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23/07/2024 | FRANCE | N°22/02521

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 4ème chambre f, 23 juillet 2024, 22/02521


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° /2024

AUDIENCE DU 23 Juillet 2024
4EME CHAMBRE F
AFFAIRE N° RG 22/02521 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OR4Y

JUGEMENT





AFFAIRE :

[P] [G] [L]

C/

[U] [H]






Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Marie BERTHIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Christelle MORETAIN, Greffier ;


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [G] [L]
né le [Dat

e naissance 5] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]

représenté par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE



ET

PARTIE DÉF...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° /2024

AUDIENCE DU 23 Juillet 2024
4EME CHAMBRE F
AFFAIRE N° RG 22/02521 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OR4Y

JUGEMENT

AFFAIRE :

[P] [G] [L]

C/

[U] [H]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Marie BERTHIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Christelle MORETAIN, Greffier ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]

représenté par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 16]

représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005124 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

* * *
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P], [G] [L] et Madame [U] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (91), sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

De cette union sont issus deux enfants :
-[X] [L], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 16] (91),
-[N] [L], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 16] (91).

Durant le mariage, le couple a procédé à l'acquisition le 30 janvier 2008, d'un bien immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 16], pour un prix de 183 000 euros.
Pour le financer, ils ont souscrit deux emprunts de 70 000 euros.
Les droits des parties sur ledit bien sont répartis à concurrence de moitié chacun.

Par jugement en date du 11 mai 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’Evry a :
- prononcé le divorce des époux ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties ;
-dit que le règlement des dettes et charges communes par l’un ou l’autre des époux, telles que les échéances des crédits immobiliers, les échéances des crédits à la consommation, les échéances du crédit voiture ou encore les impôts locaux, le sera à charge de comptes dans les opérations de liquidation du régime matrimonial et notamment les comptes d’indivision, et non plus à titre de contribution à l’entretien des enfants, et ce à compter de la présente décision.

Par arrêt en date du 15 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté toutes autres demandes, en condamnant Madame [H] aux dépens d’appel.

Maître [C] [V], désigné par Monsieur [L] aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté, a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 7 décembre 2021.

Par acte d’huissier de justice délivré le 5 mai 2022, Monsieur [L] a fait assigner Madame [H] aux fins de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
-Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [L] / [H],
-Commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation – partage,
-Commettre Maître [C] [V], Notaire à [Localité 17], pour procéder à ces opérations,
-Ordonner qu’en cas d’empêchement des notaire, juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
-Ordonner la vente sur licitation du bien sis à [Localité 16] (91), [Adresse 3], lots de copropriété numéros 145, 161, 225, (cadastré AO [Cadastre 7]),
- Préalablement à ces opérations, et pour y parvenir,
- Ordonner qu’il sera à même requête poursuites et diligences que celle figurant ci-dessus à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par tout avocat du Barreau l’ESSONNE, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants : Un appartement dans le bâtiment 2, escalier D, deuxième étage, lot 145 de la copropriété, pour 127/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, une cave dans le bâtiment 2 au sous-sol, lot 161 de la copropriété, pour 5/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et un parking extérieur portant le numéro 29, lot 225 de la copropriété, pour 25/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales , le tout sis à [Localité 16], [Adresse 3], cadastrés section AO numéro [Cadastre 7],
Sur la mise à prix de 150.000,00 euros qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales de fixer d’office, avec facilité de baisse de mise à prix du tiers et de la moitié en cas de défaut d’enchères,
-Dire que le produit de la vente à intervenir sera, par la suite, partagé suivant les décomptes établis par le Notaire désigné,
-Juger que la communauté doit récompense à Monsieur [L], au titre de la donation qu’il a reçu de ses parents d’un montant de 30.000,00 euros,
-Juger que la communauté doit récompense à Monsieur [L], au titre de des fonds propres investis dans l’acquisition du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, soit la somme de 79.000,00 €, JUGER que la récompense sera calculée en application du principe du profit subsistant,
-Juger que Monsieur [L] bénéficie d’une créance sur l’indivision, sauf à parfaire du chef des paiements qui interviendront jusqu’au partage :
- Au titre du paiement des taxes foncières du bien immobilier commun, de 2017 à 2021, la somme de 6.065,00 euros,
- Au titre du paiement des taxes d’habitation du bien immobilier commun, de 2017 à 2021, la somme de 6.132,00 €,
- Au titre des charges de copropriété, depuis 2013 à 2021, la somme de 31.319,94 €;
- Au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier, de 2017 au 7 mars 2022, la somme de 53.439,46 euros,
- Au titre du remboursement des mensualités de l’assurance emprunteur, la somme de 1.701, 14 €,
- Au titre du remboursement du crédit [21], la somme de 2.558,17 euros,
- Au titre du remboursement du crédit Expresso, la somme de 4.000,00 €,
-Ordonner la valorisation de ces créances selon la plus-value apportée au bien indivis, en ce qui concerne le remboursement des emprunts, et de la dépense faite pour les autres,
-Fixer la valeur de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [H] à l’indivision, en application de l’article 815-9 du code civil, à la somme de 782,00 € par mois,
-Condamner Madame [H] à verser cette indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 9 janvier 2021, jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à la date du partage s’il intervenait avant la vente,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [L] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Madame [H] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
-Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire,
-Voir désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, pour y procéder,
-Voir dire et juger que ce notaire devra notamment faire le calcul des récompenses selon les règles applicables en la matière,
-Voir évaluer le bien de [Localité 16] à 155 000 €,
-Voir évaluer l’indemnité d’occupation mensuelle à 890 €,
-Voir dire et juger que cette indemnité est due à compter du 9 janvier 2021 et jusqu’au départ de Madame [H] soit le 29 novembre 2022 date à laquelle Madame [H] a enlevé ses meubles,
-Voir dire et juger que le véhicule SEAT Ibiza a d’ores et déjà été attribué à Madame [H], et ce sans soulte au profit de Monsieur,
-Voir dire et juger que les créances de Monsieur [L] au titre des diverses charges ( crédits , taxes etc ) seront évaluées à compter du 9 janvier 2021,
-Voir débouter Monsieur [L] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
-Voir statuer ce que de droit sur les dépens, étant rappelé que Madame [H] est bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 7 mai 2024.

