TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Août 2024
AFFAIRE N° RG 20/04641 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NNQF
NAC : 29A
CCCRFE-CCC délivrées le :________
à :
Me Jacques BOURDAIS,
Me Françoise ECORA,
Jugement Rendu le 12 Août 2024
ENTRE :
Madame [Z] [L] épouse [Y],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [D] [P], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques BOURDAIS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’audience de plaidoiries au 03 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et les débats ont été clôturés. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Août 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [L], lié par un pacte civil de solidarité sous le régime de l’indivision avec Monsieur [K] [D] [P], est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 6], laissant pour lui succéder sa sœur Madame [Z] [L] épouse [Y].
Aux termes d’un testament en date du 15 décembre 2019, Monsieur [V] [L] a institué Monsieur [K] [P] comme légataire universel des biens
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2020, Madame [Z] [L] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le tribunal judiciaire d'Evry, aux fins d’annulation du testament.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique du testament.
Le rapport d’expertise a été rendu le 7 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 19 juin 2023, Madame [Z] [L] épouse [Y] (ci-après [Z] [Y]) demande au tribunal de :
- Prononcer l’irrecevabilité de tous les moyens et prétentions de Monsieur [P], pour défaut de capacité ou de pouvoir de son conseil plaidant,
- Annuler le testament de feu [V] [L] du 15 décembre 2019,
- Condamner Monsieur [K] [P] à rembourser à la succession de [V] [L] la somme de 18.818,07 Euros sauf à parfaire,
- Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [P],
- Prononcer l’anatocisme des intérêts, majorés de cinq points,
- Condamner Monsieur [K] [P] à restituer à Madame [Z] [L] épouse [Y] les meubles et objets provenant de la succession des parents de feu [V] [L] et autoriser Madame [Z] [Y] à venir récupérer lesdits meubles et objets au domicile de Monsieur [K] [P] ou tout autre endroit où ceux-ci seraient entreposés,
- Condamner Monsieur [K] [P] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 8.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit sans garantie ni caution,
- Condamner Monsieur [K] [P] aux dépens.
Madame [Y] fonde sa demande de nullité du testament sur l’article 970 du code civil et s’appuie sur le rapport d’expertise établi à titre privé par Madame [A], ainsi que l’expertise judiciaire, pour conclure que le texte et la signature du testament n’émanent pas du défunt.
À titre subsidiaire, elle fonde sa demande de nullité sur l’article 901 du code civil et conclut qu’à la date du 15 décembre 2019 le défunt n’était pas sain d’esprit, son consentement ayant été altéré par ses traitements et par sa maladie.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 5 mars 2024, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de :
- Débouter Madame [Y] de ses demandes,
- Juger que le testament est valable,
- Subsidiairement, procéder à l’audition de Monsieur [I] [F], présent lors de la rédaction du testament, par Monsieur [V] [L],
- Très subsidiairement, désigner un expert en écriture avec pour mission de :
« Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige, et en prendre connaissance, notamment les pièces produites dans le cadre de la présente instance ;
- d’entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; de recueillir en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénoms et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- de procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utiles à la solution du litige, notamment, de se rendre en tous lieux où ils seraient détenus ou de se faire remettre les exemplaires originaux du testament en date du 15 décembre 2019, et procéder à leur examen,
- de se procurer, au besoin en se faisant fournir par les parties, plusieurs exemplaires d’écritures et de signatures contemporains des faits, c’est-à-dire de l’année 2019, émanant de Monsieur [V] [T] ;
- procéder à une comparaison d’écritures et de signatures figurant sur le testament litigieux avec celles figurant sur les exemplaires émanant de la personne ci-dessus :
- déterminer la possibilité que Monsieur [V] [L] ait pu être ou bien ne pas être l’auteur des documents en question ;
- plus généralement, de déterminer si le document sous a pu faire l’objet d’une altération, d’une falsification ou d’une modification de quelque nature que ce soit ;
- d’apporter au tribunal tous éléments techniques o de fait que l’expert jugera utiles à la compréhension du litige ;
- déposer un pré-rapport, recueillir les observations écrites des parties, et y répondre. ».
Monsieur [K] [P] souligne que quelques jours avant la date du testament litigieux, son compagnon Monsieur [V] [L] et lui-même s’étaient rendus chez le notaire car Monsieur [V] [L] souhaitait protéger Monsieur [K] [P] en cas de décès. Le défendeur fait valoir que, gravement malade, Monsieur [V] [L] avait ensuite procédé à la rédaction du testament sur un formulaire de déclaration d'impôts, en l’absence de Monsieur [V] [L] mais en présence de Monsieur [I] [F], ami de longue date du couple.
