [Y], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [X],
[Adresse 1]

représenté par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

La Société SWISS LIFE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

La CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Sandrine LABROT, Vice-présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN-DE-MEREUIL, Juge,

Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans la nuit du 22 au 23 février 2020, Madame [K] [Y] a souhaité pénétrer à nouveau dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (91) qu’elle venait de quitter et a heurté sa tête contre la porte vitrée de l’immeuble, laquelle porte vitrée s’est brisée entièrement.

Madame [K] [Y] a été prise en charge par les pompiers qui la transféraient au Centre Hospitalier de [Localité 8]. Elle y a été traitée au service de chirurgie orthopédique pour une plaie du genou avec extraction de corps étrangers et traitement d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance.

Madame [K] [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2020 et poursuivi un traitement sous forme de séances de massage et de rééducation fonctionnelle au niveau du membre inférieur gauche.

Le 27 février 2020, Madame [K] [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance la GMF, laquelle intervenait auprès de l’assureur de la copropriété où l’accident avait eu lieu, la société SWISS LIFE.

En l’absence de solution amiable, Madame [K] [Y] a fait assigner par actes d’huissier du 20 et 23 avril 2021 le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1], la société SWISS LIFE et la CPAM de l’Essonne devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a dit que la société SWISS LIFE ASSURANCES et la SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 1] devaient indemniser Madame [K] [Y] du préjudice résultant de l’accident, à hauteur de 70%, et a ordonné une expertise tendant à évaluer le préjudice corporel subi par cette dernière.

Le tribunal a également condamné la SA SWISS LIFE et la SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 1] à verser à Madame [K] [Y] la somme de 2.500 Euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation.

Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 23 mai 2023.

Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 1er septembre 2023, Madame [K] [Y] demande au tribunal de :

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la compagnie SWISS LIFE à payer à Madame [K] [Y] la somme de 23.450,70 Euros,
- Déduire de l’indemnité allouée la provision déjà versée de 2.500 Euros,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- Condamner in solidum les défendeurs à payer à Madame [Y] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les défendeurs aux dépens, lesquels comprendront le remboursement des frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier afférents à la présente procédure,
- Déclarer le jugement commun à la CPAM de l’Essonne.

Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 25 octobre 2023, la SA SWISSLIFE ASSURANCSE DE BIENS et la SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 7] (ci-après désignées ensemble « SWISSLIFE et la RESIDENCE ») demandent au tribunal de :
- Allouer à Madame [K] [Y] en réparation de ses préjudices une indemnité globale de 12.100,28 €, après limitation de son droit à indemnisation et déduction de la provision judiciaire de 2.500 € versée :
• dépenses de santé actuelles : en mémoire
• tierce personne avant consolidation : 906,30 €
• dépenses de santé futures : en mémoire
• déficit fonctionnel temporaire : 1.311,25 €
• souffrances endurées : 6.000 €
• préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
• déficit fonctionnel permanent : 7.840 €
• préjudice esthétique permanent : 2.500 €
• préjudice d’agrément : 300 €

Total : 20.857,55 €
Droit à indemnisation de 70% : 14.600,28 €
Dont à déduire la provision judiciaire versée : - 2.500 €
Solde à revenir : 12.100,28 €

- Débouter Madame [K] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Réduire le montant qui pourrait lui être alloué au titre des frais irrépétibles et statuer ce que de droit quant aux dépens.

La CPAM n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 16 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur l’absence de communication de l’état des débours de la CPAM

Si la créance de la CPAM peut s'imputer sur les sommes sollicitées au titre des frais de santé, ou des pertes de gains professionnels s'agissant plus particulièrement des indemnités journalières, force est de constater que Madame [K] [Y] ne fonde aucune demande sur ces postes de préjudice.

Dans ces conditions, le tribunal est en mesure de statuer en l'état sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [K] [Y], malgré l’absence de production aux débats de la créance de la CPAM.