L’ordonnance de clôture a été révoquée le 7 mai 2024 suivie le même jour d’une nouvelle ordonnance de clôture.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal de poursuivre les opérations de compte liquidation partage de l'indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations entamées devant le notaire et devant lequel elles seront renvoyées, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations.

Il sera précisé que, s'il appartient au tribunal de déterminer si des sommes doivent rester à la charge définitive de l'indivision ou de la communauté et ouvrir droit à récompense au profit de tel ou tel indivisaire ou réciproquement, il ne saurait, en revanche, y avoir lieu de fixer plus particulièrement le montant des sommes revenant à tel ou tel indivisaire.

Pour les motifs qui précèdent, il ne saurait donc y avoir lieu à statuer sur les demandes aux termes desquelles les parties entendent voir dire après avoir procédé de leur propre chef aux opérations de compte liquidation partage et ce, de surcroît, sur la base d'éléments de fait inégalement justifiés, qu'ils leur restent dues telle ou telle somme.

SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE L’INDIVISION :

Aux termes de l'article 815 du code civil, "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention."

Aux termes de l'article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837."

Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur le descriptif du patrimoine :

En l'espèce, l'assignation contient un descriptif du patrimoine commun, constitué d'un bien immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 16] acquis le 30 janvier 2008, pour un prix de 183 000 euros.

Sur les diligences accomplies en vue du partage :

En l’espèce, Monsieur [L] a contacté Maître [C] [V], notaire à [Localité 17] (91), qui a convoqué les parties, à la requête de Monsieur [L], afin qu’il soit débattu des éventuels points de désaccord des ex-époux quant à la liquidation de leur régime matrimonial.

Il explique que le notaire a ainsi convoqué Madame [H] par lettre recommandée en date du 18 novembre 2021, présentée le 20 novembre 2021, pour le 7 décembre à 17 heures. Il souligne que le notaire a constaté que Madame [H] ne s’est pas présentée au rendez-vous et que le notaire a alors fait la liste des prétentions de l’époux.

