RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00472 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDI5
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1555
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1555
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. JFM CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2120
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X] ont assigné en référé la SARL JFM CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1231 et suivants, 1242 et suivants et 1792 du code civil et 145 et suivants du code de procédure civile pour voir :
- Condamner à titre conservatoire la SARL JFM CONCEPT à leur payer la somme de 14.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date du 20 novembre 2023,
- La condamner à leur payer à titre conservatoire la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi,
- La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de maître Marie GITTON qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 juin 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. S'en rapportant à leurs conclusions écrites régulièrement visées par le greffe, ils ont modifié le visa des articles pour renvoyer aux articles 1104, 1242 et suivants et 1231 et suivants du code civil, et 835 et suivants du code de procédure civile, et ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir qu'ils sont propriétaires d'un pavillon et ont fait établir un devis pour la construction d'une piscine par la SARL JFM CONCEPT, d'un montant de 70.800 euros TTC. Ils indiquent avoir confié à la défenderesse les démarches relatives à la déclaration préalable nécessaire aux travaux et avoir versé un acompte de 14.000 euros, encaissé par l'entreprise. Ils ajoutent que la société a déposé une première déclaration préalable qui a été refusée le 6 juillet 2023, puis une seconde en date du 20 avril 2023 restée sans suite. De ce fait, ils indiquent avoir sollicité le remboursement de l'acompte versé puis avoir délivré un courrier de mise en demeure en date du 30 novembre 2023, resté sans effet.
En défense, la SARL JFM CONCEPT, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Juger les demandes infondées et débouter Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- A titre subsidiaire, se déclarer incompétent sur les demandes de condamnation, débouter les demandeurs et les renvoyer à mieux se pourvoir,
- A titre infiniment subsidiaire, juger n'y avoir lieu à référé,
- En tout état de cause, condamner Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que ce sont les maîtres d'ouvrages qui se sont chargés des déclarations préalables envoyées à la mairie de [Localité 3] pour lesquelles elle s'est contentée d'envoyer les plans et études pour l'ouvrage projeté, et que ces déclarations ont été renvoyées pour complément, sans que Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X] n'y aient donné suite dans le délai de trois mois requis. Elle considère n'avoir été destinataire d'aucune résiliation du contrat qui est toujours en cours de sorte qu'elle est en mesure de réaliser les travaux dès la finalisation des opérations d'urbanisme préalables. Elle précise que n'étant pas architecte ou maître d'œuvre, elle ne serait pas habilitée à assister les demandeurs dans l'établissement de leur déclaration préalable et qu'elle a bien commencé à exécuter le contrat par l'achat de matériel. Elle soulève enfin l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite permettant de fonder l'action en référé.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater »ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de provision portant sur le remboursement de l'acompte versé et la réparation du préjudice allégué
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il n'est pas contesté que Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X] ont accepté le devis de construction d'une piscine établi par la SARL JFM CONCEPT et qu'ils ont versés un acompte de 14.000 euros qui a été encaissé par la défenderesse le 27 décembre 2022.
Les deux déclarations préalables réalisées auprès du service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 3] en date des 1er mars et 16 avril 2023 n'ont pas abouti faute de transmission dans les délais d'un plan de masse et d'un document d'insertion paysagère adéquats, tels que sollicités par courriers municipaux des 14 mars puis 15 mai 2023.
Ces deux déclarations ont été établies au nom de Monsieur [O] [G] en qualité de particulier et non par la SARL JFM CONCEPT en qualité de professionnelle. En outre, le devis tel que signé ne fait pas état d'une mission d'assistance dans l'établissement des déclarations préalables requises.
Si la défenderesse reconnaît avoir transmis au demandeur les documents et plans annexés aux dites déclarations pour ce qui concerne le projet de piscine, Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X] n'établissent pas l'avoir sollicitée après réception des courriers municipaux demandant des pièces complémentaires, dans un contexte où la seconde déclaration inclut un projet d'extension d'une terrasse non confiée à la défenderesse.
Pourtant, Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X] ont adressé à la SARL JFM CONCEPT le 30 novembre 2023 un courrier faisant état du fait que le contrat était caduc en raison d'une inadéquation au PLU en vigueur. Ils ne fournissent cependant aucune pièce établissant cette inadéquation qui ne ressort pas des éléments précités.
Ainsi, les parties s'opposent sur l'existence d'une résiliation du contrat permettant la restitution de l'acompte, qu'il s'agisse d'une résiliation pour inexécution du contrat par l'une des parties ou d'une résiliation unilatérale des demandeurs. Or, l'appréciation de l'existence d'une telle résiliation ou son prononcé relèvent de la compétence exclusive du juge du fond dès lors qu'une interprétation du contrat et des éléments produits est nécessaire.
En conséquence, en présence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision correspondant à la restitution de l'acompte versé par Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X].
Il en résulte également qu'aucun des éléments produits ne permet d'établir, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SARL JFM CONCEPT dans le préjudice invoqué par Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision en réparation du préjudice allégué.
Sur les frais et dépens
Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
Cependant, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d'une provision formée par Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X] à l'encontre de la SARL JFM CONCEPT ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [X] aux dépens de l'instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,