2. Sur la réparation du préjudice corporel de Madame [K] [Y]

Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux

L’assistance tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d'autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu'elle a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche.

En l’espèce, Madame [K] [Y] sollicite une indemnisation sur la base du rapport d’expertise, à hauteur de 17 Euros par heure, tandis que les défendeurs proposent de retenir un taux horaire de 15 Euros.

Compte tenu des besoins de la victime, il y a lieu d’indemniser le besoin en aide humaine à hauteur de 17 Euros de l’heure.

L’expert a retenu un besoin en aide humaine :
- de 2 heures par jour pendant 21 jours : soit 2 x 17 x 21 = 714 Euros,
- de 3 heures par semaine pendant 7 semaines : soit 3 x 6,14 x 17 = 313,14 Euros.

Le préjudice sera évalué à la hauteur de la somme de 1.027,14 Euros.

Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux

Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Madame [K] [Y] sollicite l'allocation de la somme totale de 1.433 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un taux journalier de 28 euros.

Les défendeurs ne contestent pas les périodes retenues, mais suggère de retenir un taux journalier de 25 Euros.

Compte tenu des lésions, il convient de retenir un tarif journalier de 27 euros de sorte que le déficit fonctionnel temporaire de [K] [Y] sera évalué comme suit :

- Total du 23 février 2020 au 24 février 2020 : 27 Euros,
- 50% du 25 février 2020 au 17 mars 2020 : 21 jours X 27 euros x 50% = 283,50 Euros,
- 25% du 18 mars au 30 avril 2020 : 44 jours x 27 euros x 25% = 297 Euros,
- 10% du 1er mai 2020 au 17 février 2021 : 27 euros x 292 jours x 10% = 788,40 Euros,

Soit un total de 1.395,90 Euros.

En conséquence, la somme de 1.395,90 euros sera allouée à Madame [K] [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Souffrances endurées

Ces souffrances recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation.
À compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre.

Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l’origine desdites souffrances de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une indemnisation distincte.

Madame [K] [Y] sollicite l'allocation de la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées, tandis que les défendeurs proposent une somme de 6.000 euros.

En l'espèce, l'expert a retenu aux termes de son rapport que les souffrances endurées doivent être évaluées à 3/7, selon l'échelle de cotation, rendant compte de la gravité des lésions initiales, de la durée d’hospitalisation en chirurgie orthopédique, de l’intervention sous anesthésie locorégionale, de la durée de prise des anticoagulants, des bilans biologiques de contrôle, de la durée des pansements, de la durée de la rééducation, de la durée de prise médicamenteuse et de la durée du suivi avec la psychologue.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées sera évalué à la somme de 7.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit du préjudice lié aux altérations de l'apparence physiques subies par la victime jusqu'à la consolidation.

En l'espèce, Madame [K] [Y] sollicite l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, tandis que les défendeurs proposent une indemnisation de 2.000 Euros, rappelant que Madame [K] [Y] a paré ses plaies par des pansements durant 3 semaines et a utilisé des béquilles pendant 45 jours.

L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 pour les pansements, les plaies, les cicatrices et la boiterie initiale.

Il convient d'évaluer ce préjudice esthétique temporaire à la somme de 3.000 Euros.

Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie, les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence et de manière générale la perte d'autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l'existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Madame [K] [Y] considère que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 10.000 Euros, sur une base de 2.500 euros le point.

Les défendeurs proposent une indemnisation de 7.840 Euros.

En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 4 % rendant compte des séquelles douloureuses de type hypoesthésies et dysesthésies au niveau du genou gauche et à la face externe de la cuisse gauche et de la jambe gauche et le discret retentissement psychique, rappelant que la victime n’avait pas eu d’atteinte articulaire au niveau du genou gauche.

Dès lors, compte tenu de l'âge de Madame [K] [Y] à la date de la consolidation de son état, soit 28 ans, de sa situation personnelle et de la nature des séquelles subies, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme de 8.800 euros.