Il apparaît donc que des diligences ont bien été entreprises pour parvenir à un partage amiable sans parvenir à un accord entre les parties, faute pour Madame [H] de s’être présentée au rendez-vous.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'ouverture de liquidation et partage de la communauté existant entre Monsieur [L] et Madame [H].

Sur la désignation du notaire :

En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la désignation de Maître [C] [V], notaire à [Localité 17] (91) pour procéder à ces opérations tandis que Madame [H] ne s’y oppose pas.
Il convient de rappeler qu’il est de droit de désigner nommément un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] et Maître [C] [V] sera désigné pour procéder aux opération de liquidation et partage.

Sur la valeur vénale du bien immobilier :

Aux termes de l’article 829 du code civil, les biens sont estimés en vue de leur répartition à la valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche du partage.
Cependant, le juger peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.

En l’espèce, Monsieur [L] sollicite de voir fixer la valeur vénale du bien immobilier à 150 000 euros.

Il fournit à l’appui de ses prétentions une estimation réalisée le 13 décembre 2023 par l’agence immobilière [18] évaluant le bien immobilier à 165 000 euros en moyenne.

Madame [H] sollicite de voir évaluer le bien commun à 155 000 euros.

A l’appui de ses dires, elle produit deux estimations :
-Par l’agence [22] le 30 mai 2023 à 155 000 euros,
-Par l’agence [14] le 8 décembre 2023 en moyenne à 145 000 euros.

La valeur vénale retenue sera la moyenne de la plus haute et de la plus basse des estimations, soit 155 000 euros.

Sur la licitation :

Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

En l’espèce, Monsieur [L] souhaite voir autoriser la vente par licitation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 16] avec une mise à prix fixée à 150 000 euros.

Au soutien de sa demande, il indique que les époux ne souhaitent pas solliciter l’attribution du bien commun, et qu’en conséquence, seule la vente du bien permettra d’aboutir au partage. Or, il affirme que les parties ne parviennent pas à aboutir à une vente de gré à gré, de sorte qu’il sollicite la vente par licitation.

Toutefois, Monsieur [L] informe le tribunal dans ses dernières conclusions qu’un compromis de vente a été signé par les ex-époux le 16 avril 2024, la date de réitération devant notaire pouvant intervenir à compter du 13 juillet 2024, au prix net vendeur de 145 000 euros.

Il verse en procédure le compromis de vente signé par les parties et les futurs acquéreurs en date du 16 avril 2024.

Ainsi, au regard de l’accord des parties pour mettre en vente le bien commun et du compromis signé le 16 avril 2024, il apparaît inutile d’autoriser la vente par licitation du bien commun dès lors qu’une vente amiable peut encore être réalisée.

Par suite, Monsieur [L] sera débouté de sa demande.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, Monsieur [L] sollicite de voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [H] à l’indivision à la somme de 782 euros par mois pour la période allant du 9 janvier 2021 jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à la date du partage s’il intervenait avant la vente.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que Madame [H] se domicilie encore à l’adresse du bien commun au jour du compromis du vente en date du 16 avril 2024, de sorte qu’elle jouit encore de manière privative de ce bien. Par ailleurs, il affirme que Madame [H] ne lui a jamais remis les clés du logement et ne l’a pas informé de son prétendu déménagement avant les conclusions prises dans cette procédure.

Madame [H] sollicite de voir évaluer l’indemnité d’occupation à 890 euros par mois pour la période allant du 9 janvier 2021 jusqu’à son départ du bien, le 29 novembre 2022, date à laquelle elle a retiré ses meubles.

Au soutien de sa demande, elle produit des relevés de gaz et d’électricité qui démontrent l’existence d’une baisse de la consommation à partir d’une certaine période, à partir de laquelle elle n’a plus résidé dans le bien commun. Elle verse également aux débats une attestation établie par une amie, Madame [O], l’ayant hébergé du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2023 et l’avoir aidé à déménager ses affaires personnelles dans un box fin novembre 2022. Enfin, elle verse aux débats un contrat de stockage en date du 29 novembre 2022, qui démontre qu’à cette date ses meubles ne se trouvaient plus dans le bien.

Elle reconnaît avoir conservé les clés dans le but d’organiser les visites du bien commun en vue de sa vente. Elle produit une attestation établie par l’agent immobilier de l’agence [22] en date du 14 décembre 2023 attestant avoir récupéré un jeu de clés pour permettre les visites en vue de la vente du bien.