Il s’appuie sur les conclusions de trois expertises graphologiques amiables, ayant conclu que Monsieur [V] [L] était l’auteur du testament.
Il souligne que Monsieur [V] [L] ne souffrait d’aucun trouble cognitif, étant décédé dans la nuit du 18 au [Date décès 2] 2019 des suites d’une hémorragie qui présentait un caractère soudain, malgré sa maladie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le [Date décès 2] 2023, puis a fait l’objet d’une révocation le 4 mars 2024.
L’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 juin 2024, date à laquelle les débats ont été clôturés.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(...) ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En l’espèce, la demanderesse n’est pas fondée à soulever l’irrecevabilité des conclusions déposées par Monsieur [P], pour défaut d’avocat postulant inscrit au barreau d’Evry, devant le tribunal, faute d’avoir soulevé cet élément devant le juge de la mise en état.
En tout état de cause, il apparaît que Monsieur [P] a bien pour avocat postulant Me BOURDAIS, avocat inscrit auprès du barreau d’Evry, de sorte que le grief n’a pas lieu d’être.
2. Sur la validité formelle du testament
Aux termes de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ».
Sur la date du testament
En cas d’absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
En l’espèce, le testament est rédigé sur un document de déclaration de revenus de l’année 2016, soit trois ans avant son décès.
A cet égard, le défendeur fait valoir que Monsieur [V] [L] était en retard dans ses déclarations de revenus sur plusieurs années, et qu’il commençait, en décembre 2019, à régulariser sa situation. Monsieur [D] [P] indique que le 15 décembre 2019, il a lui-même écrit le nom de [V] [L], ainsi que le lieu et la date du 15 décembre 2019 sur un formulaire des impôts de 2016, laissant à Monsieur [D] [P] le soin de compléter le reste du formulaire.
Il est donc admis que la date n’a pas été écrite par Monsieur [V] [L]. Or, l’article 970 du code civil impose que la date, comme le reste du testament, soit écrite de la main du testateur. Cela équivaut par conséquent à une absence de date du testament, de sorte qu’il convient de rechercher la présence d’éventuels éléments intrinsèques à l’acte qui attesteraient de sa rédaction sur une période déterminée.
En l’espèce, le testament est rédigé sur un imprimé CERFA sur l’année 2016, mis à disposition du public a minima au début de l’année 2017.
Cet élément intrinsèque permet de déterminer une période, à savoir entre début 2017 et la date du décès le [Date décès 3] 2019, pour l’établissement du testament.
Au titre des éléments extrinsèques, il est versé aux débats une attestation de Me [W] [S], notaire à [Localité 8], qui certifie avoir reçu le mardi 10 décembre 2019 Messieurs [V] [L] et [K] [P] à son étude pour une consultation, et qu’il était convenu que Monsieur [V] [L] reprenne rendez-vous à l’étude afin de déposer et faire enregistrer son testament après relecture.
Cette attestation tend à confirmer que le testament litigieux a été rédigé entre le 10 décembre 2019, date de ce rendez-vous chez le notaire, et le [Date décès 3] 2019, date du décès de Monsieur [V] [L].
Est également produite une attestation de Monsieur [I] [F], qui indique avoir été témoin, le 16 décembre 2019, de la rédaction du testament par Monsieur [V] [L], lors d’une visite chez ce dernier.
Ces éléments extrinsèques viennent corroborer la date inscrite sur le testament, qui a donc été rédigé entre le 15 et le 16 décembre 2019.
Dans ces conditions, le défaut de date écrite de la main du testateur n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte.
Sur la signature et le texte du testament
Le reste du texte est écrit en surcharge sur le texte du formulaire CERFA, ce qui le rend très difficilement lisible.
Le texte est le suivant – non contesté par les parties - : « Ceci est mon testament, sain d’esprit mais mon écriture devenant moins lisible, un ami m’aide à contrôler ma main. Je désigne mon conjoint [K] comme légataire universel pour l’ensemble de mon patrimoine mobilier et immobilier. Je lui fais confiance pour qu’à son décès le patrimoine recueilli de ma famille soit légué aux enfants de ma sœur. »
Les parties s’opposent sur l’identité du rédacteur de ce texte et produisent plusieurs expertises graphologiques.