Le préjudice esthétique définitif

Il s'agit du préjudice lié à l'existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression.

Madame [K] [Y] sollicite l'allocation de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, tandis que les défendeurs proposent de fixer l’évaluation à 2.500 Euros.

Madame [K] [Y] rappelle que l’expert a relevé au niveau de son genou gauche une cicatrice de 14 cm de long, une cicatrice paramédiane sur la face antéro-interne du genou de 10 cm de long, très inesthétique et une cicatrice verticale au niveau du genou de 3 cm. Elle évoque également une cicatrice au niveau du front de 3 cm de long et 3 mm de large.

Le rapport d’expertise retient une évaluation à 2/7 pour les cicatrices constatées au jour de l’expertise.

Compte tenu de la localisation des séquelles esthétiques (au niveau du visage notamment), et leur longueur importante, et de l'âge de [K] [Y], il convient d’évaluer le préjudice esthétique définitif à hauteur de 4.000 Euros.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisirs spécifique, ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre cette activité. Il appartient aux juges du fond de caractériser un poste de préjudice d’agrément distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut tous les troubles perçus dans les conditions d'existence.

Il appartient la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, d’adhésion à des associations ou des attestations. L'appréciation s’effectue in concreto en fonction des justificatifs et de l'âge.

Les prétentions de Madame [K] [Y] varient au sein des conclusions, entre 300 et 5.000 Euros.

Les défendeurs proposent de retenir une évaluation à 300 Euros.

Dans son rapport, l’expert indique que la victime garde une gêne sans impossibilité lors du contact du genou gauche, par exemple lors de l’agenouillement sur un sol dur, en jouant avec son enfant en bas âge, ou lors des frottements des vêtements de ski, en lien avec les séquelles neurologiques superficielles au genou gauche.

Etant rappelé que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent indemnise déjà le trouble dans les conditions d’existence, et que Madame [K] [Y] n’allègue pas de gêne dans une pratique spécifique, hormis pour le ski qui ne constitue pour elle qu’une activité ponctuelle, il y a lieu de retenir l’offre des défendeurs à hauteur de 300 Euros.

Au total, le préjudice corporel subi par Madame [K] [Y] peut être évalué à :
- Aide humaine : 1.027,14 Euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.395,90 Euros,
- Souffrances endurées : 7.000 Euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 3.000 Euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 8.800 Euros,
- Préjudice esthétique permanent : 4.000 Euros,
- Préjudice d’agrément : 300 Euros.

Soit un total de 25.523,04 Euros.

Il y a lieu de rappeler que la responsabilité des défendeurs a été retenue à hauteur de 70%. Celles-ci seront donc condamnées à indemniser le préjudice, après application du partage de responsabilité, à hauteur de 17.866,19 Euros.

Donc il conviendra de déduire les provisions déjà perçues par Madame [K] [Y].

Sur les autres demandes

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les défenderesses seront condamnées à payer in solidum à Madame [K] [Y] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

- EVALUE le préjudice corporel subi par Madame [K] [Y] aux sommes suivantes :
- Aide humaine : 1.027,14 Euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.395,90 Euros,
- Souffrances endurées : 7.000 Euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 3.000 Euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 8.800 Euros,
- Préjudice esthétique permanent : 4.000 Euros,
- Préjudice d’agrément : 300 Euros.
Soit un total de 25.523,04 Euros.

- Au regard du partage de responsabilité retenu, CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représentée par son syndic Monsieur [O] [X], à payer à Madame [K] [Y] la somme de 17.866,19 Euros,

- DIT qu’il convient de déduire de cette somme les provisions déjà versées à Madame [K] [Y],

- DECLARE le jugement commun à la CPAM de l’Essonne,

- CONDAMNE in solidum la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représentée par son syndic Monsieur [O] [X], à payer à Madame [K] [Y] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représentée par son syndic Monsieur [O] [X], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

- DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02669
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;21.02669 ?
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