Il convient de rappeler que l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 octobre 2013 a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à Madame [H] et ce, à titre gratuit durant la procédure de divorce et que le jugement de divorce est devenu définitif le 9 janvier 2021.

Au regard des pièces versées en procédure, il est établi que Madame [H] a déménagé le 29 novembre 2022. Or, un déménagement n’emporte pas automatiquement cessation de la jouissance privative d’un bien.

En effet, la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. La conservation exclusive des clefs du bien indivis, même sans occupation effective du bien, suffit pour caractériser la jouissance privative dès lors que le conjoint indivisaire est privé de l’accès au bien de ce fait.

Or, Madame [H] ne conteste pas ne pas avoir remis les clés à Monsieur [L] et qui lui aurait permis d’accéder au bien.

Par conséquent, Madame [H] sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 9 janvier 2021 et jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à la date du partage s’il intervenait avant la vente.

S’agissant de la valeur locative du bien, Monsieur [L] produit une estimation réalisée le 13 décembre 2023 par l’agence immiblière [18] évaluant la valeur locative du bien commun à 900 euros en moyenne, hors charges. Il demande qu’une décôte de 15% soit retenue dans la mesure où les enfants sont à sa charge exclusive par décision de justice et qu’il assume toutes les charges de l’immeuble.

Pour sa part, Madame [H] verse aux débats une estimation réalisée le 18 février 2023 par l’agence immobilière [15] évaluant la valeur locative du bien commun à 890 euros en moyenne, hors charges. Elle ne formule pas d’observation sur la décôte usuelle à appliquer s’agissant d’une jouissance précaire.

La valeur locative retenue sera la moyenne de la plus haute et de plus la basse des estimations, soit 895 euros. L’abattement de 15% au titre de l'occupation précaire devant être retenu, le montant de l’indemnité s’élève à 760,75 euros mensuels.

En conséquence, Madame [H] devra verser une indemnité mensuelle de 760,75 euros pour son occupation du bien à compter du 9 janvier 2021 jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à la date du partage s’il intervenait avant la vente.

Sur les récompenses :

En vertu de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tout moyen même par témoignage et présomption.

En vertu de l’article 1437 du code civil, l’époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Aux termes de l’article 1469 du Code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Sur la donation :

En l’espèce, Monsieur [L] sollicite de dire qu’il est titulaire d’une récompense de 30 000 euros au titre de la donation qu’il a reçu de ses parents pendant la durée du mariage.

A l’appui de sa demande, il verse aux débats l’acte de donation en date du 6 avril 2012 de la somme de 30 000 euros de Monsieur [I] [L] et Madame [M] [B], épouse [L] à leur fils, Monsieur [P] [L].

Madame [H] ne conteste pas cette récompense.

Ainsi, il convient de constater que Monsieur [L] est titulaire d’une récompense contre la communauté d’un montant de 30 000 euros au titre de la donation qu’il a reçu de ses parents pendant la durée du mariage.

Sur l’emploi de fonds propres dans l’acquisition du bien commun :

En l’espèce, Monsieur [L] sollicite de dire qu’il est titulaire d’une récompense de 79 000 euros au titre des fonds propres investis dans l’acquistion du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, la récompense devant être calculée en application du principe du profit subsistant.

Au soutien de sa demande, il indique qu’il était propriétaire d’un bien immobilier avant le mariage sis à [Localité 12] (91), acquis le 26 mars 2004 pour un prix de 121 960 euros et revendu le 5 janvier 2009 pour un prix de 136 000 euros. Il déclare que le prix et les frais d’acquistion ont été réglés au moyen d’un apport personnel de 51 902 euros, outre les frais de 14 459 euros, soit 66 361,25 euros et le reliquat au moyen de deux prêts cautionnés par la [19] de 70 000 euros, dont les échéances à compter du mois de juillet 2004 ont été financés par la communauté.

Il indique que le solde de ces prêts a été remboursé lors de la vente du bien pour un montant de 57 000 euros, de sorte que la communauté a remboursé une somme de 13 000 euros au titre de ces prêts. Il soutient que le solde du prix de vente a été investi dans l’acquistion du bien commun, domicile conjugal, sis à [Localité 16].

