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23/07/2024 | FRANCE | N°24/00501

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 23 juillet 2024, 24/00501


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 23 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00501 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDEA

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiai

re : K170, substitué lors de l’audience par Maître Philippe MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 4]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 23 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00501 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDEA

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K170, substitué lors de l’audience par Maître Philippe MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K170, substitué lors de l’audience par Maître Philippe MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. ALG MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, Madame [N] [B] et Monsieur [K] [G] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL ALG MENUISERIE et la SA MAAF ASSURANCES pour voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- Condamner le maître d'œuvre ALG MENUISERIE et son assureur MAAF ASSURANCES SA à payer aux consorts [B]-[G] la somme de 5.000 euros par provision ;
- En tout état de cause, condamner in solidum le maître d'œuvre ALG MENUISERIE et son assureur MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens et à verser au demandeur la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [N] [B] et Monsieur [K] [G] exposent qu'ils ont confié à la SARL ALG MENUISERIE le remplacement de l'intégralité de menuiseries extérieures de leur pavillon, moyennant la somme de 24.419,72 euros TTC, dont la somme de 7.326 euros déjà versée au titre d'un acompte, selon devis accepté du 25 mai 2023. Ils indiquent avoir constaté en cours d'exécution des travaux que le type de menuiserie conseillé, livré et installé par l'entrepreneur n'était pas adapté à leur pavillon de sorte que leur pose nécessitait une destruction très importante de leur encadrement. Ils ajoutent que sept jours après le début des travaux, la SARL ALG MENUISERIE leur a indiqué avoir terminé la prestation tout en reconnaissant l'existence de malfaçons. Ils ont fait constater le 19 décembre 2023 par commissaire de justice les désordres et malfaçons et réaliser un devis de remise en état qui s'élève à la somme de 27.075,28 euros. Ils font valoir qu'ils ont mis en demeure à deux reprises la société d'avoir notamment à se déplacer sur le chantier pour déterminer les travaux à réaliser, en vain. Ils expliquent que, contrairement à ce qu'allègue la société ALG MENUISERIE, ils ne lui ont à aucun moment refusé l'accès au chantier et ce, d'autant plus, qu'elle ne leur a jamais proposé de réintervenir pour procéder aux reprises nécessaires.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle Madame [N] [B] et Monsieur [K] [G], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Sur la demande reconventionnelle formée au titre du paiement provisionnel du solde de la facture, ils relèvent l'existence de contestations sérieuses expliquant que les travaux ne sont pas terminés et les ouvrages sont affectés par des désordres.

La SARL ALG MENUISERIE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense n°1 aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile et de l'article 1794 du code civil, de voir :
- À titre principal, débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
- À titre subsidiaire, modifier la mission de l'expert pour :
* La limiter aux désordres affectant prétendument les menuiseries extérieures,
* Demander à l'expert qu'il donne son avis sur la faculté qu'aurait eu ou non la société ALG MENUISERIE de reprendre les éventuelles malfaçons si la possibilité lui en avait été laissée par les consorts [B],
* Donner son avis sur les préjudices subis par la société ALG MENUISERIE,
- A titre reconventionnel, condamner les consorts [B] à une provision de 17.093 euros ;
- En tout état de cause, les condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour s'opposer à la demande d'expertise, la SARL ALG MENUISERIE fait valoir qu'il n'existe aucun motif légitime puisque, malgré ses nombreuses propositions d'intervention pour achever les travaux et reprendre les éventuelles malfaçons, les consorts [B]-[G] ont systématiquement refusé qu'elle intervienne. Elle considère ainsi que l'expert n'a pas à se prononcer sur des travaux non achevés du fait même du maître de l'ouvrage. Elle indique en tout état de cause qu'aucune des garanties prévues par la loi ne peut être engagée, ni même sa responsabilité contractuelle de sorte qu'il n'existe aucun fondement leur permettant d'envisager une action au fond. Pour s'opposer à la demande provisionnelle en paiement, elle fait valoir que sa responsabilité n'est nullement engagée à ce stade. Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle expose qu'elle est fondée à obtenir le paiement provisionnel du solde du marché impayé du fait de la résiliation du marché par les consorts [B]-[G].

Bien que régulièrement assignée, la SA MAAF ASSURANCES n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de relever que la mesure d'expertise judiciaire est notamment destinée, à éclairer le juge du fond saisi le cas échéant, en lui fournissant tous les éléments techniques, établis de manière contradictoire, afin de lui permettre de statuer sur les responsabilités.

En l'espèce, Madame [N] [B] et Monsieur [K] [G] justifient, par la production du devis établi par l'entreprise ALG MENUISERIE le 25 mai 2023, de leurs échanges avec la partie défenderesse, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 19 décembre 2023, du courrier du 18 janvier 2024 adressé par l'intermédiaire de leur conseil à l'entreprise ALG MENUISERIE, du courrier en réponse du 19 janvier 2024, du devis de remise en état établi le 28 mars 2024 par la société APR ISOLATION, éléments qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Le fait que les parties s'opposent sur les responsabilités en causes renforce encore la légitimité dudit motif.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

En l'espèce, il convient de limiter la mission de l'expert aux seuls désordres pouvant être imputés à la SARL ALG MENUISERIE, à savoir les menuiseries extérieures conformément au devis du 25 mai 2023.

En application de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile, l'expert ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique, il lui appartient seulement de se prononcer sur les éléments techniques. Dès lors, il n'appartient pas à l'expert de donner son avis sur la faculté qu'aurait eu la SARL ALG MENUISERIE de reprendre les éventuelles malfaçons si la possibilité lui en avait été laissée et de donner son avis sur les préjudices subis par cette dernière.

Dès lors, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [N] [B] et Monsieur [K] [G].

Sur la demande de provision ad litem

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu'à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquis, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.

Or en l'espèce, l'expertise judiciaire ordonnée à la demande de par Madame [N] [B] et Monsieur [K] [G] a précisément pour objet d'établir la réalité, l'étendue et les causes des désordres allégués et est nécessaire pour permettre d'établir le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.

Par conséquent, en présence d'une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une provision ad litem.

Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché à titre provisionnel

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non l'article 808 ou 809 du même code comme indiqué par erreur, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

La SARL ALG MENUISERIE sollicite à titre de provision la condamnation des consorts [B] au paiement de la somme provisionnelle de 17.093 euros au titre du solde du marché de travaux du fait de la résiliation unilatérale.

En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier si le contrat a été résilié unilatéralement par Madame [N] [B] et Monsieur [K] [G]. En effet, cette appréciation relevant du juge du fond, la SARL ALG MENUISERIE échoue en conséquence à établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

Par conséquent, en présence d'une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée par la SARL ALG MENUISERIE.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Madame [N] [B] et Monsieur [K] [G], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de l'équité et en l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [S] [V]
Expert près la cour d'appel de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]@eneor.co

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :

*se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] après avoir convoqué les parties,

*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

*examiner les désordres affectant les menuiseries extérieures allégués dans l'assignation et affectant l'immeuble ou les installations litigieux ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,

*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation,

*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes de réglementations le cas échéant applicables,

*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,

*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, 9, rue des Mazières à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [N] [B] et Monsieur [K] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 9, rue des Mazières à Évry-Courcouronnes (regie1.tj-evry@justice.fr / Tél : 01.60.76.80.08 ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'extension de mission ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle au titre du paiement du solde du marché de travaux ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum Madame [N] [B] et Monsieur [K] [G] aux dépens de la présente instance ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00501
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.00501 ?
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