Plus précisément, sont produites aux débats :
- Une expertise amiable, réalisée le 2 mars 2020 par Madame [G] [A], expert près la cour d’appel de Paris, qui conclut que le texte et la signature ne sont pas de la main de Monsieur [V] [L],
- Un « avis technique », établi par Madame [N] [R], expert près la cour d’appel de Paris, le 12 mai 2020, qui conclut qu’il existe des similitudes graphiques observées entre l’écriture du testament et les écrits de comparaison, « qui nous amènent à considérer que Monsieur [L] en est l’auteur » ; l’expert relève qu’il existe parallèlement quelques variations qui pourraient s’expliquer ou non par la maladie, l’état de fatigue comme les conditions de rédaction du testament et que la signature présente un faciès proche des signatures usuelles de Monsieur [L], de sorte qu’il en est « très probablement l’auteur »,
- Un rapport d’expertise amiable, établi par Madame [B] [O], expert près la cour d’appel de Paris, le 29 novembre 2020, qui conclut que Monsieur [V] [L] est sans aucun doute l’auteur du testament (texte et signature) ;
- L’expertise judiciaire, réalisée en août 2022 par Madame [X] [E], expert près la Cour d’appel de Paris, qui conclut que le texte et la signature ne sont pas de la main de Monsieur [V] [L],
- Une étude réalisée par Madame [G] [C], expert près la cour d’appel de Toulouse, le 21 février 2023, qui conclut que Monsieur [L] est l’auteur du testament, écriture et signature, sous réserve de l’original.
Trois études sur cinq concluent donc à l’écriture du testament par Monsieur [V] [L], mais une de ces trois études ne conclut qu’à une probabilité.
Deux études concluent quant à elles à l’absence d’écriture du testament par Monsieur [V] [L], dont une effectuée sur la base de l’original du testament.
Au vu de ce qui précède, aucune conclusion ne peut donc être valablement tirée de ces expertises dont les conclusions sont contradictoires.
Toutefois, l’attribution du testament à Monsieur [V] [L] est renforcée par deux éléments :
- l’attestation du notaire qui indique que le 10 décembre 2019, soit très peu de jours avant la rédaction du testament litigieux, Monsieur [V] [L] avait pour intention de rédiger un testament de nature à protéger Monsieur [K] [P],
- l’attestation de Monsieur [I] [F], qui indique avoir été témoin, le 16 décembre 2019, de la rédaction du testament et précise que Monsieur [V] [L] lui a confirmé ce jour-là sa volonté d’opter pour un legs universel au profit de [D] [P]. Cette attestation est particulièrement circonstanciée et Monsieur [I] [F] donne des précisions sur la façon dont la rédaction de cet acte s’est déroulée. S’il indique ne pas avoir lu le testament, il précise que [V] [L] lui a lu quelques phrases, notamment celle relative au legs universel en faveur de [D] [P].
Il ressort de ce qui précède que l’écriture et la signature du testament par Monsieur [V] [L] ne sont pas clairement désavouées, au vu des conclusions contradictoires des nombreuses expertises graphologiques réalisées. Pour autant, trois expertises ont conclu que Monsieur [V] [L] était bien le rédacteur de l’acte, et ces conclusions sont corroborées par les deux attestations susvisées, dont l’une émane du notaire du défunt, qui confirment le souhait qu’avait Monsieur [V] [L] de protéger Monsieur [D] [P] à son décès via un testament.
Le grief tenant à l’absence de validité de l’acte au regard de l’article 970 du code civil ne sera pas retenu.
3. Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Aux termes de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation de l’acte.
Il faut de plus prouver l'existence du trouble mental au moment précis où l'acte est passé. Il est de jurisprudence constante que l’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été envahie ou sa faculté de discernement déréglée.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] soutient que son frère était affaibli par la maladie et les traitements. Pour autant, elle ne produit aucune pièce médicale au soutien de ses prétentions.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] [L] était atteint d’un cancer et que son état, sur la période de rédaction du testament, s’était manifestement aggravé sur le plan physique.
Toutefois, il n’est aucunement démontré que cet affaiblissement physique ait eu pour corrélation une altération de la faculté de discernement de Monsieur [V] [L].
Le grief ne sera pas retenu.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande tendant à voir annuler le testament du 15 décembre 2019 sera rejetée.
4. Sur la demande de remboursement
En l’absence d’héritier réservataire, le légataire universel peut disposer des biens composant la succession, de sorte que la demande de remboursement des sommes prélevées par Monsieur [D] [P] sur le compte du défunt, après le décès de celui-ci, ne donnent pas lieu à remboursement.
Il en va de même de la demande de restitution des meubles, la demanderesse ne démontrant pas en tout état de cause qu’ils se trouveraient en possession de Monsieur [D] [P].
5. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Z] [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [L] épouse [Y],
- Rejette la demande d’annulation du testament,
- Rejette l’ensemble des demandes de Madame [Z] [L] épouse [Y],
- Condamne Madame [Z] [L] épouse [Y] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame [Z] [L] épouse [Y] aux dépens,
- Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,