A l’appui de sa demande, il verse aux débats l’acte d’acquisition du 26 mars 2004 ainsi que le relevé du compte du notaire ainsi que l’acte de vente du 5 janvier 2009 relatif à son bien propre sis à [Localité 12]. Il produit également l’offre de prêt relais pour un montant de 112 000 euros et l’offre du crédit immobilier pour un montant de 153 000 euros.

Il ressort de la procédure que Monsieur [L] était propriétaire en propre du bien situé à [Localité 12] (91) acquis le 26 mars 2004. Il est démontré par le relevé de compte du notaire qu’il avait engagé la somme de 66 361,25 euros au titre de fonds propres dans cette acquisition.

Monsieur [L] affirme que la communauté a tiré profit de ses deniers propres, ce que Madame [H] ne conteste pas. En effet, le prêt relais a permis l’acquisition du bien commun, ancien domicile conjugal, avant la vente du bien propre de Monsieur [L]. Ce prêt relais a été remboursé avec le prix de vente du bien propre de Monsieur [L].

Le bien ayant été vendu au prix de 136 000 euros et le solde des deux prêts ayant été remboursé lors de la vente pour un montant de 57 000 euros, il apparaît que la communauté a remboursé la somme de 13 000 euros au titre de ces prêts. Ainsi, il résulte de ces calculs que la communauté doit récompense à Monsieur [L] à hauteur de 66 000 euros.

Madame [H] ne conteste pas cette récompense.

Ainsi, il convient de constater que Monsieur [L] est titulaire d’une récompense contre la communauté au titre de l’emploi de fonds propres dans l’acquisition du bien commun d’un montant de 66 000 euros.

Lorsque la dépense a permis l’acquisition d’un bien, la récompense est égale au profit subsistant. Or, le bien ayant perdu de la valeur depuis son acquisition, la récompense serait moindre que le montant de la dépense faite.

Toutefois, la dépense d’acquisition peut être qualifiée de dépense nécessaire au regard de la vocation du bien acquis qui constituait le logement de la famille. Ainsi, la récompense est égale à la plus forte des deux sommes, soit la dépense faite en l’espèce, soit 66 000 euros.

Sur les créances :

En vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées.

En l’espèce, Monsieur [L] sollicite contre l’indivision post-communautaire les créances suivantes :
-Au titre des taxes foncières : de 2017 à 2021, la somme de 6065 euros,
-Au titre des taxes d’habitation : de 2017 à 2021, la somme de 6132 euros,
-Au titre des charges de copropriété : de 2013 à 2021, la somme de 31 219,94 euros,
-Au titre des échéances du crédit immobilier : de 2017 au 7 mars 2022, la somme de 53 439,46 euros,
-Au titre des échéances de l’assurance emprunteur : la somme de 1701,14 euros,
-Au titre du remboursement du crédit [21], la somme de 2558,17 euros,
-Au titre du remboursement du crédit Expresso, la somme de 4000 euros. 

Il demande la valorisation de ces créances selon la plus-value apportée au bien indivis en ce qui concerne le remboursement des emprunts et de la dépense faite pour les autres.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que le jugement de divorce du 11 mai 2017 dit que celui des époux qui règlera les dettes et charges communes le fera à charge de comptes à faire dans les opérations de liquidation du régime matrimonial à compter de la présente décision. Or, il souligne que le Juge aux affaires n’a pas précisé que cela s’appliquerait à compter du jour où le jugement serait définitif.

Madame [H] sollicite que les créances de Monsieur [L] au titre des diverses charges soient évaluées à compter du 9 janvier 2021, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif. En effet, elle soutient que les ordonnances de non-conciliation ont vocation à s’appliquer jusqu’au prononcé définitif du divorce.

Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2013 que Madame [H] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit durant la durée de la procédure de divorce. Par ailleurs, le Juge aux affaires familiales a dit que Monsieur [L] rembourserait à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants le crédit immobilier afférent au domicile conjugal, les crédits à la consommation ainsi que la taxe foncière et la taxe d’habitation afférentes au domicile conjugal.

Il résulte du jugement de divorce en date du 11 mai 2017, devenu définitif le 9 janvier 2021, que la part contributive paternelle mise à la charge du père est supprimée à compter de la présente décision et que le règlement des dettes et charges communes par l’un ou l’autre des époux, telles que les échéances des crédits immobiliers, les échéances des crédits à la consommation, les échéances du crédit voiture ou encore les impôts locaux, le sera à charge de comptes dans les opérations de liquidation du régime matrimonial et notamment les comptes d’indivision, et non plus à titre de contribution à l’entretien des enfants, et ce à compter de la présente décision.

Or, il convient de rappeler que l'appel, lorsqu’il n’est pas limité, a pour effet de suspendre l'exécution du jugement de divorce, c'est-à-dire qu'il empêche le divorce de produire ses effets juridiques tant que la cour d'appel n'a pas rendu son arrêt. Ainsi, les époux restent mariés, ils conservent leurs droits et leurs devoirs respectifs et les mesures provisoires continuent de s’appliquer.

Ainsi, les créances de Monsieur [L] seront évaluées à compter du 9 janvier 2021, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.

Sur les taxes foncières :

Seule la taxe foncière pour l’année 2021 constitue une créance dont Monsieur [L]peut se prévaloir à l’encontre de l’indivision post-communautaire, soit la somme de 1385 euros.

Lorsque la dépense a permis la conservation juridique du bien, la créance est égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

Compte tenu de la valeur vénale du bien commun aujourd’hui, la plus forte des deux sommes correspond à la dépense faite.

Ainsi, la créance de Monsieur [L] contre l’indivision post-communautaire est de 1385 euros.

Sur les taxes d’habitation :

Seule la taxe d’habitation pour l’année 2021 constitue une créance dont Monsieur [L] peut se prévaloir à l’encontre de l’indivision post-communautaire, soit la somme de 138 euros.

Lorsque la dépense a permis la conservation juridique du bien, la créance est égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

Compte tenu de la valeur vénale du bien commun aujourd’hui, la plus forte des deux sommes correspond à la dépense faite.

Ainsi, la créance de Monsieur [L] contre l’indivision post-communautaire est de 138 euros.

Sur les charges de copropriété :

Seules les charges de copropriété de l’année 2021 constituent une créance dont Monsieur [L] peut se prévaloir à l’encontre de l’indivision post-communautaire, soit la somme de 3744,32 euros au titre des charges pour l’année 2021.

Lorsque la dépense a permis la conservation juridique du bien, la créance est égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

Compte tenu de la valeur vénale du bien commun aujourd’hui, la plus forte des deux sommes correspond à la dépense faite.

Ainsi, la créance de Monsieur [L] contre l’indivision post-communautaire est de 3744,32 euros.

Sur les échéances du crédit immobilier :

Seules les échéances du crédit immobilier réglées après le 9 janvier 2021 constituent une créance dont Monsieur [L] peut se prévaloir à l’encontre de l’indivision post-communautaire.

Les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun s’élèvent à 921,37 euros. Ainsi, entre le 9 janvier 2021 et le 7 mars 2022, Monsieur [L] a réglé la somme de 12 899,18 euros.

Lorsque la dépense a permis la conservation juridique du bien, la créance est égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

Compte tenu de la valeur vénale du bien commun aujourd’hui, la plus forte des deux sommes correspond à la dépense faite.

Ainsi, la créance de Monsieur [L] contre l’indivision post-communautaire est de 12 899,18 euros.

Sur les échéances de l’assurance emprunteur :

Seules les échéances d’assurance emprunteur réglées après le 9 janvier 2021 constituent une créance dont Monsieur [L] peut se prévaloir à l’encontre de l’indivision post-communautaire.

Les mensualités du l’assurance emprunteur relative au crédit immobilier s’élèvent à 29,33 euros.

Ainsi, entre le 9 janvier 2021 et le 7 mars 2022, Monsieur [L] a réglé la somme de 410,62 euros.

Lorsque la dépense a permis la conservation juridique du bien, la créance est égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

Compte tenu de la valeur vénale du bien commun aujourd’hui, la plus forte des deux sommes correspond à la dépense faite.

Ainsi, la créance de Monsieur [L] contre l’indivision post-communautaire est de 410,62 euros.

Sur le remboursement des crédits à la consommation :

Il résulte de l’examen des pièces produites par les parties, qu’aucune créance ne sera due au titre du remboursement par Monsieur [L] des échéances du crédit à la consommation souscrits auprès de [21] Banque, les dernières mensualités ayant été remboursées le 25 juillet 2018, soit avant que le jugement de divorce soit devenu définitif.

S’agissant du crédit à la consommation Expresso souscrit auprès de la [20], Monsieur [L] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, de sorte qu’il en sera déboutée.

Ainsi, Monsieur [L] ne peut se prévaloir d’aucune créance au titre du remboursement des crédits à la consommation.

Par suite, Monsieur [L] dispose d’une créance contre l’indivision post-communautaire d’un montant total de 18 577,12 euros.

Sur le sort des biens indivis :

En vertu de l’article 1542 du code civil, après la dissolution du mariage par le divorce ou la séparation de corps des époux, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

En l’espèce, Madame [H] sollicite de dire que le véhicule SEAT Ibiza lui a d’ores et déjà été attribué, sans soulte au profit de Monsieur [L]. S’agissant des meubles meublants le bien commun qui constituait l’ancien domicile conjugal, Madame [H] propose que Monsieur [L] les reprenne, contre le versement d’une soulte.

Au soutien de sa demande, elle indique que Monsieur [L] a mis la carte grise à son nom à elle.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [L] intègre le véhicule SEAT Ibiza immatriculé [Immatriculation 11] dans l’actif à partager, de sorte que l’on peut en déduire que le partage définitif des biens n’a pas encore été réalisé.

Ainsi, Madame [H] sera déboutée de sa demande.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande.

SUR LES DÉPENS :

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

Monsieur [L] et Madame [H] prendront chacun en charge les dépens par eux exposés.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Toutefois, l’article 514-1 du même code dispose que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l'espèce, eu égard à la nature de l'affaire et aux points tranchés, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

VU le jugement de divorce en date du 11 mai 2017 confirmé par l’arrêt rendu le 15 octobre 2020,

VU le procès-verbal de difficulté en date du 07 décembre 2021,

DECLARE la demande de liquidation de la communauté formée par Monsieur [P] [L] recevable ;

ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [P] [L] et Madame [U] [H] ;

RENVOIE les parties devant Maître [C] [V], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;

DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’artcle 1369 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge du cabinet F pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
FIXE la valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 16] à hauteur de la somme de 155 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande aux fins d’autorisation de la vente du bien immobilier commun par licitation ;
DIT que Madame [U] [H] sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 760,75 euros par mois pour la période à compter du 9 janvier 2021 jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à la date du partage s’il intervenait avant la vente ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de l’indemnité ;
DIT y avoir lieu à récompense à l’égard de Monsieur [P] [L] à hauteur de 30 000 euros au titre de la donation dont il a bénéficié de la part de ses parents ;
DIT y avoir lieu à récompense à l’égard de Monsieur [P] [L] à hauteur de 66 000 euros au titre des fonds propres employés dans l’acquisition du bien commun ;
DIT que Monsieur [P] [L] bénéficie d’une créance pour une somme de 1385 euros sur l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière de l’année 2021 afférente au bien commun ;
DIT que Monsieur [P] [L] bénéficie d’une créance pour une somme de 138 euros sur l’indivision au titre du règlement de la taxe d’habitation de l’année 2021 afférente au bien commun ;
DIT que Monsieur [P] [L] bénéficie d’une créance pour une somme de 3744,32 euros sur l’indivision au titre du règlement des charges de copropriété de l’année 2021 du bien commun ;
DIT que Monsieur [P] [L] bénéficie d’une créance pour une somme de 12 899,18 euros sur l’indivision au titre du règlement du crédit immobilier afférent au bien commun du 9 janvier 2021 au 7 mars 2022 ;
DIT que Monsieur [P] [L] bénéficie d’une créance pour une somme de 410,62 euros sur l’indivision au titre du règlement de l’assurance emprunteur ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de ses demandes au titre des crédits à la consommation ;
DEBOUTE Madame [U] [H] de sa demande relative au sort du véhicule SEAT Ibiza ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties d’informer le juge en cas de partage amiable aux fins de constater la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris ;
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juillet 2024 par Marie BERTHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 4ème chambre f
Numéro d'arrêt : 22/02521
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;22.02521 ?
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